TJ 33063, 7 avr. 2025, RG 24/02554
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 24/02554 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZYYJ
MI : 23/00001884
10 copies
ORDONNANCE COMMUNE ET EXTENSION DE MISSION
GROSSE délivrée
le 07/04/2025
à Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL
la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES
la SELARL FLORENCE DASSONNEVILLE - HENRI ARAN
Me Nicolas FOUILLADE
la SELARL JURICAB
la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE
Me Camille MOGAN
COPIE délivrée
le 07/04/2025
à
2 Copies au service expertise
Rendue le SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 03 Mars 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier.
DEMANDEURS
Monsieur [G] [U]
née le 28 janvier 1966 à [Localité 27]
[Adresse 22]
[Localité 20]
Madame [K] [U]
née le 22 juillet 1964 à [Localité 26]
[Adresse 22]
[Localité 20]
Tous deux représentés par Maître Camille MOGAN, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 25], située [Adresse 25], agissant par le biais de son syndic en exercice la société FONCIA [Localité 20], société par actions simplifiée dont le siège social est [Adresse 13], représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Hélène DUFOURG de la SELARL JURICAB, avocats au barreau de BORDEAUX
La société DEKRA INDUSTRIAL
société par action simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 28],
[Localité 17]
prise en son établissement secondaire situé [Adresse 16]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Nicolas FOUILLADE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Stéphane LAUNEY de SCP RAFFIN & Associés, avocat plaidant au barreau de PARIS
La société JSD ENTREPRISE
société par actions simplifiée dont le siège social est :
EUROPARC
[Adresse 5]
[Localité 10]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX
La société ARCHITECTES & ASSOCIES
société à responsabilité limitée dont le siège social est :
[Adresse 12]
[Localité 26]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Stéphane MILON de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocats au barreau de BORDEAUX
La société EUROBATI AQUITAINE SOC EUROPEENNE BTP AQUITAINE
société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 9]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La société DSA AQUITAINE venant aux droits de la société ISOMAR DSA
Société par actions simplifiée unipersonnelle dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 7]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La société SOPREMA ENTREPRISES
société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 3],
[Localité 14],
prise en son établissement secondaire situé [Adresse 24],
représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Défaillante
La société ENTREPRISE LHERISSON
société à responsabilité limitée dont le siège social est :
[Adresse 15]
[Localité 6]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Marie-Cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES, avocats au barreau de BORDEAUX
La société F.ABM
société à responsabilité limitée dont le siège social est :
[Adresse 23]
[Localité 8]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
INTERVENANTS VOLONTAIRES
Monsieur [V] [I]
né le 11 Mars 1958 à [Localité 19]
[Adresse 4]
[Localité 11]
Madame [T] [H] épouse [I]
née le 30 Janvier 1962 à [Localité 21] (MAROC)
[Adresse 4]
[Localité 11]
Tous deux représentée par Maître Henri ARAN de la SELARL FLORENCE DASSONNEVILLE - HENRI ARAN, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 27 novembre 2023, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur des désordres affectant un immeuble dénommé [Adresse 25] sis [Adresse 25] [Localité 18] et désigné Monsieur [R] [S] pour y procéder.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 28 et 29 novembre 2024, Monsieur [G] [U] et Madame [K] [U] ont fait assigner la SARL ENTREPRISE LHERISSON, la SARL F.ABM, la SAS DEKRA INDUSTRIAL, la SAS JSD ENTREPRISE, LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 25], la SARL ARCHITECTES& ASSOCIES, la SAS EUROBATI AQUITAINE SOC EUROPEENNE BTP AQUITAINE, la SASU DSA AQUITAINE et la SAS SOPREMA ENTREPRISES devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de :
- se voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile
- de voir compléter la mission dévolue à l’expert judiciaire comme suit:
Décrire les désordres, réserves, non conformités, malfaçons, non-façons et dommages subis au sein de l’appartement de Monsieur et Madame [U], parties privatives En rechercher les causes Procéder à toutes investigations techniques permettant de déterminer les diverses causes de ces désordres Préciser si les désordres rendent l’ouvrage impropre à sa destination ou en compromettent la solidité Dire si les désordres sont susceptibles de façon certaine dans le délai de 10 ans de rendre l’ouvrage impropre à sa destination ou en compromettrait la solidité Chiffrer les travaux de réparation nécessaires à l’aide de devis émanant d’entreprises, au besoin spécialisées ; Dire si une maîtrise d’œuvre sera nécessaire, dans l’affirmative en chiffrer le coût Evaluer le coût et la durée d’exécution des travaux de réparation Déterminer les préjudices matériels et immatériels subis, au besoin s’adjoindre les services d’un sapiteur, en évaluer le montant De manière générale, donner toutes les informations utiles de nature à déterminer les responsabilités encourues.
