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CA Douai, 14 févr. 2025, RG 25/00287


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Date
14/02/2025
Numéro
25/00287
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
ETRANGERS
Type
ordonnance
Id
67f4b108da16d54af38e61b8

Texte de la décision

8,064 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 25/00287 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WBF5

N° de Minute : 297

Ordonnance du vendredi 14 février 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [C] [F]

né le 11 Mars 2002 à [Localité 3] (TUNISIE)

de nationalité Tunisienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 4]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Justine DUVAL, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d'office et de M. [C] [R] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la Cour d'Appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUÉE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d'Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 14 février 2025 à 13 h 00

ORDONNANCE : prononcée publiquement à [Localité 2], le vendredi 14 février 2025 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 12 février 2025 à 14 H 36 prolongeant la rétention administrative de M. [C] [F] ;

Vu l'appel interjeté par M. [C] [F] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 13 février 2025 à 13 h 06 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSE DU LITIGE

M [C] [F] a fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour durant deux ans et placement en rétention administrative ordonnée par M. Le Préfet du Nord , le 9 février 2025 et notifiée le même jour à 14h45.

Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'article 455 du code de procédure civile;

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 12 février 2025 à 14h36 rejetant la demande d' assignation à résidence , ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M.[C] [F] pour une durée de 26 jours et enjoignant à l' administration à assurer les soins nécessités par son état de santé, notamment l'intervention prévue le 13 février à 7h ou toute autre date utile en cas d'impossibilité et à le faire examiner par un médecin pour s'assurer de la compatibilité de son état de santé avec la rétention;

Vu la déclaration d'appel de M [C] [F] du 13 février 2025 à 13h06 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative

Au soutien de sa déclaration d'appel, M [C] [F] reprend le moyen tiré de l'incompatibilité de son état de santé avec la rétention .

Son conseil soulève l'irrégularité du certificat médical , notamment en l'absence d'interprète au moment de l'examen.

MOTIFS DE LA DÉCISION

C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur le moyen de fond soulevé devant lui et repris en appel, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation, y ajoutant sur le moyen unique de l'appelant tiré de l'incompatibilité de son état de santé avec la rétention :

Le placement en rétention administrative est soumis au principe de proportionnalité apprécié par le juge, notamment lorsque la privation de liberté qu'il entraîne est en opposition avec l'exercice d'un autre droit légitime revendiqué par l'étranger.

Ainsi, sauf à disposer d'un titre de séjour spécifiquement destiné à permettre à un étranger de recevoir des soins en France, la personne en situation irrégulière sur le territoire national et faisant l'objet d'un placement en rétention administrative, ne peut invoquer que son état de santé est incompatible avec un placement en rétention administrative que lorsque les soins qu'elle souhaite se voir dispenser en France sont urgents et vitaux pour la préservation de sa santé et ne peuvent être dispensés dans le cadre du service médical du Centre de Rétention Administrative.

En l'espèce, l'appelant qui justifie souffrir d'une double fracture du bras n'est pas fondé à se prévaloir de l'absence d'examen médical préalable à son placement en rétention administrative n'ayant pas saisi la juridiction dans le délai requis d'une contestation contre l' arrêté de placement en rétention lequel fait toutefois mention de cet état de santé et de l' intervention chirurgicale qui était prévue le 13 février 2025 . Il résulte des débats en appel que cette intervention n'a pas pu être effectuée en raison de l'absence de l'étranger au rendez-vous de l'anésthésiste prévu le 7 février 2025 , avant son interpellation survenue le 8 février 2025.Aucune carence de l'administration ne se trouve alléguée ni démontrée du fait de l'absence de conduite de l'étranger à l'hôpital le 13 février 2025 . En outre, la préfecture a transmis le 14 février à 10h38 le certificat médical du même jour du médecin du CHU de [Localité 5] duquel il résulte que suite à l'examen médical du retenu , son état de santé est bien compatible avec la rétention.L'absence d'interprète au cours de cet examen n'est pas de nature à vicier la procédure dès lors que l'appelant s'exprime également en français et n'a pas non plus bénéficié d'un interprète lors de l'audience de première instance sans justifier en avoir sollicité un en vain.

Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.

Il convient dès lors de rejeter le moyen et de confirmer l' ordonnance.

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS l'appel recevable ;

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise.

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

Véronique THÉRY, greffière

Agnès MARQUANT, présidente de chambre

N° RG 25/00287 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WBF5

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE [Immatriculation 1] Février 2025 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le vendredi 14 février 2025 :

- M. [C] [F]

- l'interprète

- l'avocat de M. [C] [F]

- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD

- décision notifiée à M. [C] [F] le vendredi 14 février 2025

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Justine DUVAL le vendredi 14 février 2025

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE

Le greffier, le vendredi 14 février 2025

N° RG 25/00287 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WBF5

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