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TJ 33063, 25 mars 2025, RG 19/03066


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Date
25/03/2025
Numéro
19/03066
Lieu / cour
tj33063
Chambre
CABINET JAF 8
Type
other
Id
67f56592bbf04ef7857ba24a

Texte de la décision

4,873 caractères

Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 8
N° RG 19/03066 - N° Portalis DBX6-W-B7D-THWQ

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

CHAMBRE DE LA FAMILLE

CABINET JAF 8

JUGEMENT

20J
N° RG 19/03066 - N° Portalis DBX6-W-B7D-THWQ

N° minute : 25/

du 25 Mars 2025

JUGEMENT SUR LE FOND

AFFAIRE :

[O]

C/

[N]

Copie exécutoire délivrée à
Me Jean-françois ABADIE
Me Jérôme DIROU

le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE VINGT CINQ MARS DEUX MIL VINGT CINQ,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président Juge aux affaires familiales,

Madame Pascale BOISSON, Greffière,

Vu l'instance,

Entre :

Monsieur [T] [V] [O]
né le 28 Février 1973 à SAVIGNY SUR ORGE (91600)
DEMEURANT
83 avenue du Maréchal Foch
78100 SAINT GERMAIN EN LAYE

représenté par Me Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant/postulant

d’une part,

Et,

Madame [Z] [N] épouse [O]
née le 07 Septembre 1973 à SELESTAT (67600)
DEMEURANT
8 rue de la Cour des Aides
33000 BORDEAUX

représentée par Me Jean-françois ABADIE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

d’autre part,

PROCÉDURE ET DÉBATS

Les débats ont eu lieu en chambre du conseil à l’audience du 21 janvier 2025, et l’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2025, par mise à disposition au greffe.

Suite à l’ordonnance de non-conciliation du 6 août 2021, à l’assignation en divorce en date du 29 septembre 2021, à l’ordonnance sur incident en date du 13 septembre 2022, les époux [O] ont conclu et échangé et la clôture est intervenue le 10 janvier 2025 pour une audience de plaidoiries fixées le 21 janvier 2025.

Il est renvoyé aux dernières écritures des époux pour exposé de leurs prétentions respectives.

MOTIFS

Vu l’ordonnance de non-conciliation,

Monsieur [T] [V] [O], né le 28 février 1973 à Savigny-sur-Orge et Madame [Z] [N] épouse [O], née le 7 septembre 1973 à Sélestat , se sont mariés le 14 juin 1997 à Reims, sans contrat de mariage

Deux enfants aujourd’hui majeurs sont issus de l’union:

* [R], née le 20 décembre 1996 à Strasbourg

* [L], né le 17 décembre 1998 à Strasbourg

Les époux, au cours de la procédure, ont modifié leurs demandes et trouvé un accord final.

Ils sont signé par devant Maître [W] [P], notaire à ANDERNOS, le 20 septembre 2024, un acte liquidatif de partage de leur communauté.

D’un commun accord, ils sollicitent que le divorce soit prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage.

Il y sera fait droit.

La date des effets du divorce est fixée à la date de l’ordonnance de non-conciliation.

Sera homologué l’acte de partage signé par devant notaire le 20 septembre dernier.

La juridiction homologuera également l’accord des époux sur le paiement par l’époux à l’épouse d’une prestation compensatoire de 90 000 € en capital.

Madame [Z] [N] épouse [O] conserve l’usage du nom de son mari après le divorce.

Chaque partie règle ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS

Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales,

Statuant contradictoirement et en premier ressort,

Vu l’ordonnance de non-conciliation,

Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 8
N° RG 19/03066 - N° Portalis DBX6-W-B7D-THWQ

Prononce le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :

Monsieur [T] [V] [O]
né le 28 Février 1973 à SAVIGNY SUR ORGE (91600)

Et,

Madame [Z] [N] épouse [O]
née le 07 Septembre 1973 à SELESTAT (67600)

Qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune de REIMS, le 14 juin 1997, sans contrat de mariage préalable à leur union

Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 deu Code de procédure civile

Ordonne la publication des mentions légales.

Dit que Madame [Z] [N] épouse [O] conserve l’usage du nom de son époux.

Fixe la date des effets du divorce à la date de l’ordonnance de non-conciliation.

Homologue l’acte de partage signé par devant notaire, Maître [W] [P], à ANDERNOS le 20 septembre 2024.

Joint l’acte au dispositif.

Homologue l’accord des époux sur le paiement par l’époux à l’épouse d’une prestation compensatoire de QUATRE VINGT DIX MILLE EUROS (90 000 €) en capital.

Condamne Monsieur [T] [V] [O] en tant que de besoin au paiement.

Dit que chaque partie règle ses propres dépens.

Dit que la décision est signifiée par la partie la plus diligente

Le présent jugement a été signé par Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales et par Madame Pascale BOISSON, Greffière, présente lors du prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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