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TJ 33063, 7 avr. 2025, RG 25/00249


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Date
07/04/2025
Numéro
25/00249
Lieu / cour
tj33063
Chambre
REFERES 2ème Section
Type
other
Id
67f56593bbf04ef7857ba271

Texte de la décision

4,300 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 7]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

50G

Minute

N° RG 25/00249 - N° Portalis DBX6-W-B7J-Z76O

MI : 24/00000616

5 copies

ORDONNANCE COMMUNE

GROSSE délivrée
le 07/04/2025
à la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE
la SELARL RACINE [Localité 7]

COPIE délivrée
le 07/04/2025
à

2 copies au service expertise

Rendue le SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ

Après débats à l’audience publique du 03 mars 2025,

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier.

DEMANDERESSE

Madame [P] [B]
née le 26 mars à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 5]

Représentée par Maître Stéphane MILON de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSES

SASU DILMEX
dont le siège social est :
[Adresse 9]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la Société DILMEX
Société anonyme dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 6]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Tous deux représentés par Maître Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par décision du 5 avril 2024, le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur l’immeuble propriété des Consorts [O], sis [Adresse 2], et désigné pour y procéder Monsieur [T], remplacé le 27 juillet 2024 par Monsieur [S].

Suivant acte de commissaire de justice délivré le 24 janvier 2025, Madame [B], architecte, a fait assigner la SAS DILMEX et son assureur la SA AXA FRANCE IARD devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations au visa de l’article 145 du code de procédure civile.

La SAS DILMEX et son assureur la SA AXA FRANCE IARD ont indiqué par conclusions écrites ne pas s’y opposer, sous toutes protestations et réserves d’usage.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

En l'espèce, au vu des pièces versées aux débats, Madame [B] justifie d’un intérêt légitime à voir étendre à la SAS DILMEX et à son assureur la SA AXA FRANCE IARD, les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [S].

Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.

La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.

Les dépens seront provisoirement mis à la charge de la demanderesse, sauf à celle-ci à les inclure dans son préjudice final s’il y a lieu.

DÉCISION

Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel;

Vu l'article 145 du code de procédure civile,

DIT que les opérations de l’expertise ordonnée le 5 avril 2024 par le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, confiée à Monsieur [T], remplacé le 27 juillet 2024 par Monsieur [S], seront opposables à la SAS DILMEX et à la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la SAS DILMEX, qui seront tenues d’y participer ;

DIT que les opérations seront reprises en présence de ces nouvelles parties et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;

DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;

DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;

DIT que la demanderesse conservera provisoirement la charge des frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.

Le Greffier, Le Président,

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