Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Douai, 31 janv. 2025, RG 25/00199


Vérifier : CA Douai, 31 janv. 2025, RG 25/00199 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
31/01/2025
Numéro
25/00199
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
ETRANGERS
Type
ordonnance
Id
67f4b109da16d54af38e61ce

Texte de la décision

7,586 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 25/00199 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WAFP

N° de Minute : 213

Ordonnance du vendredi 31 janvier 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [I] [K]

né le 28 octobre 1997 à [Localité 2] - ALGERIE

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centrre de rétnetion de [Localité 4]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Mathilde WACONGNE, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d'office

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la Cour d'Appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUÉE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d'Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 31 janvier 2025 à 13 h 15

ORDONNANCE : prononcée publiquement à [Localité 3], le vendredi 31 janvier 2025 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 30 janvier 2025 à 16 h 58 prolongeant la rétention administrative de M. [I] [K] ;

Vu l'appel interjeté par M. [I] [K] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 30 janvier 2025 à 17 h 19 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSE DU LITIGE

M [I] [K] a fait l'objet d'un arrêté de placement en rétention ordonné par M. le préfet du Nord le 27 janvier 2025 notifié à cette date à 14h50 pour l'exécution d'une mesure prise par la même autorité le 27 juin 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour sur le territoire français durant deux ans , notifiée à cette date.

Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 30 janvier 2025 à 16h58,rejetant le recours contre le placement en rétention administrative et ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M [I] [K] pour une durée de 26 jours.

Vu la déclaration d'appel du conseil de M [I] [K] du 30 janvier 2025 à 17h19 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.

Au soutien de sa déclaration d'appel , l'appelant reprend les moyens de contestation de l' arrêté de placement en rétention tirés de l'insuffisance de motivation en fait , de l'erreur manifeste d'appréciation sur les garanties de représentation et le risque non négligeable de fuite, le droit au maintien sur le territoire du fait de la demande d'asile, en application des articles L741-1 , L573-1 et L523-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le moyen d'irrégularité de la notification de l' arrêté de placement en rétention en raison du refus de signature du retenu et sa demande d'assignation à résidence judiciaire .

MOTIFS DE LA DÉCISION

C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de contestation soulevés devant lui et repris en appel et sur le fond, y ajoutant sur les moyens suivants:

- sur les moyens de contestation de l' arrêté de placement en rétention et la demande d' assignation à résidence judiciaire pris ensemble, il convient de constater que l'appelant qui s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement du 15 mars 2022 de la préfecture du Nord et qu'il sera jugé à l'audience du 28 mars 2025 du Tribunal Judiciaire de Lille pour des faits du 26 janvier 2025 de conduite sans permis alors qu'il avait fait usage de stupéfiants ne peut pas bénéficier d'une mesure moins coercitive que la rétention malgré la remise de son passeport valide à l' administration depuis 2023 . Ainsi, malgré la production de l'attestation d'hébergement de sa soeur, signée entre le recours et l'audience d'appel et accompagnée d'un justificatif d'identité , celle-ci ne précise pas depuis quand l'hébergement de son frère serait effectif de sorte que ce dernier ne justifie pas d'un domicile stable et certain . En outre, il représente une menace à l'ordre public et s'oppose à son retour en Algérie. Ses garanties de représentation demeurent donc insuffisantes et le risque de fuite non négligeable.

-sur le moyen tiré de l'irrégularité de la notification des droits

Le refus de signer le procès-verbal que le retenu ne conteste n'affecte pas la régularité de la procédure . Comme dûment relevé par le premier juge , l'appelant n'établit pas s'être vu refusé le droit de contacter sa soeur .IL résulte du procès-verbal de notification de son placement en garde à vue ayant précédé la rétention que l'appelant n'a pas refusé de signer qu'il n'a pas sollicité de contacter un membre de sa famille à ce stade de la procédure.

Les moyens seront rejetés.

Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.

Il convient dès lors de confirmer l' ordonnance.

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS l'appel recevable ;

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise.

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

Véronique THÉRY, greffière

Agnès MARQUANT, présidente de chambre

N° RG 25/00199 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WAFP

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE [Immatriculation 1] Janvier 2025 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le vendredi 31 janvier 2025 :

- M. [I] [K]

- l'interprète

- l'avocat de M. [I] [K]

- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD

- décision notifiée à M. [I] [K] le vendredi 31 janvier 2025

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Mathilde WACONGNE le vendredi 31 janvier 2025

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE

Le greffier, le vendredi 31 janvier 2025

N° RG 25/00199 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WAFP

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.