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TJ 33063, 7 avr. 2025, RG 24/02425


Vérifier : TJ 33063, 7 avr. 2025, RG 24/02425 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/04/2025
Numéro
24/02425
Lieu / cour
tj33063
Chambre
REFERES 2ème Section
Type
other
Id
67f56595bbf04ef7857ba292

Texte de la décision

7,607 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 6]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54G

Minute

N° RG 24/02425 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZVXK

MI : 24/00001470

5 copies

ORDONNANCE COMMUNE

GROSSE délivrée
le 07/04/2025
à Me Jean-jacques BERTIN
Me Béatrice DEL CORTE

COPIE délivrée
le 07/04/2025
à

2 copies au service expertise

Rendue le SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ

Après débats à l’audience publique du 03 Mars 2025,

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier.

DEMANDERESSES

La S.A.S. CHANTIERS MODERNES NOUVELLE AQUITAINE
venant aux droits de la SAS GTM GC NOUVELLE AQUITAINE
dont le siège social est :
[Adresse 8]
[Localité 1]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

La S.A.S. BTPS ATLANTIQUE (BATIMENT TRAVAUX PUBLICS SERVICES ATLANTIQUE)
dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Localité 2]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Toutes deux représentées par Maître Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSES

La SAS DEKRA INDUSTRIAL
dont le siège social est :
[Adresse 11]
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

La Compagnie d’assurance de droit Irlandais XL INSURANCE COMPANY SE, domiciliée [Adresse 4] , IRLANDE autorisée et contrôlée par le Central Bank of Ireland, agissant par l’intermédiaire de sa Succursale Française, domiciliée [Adresse 3], venant aux droits d’AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE par suite d’une fusion absorption emportant transfert de portefeuille

Toutes deux représentées par Maître Béatrice DEL CORTE, avocat au barreau de BORDEAUX

FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par ordonnance du 28 août 2024, le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur les travaux de mise en accessibilité réalisés au sein de la Gare [10], et désigné Monsieur [I] [H] pour y procéder.

Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 4 et 20 novembre 2024, la SAS CHANTIERS MODERNES NOUVELLE AQUITAINE venant aux droits de la SAS GTM GC NOUVELLE AQUITAINE et la SAS BTPS ATLANTIQUE (BATIMENT TRAVAUX PUBLICS SERVICES ATLANTIQUE) ont fait assigner la SAS DEKRA INDUSTRIAL, intervenue sur le chantier litigieux en qualité de contrôleur technique, et son assureur la compagnie XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits d’AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations au visa de l’article 145 du code de procédure civile.

La SAS DEKRA INDUSTRIAL et son assureur la compagnie XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits d’AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE ont conclu au rejet des demandes formées à leur encontre, faute pour les demanderesses de justifier d’un intérêt légitime à leur voir étendre les opérations d’expertise, dès lors que la société DEKRA INDUSTRIAL n’était tenue que du contrôle des éléments d’équipement indissociables, ce que les platelages litigieux ne sont pas. Elles ont conclu à titre reconventionnel à la condamnation de la SAS CHANTIERS MODERNES NOUVELLE AQUITAINE venant aux droits de la SAS GTM GC NOUVELLE AQUITAINE et de la SAS BTPS ATLANTIQUE (BATIMENT TRAVAUX PUBLICS SERVICES ATLANTIQUE) au paiement d’une indemnité de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

L’affaire, évoquée à l’audience du 3 mars 2025, a été mise en délibéré au 7 avril 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.

En l'espèce, il résulte des débats et des pièces produites par les parties défenderesses que la société DEKRA INDUSTRIAL est intervenue dans le cadre des travaux de mise en accessibilité PMR réalisés au sein de la Gare [Localité 9] à [Localité 6].

La société DEKRA INDUSTRIAL et son assureur font valoir que la mission de la société DEKRA INDUSTRIAL était limitée aux éléments d’équipement indissociablement liés à l’existant, ainsi qu’il résulte du bon de commande du 19 novembre 2020, visant les missions “L S LE et HAND”, définies par l’annexe A de la norme NFP 03-100 versée aux débats, et excluait en conséquence le contrôle la solidité des patelages, objet du litige, ces patelages étant clipsés et vissés sur la structure porteuse et n’étant en conséquence pas indissociables de l’existant.

Dans la mesure toutefois où il n’appartient pas au Juge des référés, juge de l’évidence, de porter une appréciation sur l’étendue des missions confiées à la société DEKRA INDUSTRIAL, étant au surplus observé que l’origine et la cause des désordres restent à établir, l’expertise étant toujours en cours, il apparaît à ce stade légitime de voir étendre à la SAS DEKRA INDUSTRIAL, intervenue sur le chantier litigieux en qualité de contrôleur technique, et à son assureur la compagnie XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits d’AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [I] [H].

Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.

La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.

Les dépens seront provisoirement mis à la charge des demanderesses, sauf à celles-ci à les inclure dans leur préjudice final le cas échéant, et il n’y a pas lieu à ce stade de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

DÉCISION

Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel;

Vu les articles 145 et suivants du code de procédure civile,

DIT que les opérations de l’expertise ordonnée le 28 août 2024 par le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, confiée à Monsieur [I] [H], seront opposables à la SAS DEKRA INDUSTRIAL, et à son assureur la compagnie XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits d’AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, qui seront tenues d’y participer ;

DIT que les opérations seront reprises en présence de ces nouvelles parties et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;

DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;

DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;

REJETTE toutes autres demandes ;

DIT que les demanderesses conserveront provisoirement la charge des frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.

La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.

Le Greffier, Le Président,

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