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TJ 93008, 8 avr. 2025, RG 24/04196


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Date
08/04/2025
Numéro
24/04196
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 7/Section 3
Type
other
Id
67f56464bbf04ef7857b9d22

Texte de la décision

4,174 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 08 AVRIL 2025

Chambre 7/Section 3

Affaire : N° RG 24/04196 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZAZ4
N° de Minute : 25/00237

LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 6] ET D’ILE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Me Alain CIEOL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 03

DEMANDEUR AU PRINCIPAL DEFENDEUR A L’INCIDENT

C/

Monsieur [P] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]

représenté par Me David BOUSSEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 231

DEFENDEUR AU PRINCIPAL DEMANDEUR A L’INCIDENT

JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :

Madame Mechtilde CARLIER, Juge,
assistée aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, Greffier.

DÉBATS :

Audience publique du 04 février 2025.

ORDONNANCE :

Prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance Contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, juge de la mise en état, assistée de Madame Camille FLAMANT, greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Par exploit du 12 avril 2024, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d’Ile de France a assigné M. [P] [U] devant le tribunal judiciaire de Bobigny afin de le voir condamner à payer la somme de 158.452,18 euros, 1.500 euros à titre de dommages-intérêts et 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 3 février 2025, M. [U] sollicite un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure qui l’oppose à son assureur Pacifica dans le cadre de l’indemnisation qu’il attend suite à l’incendie de la maison dont l’acquisition a été financée par le prêt de la société CRCAM et objet de la demande de la présente instance.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 5 décembre 2024, la CRCAM s’oppose à la demande de sursis à statuer.

L’incident a été plaidé le 4 février 2025 et mis en délibéré au 8 avril 2025.

MOTIFS

Selon l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.

En l’espèce, l’instance pendante entre M. [U] et la société Pacifica enregistrée sous le numéro de rôle 24/03880 devant la 6e chambre civile du tribunal judiciaire de Bobigny n’a pas vocation à avoir d’incidence sur l’issue de la procédure actuellement pendante sous le numéro 24/04196 devant la 7e chambre.

Toutefois, la question de la prise en charge du sinistre par la société Pacifica, même si cette prise en charge ne couvre que partiellement le montant de la dette réclamée à l’encontre de M. [U] par la banque, aura une incidence sur les conditions d’exécution de la décision susceptible d’être rendue dans la présente affaire dans la mesure ou la prise en charge du sinistre par l’assureur de M. [U] sera de nature à désintéresser la Caisse Régionale de Crédit Agricole voire à aboutir à une issue amiable dans la présente affaire.

Par conséquent, il apparaît dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans la présente affaire dans l’attente de l’issue de l’instance pendante devant la 6e chambre du présent tribunal enregistrée sous le numéro 24/03880.

Les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état,

Ordonne le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pendante devant la 6e chambre du tribunal judiciaire de Bobigny enregistrée sous le numéro 24/03880 opposant M. [P] [U] à la société AMA Pacifica ;

Dit qu’il appartiendra à la partie la plus diligente d’informer le juge de la mise en état de la survenance de l’événement susvisé ;

Dit qu’à l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis ;

Dit que les dépens suivront le sort de l’instance au fond.

La présente ordonnance ayant été signée par le juge de la mise en état et le greffier

Le Greffier Le Juge de la mise en état
Camille FLAMANT Mechtilde CARLIER

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