Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Maintien de la mesure de soins psychiatriques source api

TJ 93008, 8 avr. 2025, RG 25/02872


Vérifier : TJ 93008, 8 avr. 2025, RG 25/02872 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/04/2025
Numéro
25/02872
Lieu / cour
tj93008
Chambre
J.L.D. HSC
Type
other
Id
67f56463bbf04ef7857b9d16

Texte de la décision

9,451 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D=UNE MESURE D=HOSPITALISATION COMPLÈTE-READMISSION
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION SUR DÉCISION D=UN REPRÉSENTANT DE L=ETAT

Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique

N° RG 25/02872 - N° Portalis DB3S-W-B7J-26JB
MINUTE: 25/655

Nous, Raphaëlle AGENIE-FECAMP, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Nyota IKOKO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [I] [Z] [R] [F]
né le 14 Mars 1979 à
[Adresse 2]
[Localité 4]

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [5]

Absent (e) représenté (e) par Me Saïd BOUHART, avocat commis d=office

PERSONNE A L=ORIGINE DE LA SAISINE

MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS
Absent

INTERVENANT

L=EPS DE [5]
Absent(e)

MINISTÈRE PUBLIC

Absent

: A fait parvenir ses observations par écrit le 07 avril 2025

Le 31 mars 2025, le représentant de l=Etat dans le département a prononcé par arrêté sur le fondement de l=article L. 3213-1 du code de la santé publique, la réadmission en soins psychiatriques de Monsieur [I] [Z] [R] [F].

Depuis cette date, Monsieur [I] [Z] [R] [F] fait l=objet d=une hospitalisation complète au sein de L=EPS DE [5].

Le 02 Avril 2025, le représentant de l=Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l=hospitalisation complète de Monsieur [I] [Z] [R] [F].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 07 avril 2025.

A l=audience du 08 Avril 2025, Me Saïd BOUHART, conseil de Monsieur [I] [Z] [R] [F], a été entendu en ses observations;

L=affaire a été mise en délibéré ce jour;

MOTIFS

Vu l’arrêté préfectoral pris par le préfet de police de Paris et daté du 28 05 2020 ordonnant l’admission en hospitalisation complète de [F] [I] [Z] [R];

Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention maintenant cette mesure d’hospitalisation complète en date du 20 12 2024 ;

Vu les certificats médicaux mensuels de situation établis les 19 04 2023 par le Dr [P] et le 25 04 2023 par le Dr [C], aux fins de modification de la forme de la prise en charge, 28 10 2024 par le Dr [N], 28 11 2024 par le Dr [N], 13 12 2024 par le Dr [C], aux fins de réintégration, 27 12 2024 par le Dr [C], 08 01 2025 par le Dr [W] aux fins de modification de la forme de la prise en charge et de poursuite des soins sous forme ambulatoire; 27 01, 27 02, 27 03 2025 par le Dr [N];

Vu les décisions administratives portant maintien de la mesure de soins psychiatriques en date du 25 04 2023 ordonnant la poursuite des soins sous la forme ambulatoire, 12 12 2024 ordonnant la poursuite des soins sous forme d’une hospitalisation complète, 08 01 2025 ordonnant la poursuite des soins sous la forme ambulatoire à compter du 14 01 2025 et 28 03 2025 ;

Vu le certificat médical de réintégration établi par le Dr [N] le 31 03 2025.

Vu l’arrêté préfectoral portant réintégration de [F] [I] [Z] [R] en hospitalisation complète en date du 31 03 2025 ;

Vu la saisine par le représentant de l’Etat reçue au greffe de la juridiction le 01 04 2025;

Vu l’avis motivé en date du 07 04 2025 établi par le Dr [N] ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 07 04 2025;

Vu le débat contradictoire en date du 08 04 2025;

Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3213-1 et suivants du code de la santé publique ;

L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.

Selon l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département, que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.

