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CA Douai, 14 mars 2025, RG 25/00483


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Date
14/03/2025
Numéro
25/00483
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
ETRANGERS
Type
ordonnance
Id
67f4b104da16d54af38e618c

Texte de la décision

6,991 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 25/00483 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WC56

N° de Minute : 490

Ordonnance du vendredi 14 mars 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [B] [U] né le 01 Avril 1990 à [Localité 1] OU [Localité 2] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne

de disant né à [Localité 1]

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Marine BOEN, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d'office et de M. [H] [I] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la Cour d'Appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUÉE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d'Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 14 mars 2025 à 13 h 30

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le vendredi 14 mars 2025 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 12 mars 2025 à 15 h 01 prolongeant la rétention administrative de M. [B] [U] ;

Vu l'appel interjeté par M. [B] [U] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 13 mars 2025 à 11 h 36 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

M [B] [U] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. Le Préfet du Nord le 9 mars 2025 et notifié le même jour à 13h40 en exécution d'une mesure portant obligation de quitter le territoire français sans délai de la préfecture de police de Paris du 13 novembre 2023 notifiée à cette date.

Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 12 mars 2025 à 15h01,rejetant le recours contre le placement en rétention administrative et ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M [B] [U] pour une durée de 26 jours.

Vu la déclaration d'appel du conseil de M [B] [U] du 13 mars 2025 à 11h36 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.

Au soutien de sa déclaration d'appel , M [B] [U] reprend le moyen de contestation de l' arrêté de placement en rétention tiré du caractère injustifié du placement en rétention administrative ainsi que le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis de transfert du LRA au CRA au parquet en l'absence d'accusé de réception.

MOTIFS DE LA DÉCISION

C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de contestation de l' arrêté de placement en rétention et de fond relatif à l'irrégularité de l'avis de transfert au ministère public soulevés devant lui et repris en appel , sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation, y ajoutant sur le moyen suivant:

Sur la contestation de l' arrêté de placement en rétention

En application de l'article L 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.

Le moyen au titre de la contestation de l'arrêté de placement en rétention tiré du caractère injustifié du placement en rétention administrative en raison de son statut de demandeur d'asile aux pays-Bas est irrecevable, en ce qu'il a pour objet de la critique de la mesure d'éloignement en invoquant son droit au séjour en France alors que cette question relève du contrôle du juge administratif et non du juge judiciaire.

Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.

Il convient dès lors de rejeter les moyens et de confirmer l' ordonnance.

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS l'appel recevable ;

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise.

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

Véronique THÉRY, greffière

Agnès MARQUANT, présidente de chambre

N° RG 25/00483 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WC56

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 490 DU 14 Mars 2025 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le vendredi 14 mars 2025 :

- M. [B] [U]

- l'interprète

- l'avocat de M. [B] [U]

- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD

- décision notifiée à M. [B] [U] le vendredi 14 mars 2025

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Marine BOEN le vendredi 14 mars 2025

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE

Le greffier, le vendredi 14 mars 2025

N° RG 25/00483 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WC56

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