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CA Douai, 24 janv. 2025, RG 25/00161


Vérifier : CA Douai, 24 janv. 2025, RG 25/00161 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/01/2025
Numéro
25/00161
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
ETRANGERS
Type
other
Id
67f4b10ada16d54af38e61e2

Texte de la décision

4,745 caractères

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 25/00161 - N° Portalis DBVT-V-B7J-V7TK

Cour d'appel de Douai

Ordonnance du vendredi 24 janvier 2025

rectification erreur matérielle

N° de Minute : 164

République Française

Au nom du Peuple Français

M. [D] [L] [H]

né le 24 Août 1998 à [Localité 2] ALGERIE

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1], audience par visioconférence, comparant, assisté par Maître Maxence DENIS, avocat commis d'office, avocat au barreau de Douai

M. LE PREFET de l'OISE

dûment avisé, non représenté

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 24 janvier 2025 à 13 h 40

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le vendredi 24 janvier 2025 à

Le premier président ou son délégué,

Vu l'aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;

Vu les dispositions de l'article 462 al 1 du code de procédure civile ;

Vu la saisine d'office de la juridiction du premier président aux fins de rectification de l'erreur matérielle figurant sur l'ordonnance rendue le 23 janvier 2025 en ce qu'elle ne mentionne pas dans le dispositif sur 4ème page de l'ordonnance ' Confirme l'ordonnance entreprise' ;

Vu l'ordonnance rendue le 23 janvier 2025 par le magistrat délégué concernant M. [D] [L] [H] ;

Vu les avis d'audience envoyées aux parties ;

Vu l'audition de M. [D] [L] [H] et de son conseil ;

MOTIFS

L'ordonnance prononcée le 23 janvier 2025 présente une erreur matérielle manifeste en ce qu'elle ne mentionne pas en 4 ème page, dans le dispositif 'CONFIRME l'ordonnance entreprise' alors que dans les motifs il est indiqué :

'Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.'

Les parties ayant été entendues à l'audience de ce jour, il convient, en conséquence, de rectifier, conformément au présent dispositif, cette omission purement matérielle et de faire mention de la décision rectificative sur la minute et les expéditions de l'ordonnance rectifiée, laquelle sera notifiée à toutes les parties.

PAR CES MOTIFS

Ordonnons la rectification de l'ordonnance du 23 janvier 2025 à 17 h 23 (minute n°149 )

en ce que le dispositif soit retranscrit ainsi :

'DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise ;

ENJOINT à l'adminitration de faire pratiquer un examen médical de compatibilité de l'état de santé de M. [D] [L] [H] avec la rétention ;

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [D] [L] [H] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'État.'

Ordonnons que la présente décision rectificative soit mentionnée sur la minute n° 149 du 23 janvier 2025 ainsi que sur les expéditions de l'ordonnance rectifiée laquelle sera notifiée aux parties.

Disons que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

Véronique THÉRY, greffière

Agnès MARQUANT, présidente de chambre

EÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

- décision notifiée à M. [D] [L] [H], à M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS et à Maître Maxence DENIS le

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie à la de BOULOGNE SUR MER

Le greffier, le 24 janvier 2025

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