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CA Douai, 9 janv. 2025, RG 25/00045


Vérifier : CA Douai, 9 janv. 2025, RG 25/00045 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/01/2025
Numéro
25/00045
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
ETRANGERS
Type
ordonnance
Id
67f4b10eda16d54af38e621a

Texte de la décision

6,541 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 25/00045 - N° Portalis DBVT-V-B7J-V6RV

N° de Minute : 47

Ordonnance du jeudi 09 janvier 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [R] [K]

né le 28 Mai 1969 à [Localité 1] - ALGERIE

de nationalité Algérienne

actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Anne sophie AUDEGOND-PRUD'HOMME, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d'office et de Me Anne sophie AUDEGOND-PRUD'HOMME interprète assermenté en langue , tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d'Appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assistée de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 09 janvier 2025 à 13 h 00

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le jeudi 09 janvier 2025 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 08 janvier 2025 à 12 h 51 prolongeant sa rétention administrative de M. [R] [K] ;

Vu l'appel interjeté par M. [R] [K] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 08 janvier 2025 à 16 h 07 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

M [R] [K] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M le préfet du Nord le 4 janvier 2025 notifié le même jour à 8h30 en exécution d'une mesure portant obligation de quitter le territoire français sans délai de la même autorité du 27 octobre 2023 notifiée le 8 novembre2023.

Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 8 janvier 2025 à 12h51 ,rejetant le recours contre le placement en rétention administrative et ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M [R] [K] pour une durée de 26 jours,

Vu la déclaration d'appel de M [R] [K] du 8 janvier 2025 à 16h07 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.

Au soutien de sa déclaration d'appel , M [R] [K] reprend les moyens développés devant le premier juge de contestation de l' arrêté de placement en rétention tirés de l'insuffisance de motivation, de l' erreur manifeste d'appréciation et de l'absence d'examen de vulnérabilité .

MOTIFS DE LA DÉCISION

C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de contestation de l' arrêté de placement en rétention soulevés devant lui et repris en appel , sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation.

Il convient de rejeter les moyens soulevés.

Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.

Il convient dès lors de confirmer l' ordonnance.

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARONS l'appel recevable ;

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ;

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [R] [K] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'État.

Véronique THÉRY, greffière

Agnès MARQUANT, présidente de chambre

A l'attention du centre de rétention, le jeudi 09 janvier 2025

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Me Anne sophie AUDEGOND-PRUD'HOMME

Le greffier

N° RG 25/00045 - N° Portalis DBVT-V-B7J-V6RV

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 09 Janvier 2025 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 4]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

- M. [R] [K]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [R] [K] le jeudi 09 janvier 2025

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Anne sophie AUDEGOND-PRUD'HOMME le jeudi 09 janvier 2025

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au tribunal judiciaire

Le greffier, le jeudi 09 janvier 2025

N° RG 25/00045 - N° Portalis DBVT-V-B7J-V6RV

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