Sur le moyen d’irrégularité pris de l’absence d’information concernant la Commission Départementale des Soins Psychiatriques

Depuis la dernière ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 20 12 2024, laquelle revêtue de l’autorité chose jugée, a purgé toutes irrégularités éventuelles antérieures, force est de constater que des certificats médicaux mensuels ont été établis les 27 12 2024 par le Dr [C], 08 01 2025 par le Dr [W] aux fins de modification de la forme de la prise en charge et de poursuite des soins sous forme ambulatoire, 27 01, 27 02, 27 03 2025 par le Dr [N] aux fins de poursuite des soins sous forme ambulatoire et 31 03 2025 aux fins de réintégration du patient en hospitalisation complète. Durant cette même période, trois décisions ont été prises par le préfet de Seine Saint-Denis, l’une le 08 01 2025 ordonnant la poursuite des soins sous la forme ambulatoire à compter du 14 01 2025, l’autre le 28 03 2025 aux fins de poursuite des soins psychiatriques pour une durée de six mois à compter du 28 03 2025 et la dernière le 31 03 2025 ordonnant la poursuite des soins sous forme d’hospitalisation complète.

Chacune de ces décisions mentionne que la CDSP a été avisée et qu’elle peut être saisie aux fins de mainlevée de la mesure.

Le conseil fait valoir qu’il n’est pas démontré que la CDSP a réellement été avisée ni que [F] [I] [Z] [R] a été valablement informé de son droit de saisir ladite commission.

Cependant, aucun élément n’est présenté qui permettrait de douter de l’information actée sur les arrêtés préfectoraux des 08 01, 28 et 31 03 2025. Au surplus, il sera observé que le patient qui bénéficiait d’un programme de soins n’a toujours pas réintégré l’unité hospitalière depuis la décision de réintégration du 31 03 2025. Il en résulte qu’aucune atteinte à l’exercice de ses droits n’est démontrée.

Le moyen d’irrégularité ainsi soulevé sera donc rejeté.

Sur le fond

[F] [I] [Z] [R] était hospitalisé(e) à l’Etablissement Public de Santé de Ville Evrard sans son consentement le 28 05 2020, sur la base d’un certificat médical établi par le Dr [K] faisant état d’un délire persécutif, évoquant une tentative d’empoisonnement, et d’un discours diffluent

La dernière ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention et maintenant cette mesure d’hospitalisation complète était rendue le 20 12 2024.

Les soins psychiatriques de [F] [I] [Z] [R] se poursuivaient depuis cette date sous forme d’hospitalisation complète et de soins en ambulatoires successifs et des certificats médicaux mensuels de situation étaient établis conformément à la loi par les médecins en charge du patient.

Un programme de soin s’était mis en place le 14 01 2025 prévoyant une consultation et une injection mensuelles au CMP outre un pilulier hebdomadaire.

Le certificat médical de réintégration établi par le Dr [N] le 31 03 2025 constatait que le patient avait de nouveau présenté des troubles hétéro-agressifs sur la voie publique.

L'avis motivé établi par le Dr [N] le 07 04 2025 indiquait que faute de nouvelles du patient, il était demandé sa réintégration.

Le conseil de [F] [I] [Z] [R] était entendu en ses observations.

Il résulte de l’ensemble des éléments joints à la requête et contradictoirement débattus à l’audience, et nonobstant les observations de son conseil, que la procédure relative à la mesure d’hospitalisation complète de [F] [I] [Z] [R] est régulière, que les troubles du comportement persistent, ainsi qu’en atteste la non-réintégration du patient en unité hospitalière, nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d=audience aménagée à l=établissement public de santé de [5], [Adresse 1] - [Localité 3], statuant au tribunal par décision susceptible d=appel,

Rejetons le moyen d’irrégularité soulevé

Maintenons la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [I] [Z] [R] [F] ;

Laisse les dépens à la charge de l=Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l=exécution provisoire.

Fait et jugé à Bobigny, le 08 Avril 2025

Le Greffier

Nyota IKOKO

Le premier vice-président
Juge des libertés et de la détention

Raphaëlle AGENIE-FECAMP
Ordonnance notifiée au parquet le à

le greffier

Vu et ne s=oppose :

Déclare faire appel :

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.