Ils exposent au soutien de leur demande que leur appartement présente des microfissures dans l’entrée, et des fissures sur le balcon, de sorte qu’il ont intérêt à participer aux opérations d’expertise aux fins notamment de déterminer l’importance de leurs préjudices.
Monsieur [I] [V] et Madame [H] [T] ont indiqué intervenir volontairement à l’instance en leur qualité de propriétaires des lots 26 et 79, et sollicité que les opérations d’expertise leur soient déclarées communes et opposables, et que la mission dévolue à l’expert judiciaire soit complétée des chefs de mission suivants:
Décrire les désordres, réserves, non conformités, malfaçons, non-façons et dommages subis au sein de l’appartement de Monsieur [I] et Madame [H], -En rechercher les causes Procéder à toutes investigations techniques permettant de déterminer les diverses causes de ces désordres -Préciser si les désordres rendent l’ouvrage impropre à sa destination ou en compromettent la solidité Dire si les désordres sont susceptibles de façon certaine dans le délai de 10 ans de rendre l’ouvrage impropre à sa destination ou en compromettrait la solidité Chiffrer les travaux de réparation nécessaires à l’aide de devis émanant d’entreprises, au besoin spécialisées Dire si une maîtrise d’œuvre sera nécessaire, dans l’affirmative en chiffrer le coût ; Evaluer le coût et la durée d’exécution des travaux de réparation ; Analyser, déterminer et chiffrer les préjudices matériels et immatériels subis, en ce compris le trouble de jouissance d’ores et déjà subi, le trouble de jouissance induit par la réalisation des travaux de reprise, au besoin s’adjoindre les services d’un sapiteur ; Fournir au Tribunal tous les éléments de nature et de faits de nature à permettre de déterminer les responsabilités du constructeur et de tout autre intervenant à la construction
La SARL ENTREPRISE LHERISSON, la SARL FABM, la SAS DEKRA INDUSTRIAL, la SAS JSD ENTREPRISE, lE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 25], et la SARL ARCHITECTES& ASSOCIES ont indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à ces demandes, sous toutes protestations et réserves d’usage.
Bien que régulièrement assignées, la SAS EUROBATI AQUITAINE SOC EUROPEENNE BTP AQUITAINE, la SASU DSA AQUITAINE, la SARL F.ABM et la SAS SOPREMA ENTREPRISES n’ont pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
L’affaire, évoquée à l’audience du 3 mars 2025, a été mise en délibéré au 7 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il y a lieu à titre liminaire de recevoir l’intervention volontaire de Monsieur [I] [V] et Madame [H] [T], qui y ont intérêt en leur qualité de propriétaires des lots 26 et 79 au sein de l’ensemble immobilier.
Il résulte des pièces versées aux débats par Monsieur [G] [U] et Madame [K] [U], propriétaires des lots n°12, 73 et 92, qu’ils justifient d’un intérêt légitime à ce que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [R] [S] leur soient étendues.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à leur demande.
Il sera en outre fait droit à la demande d’extension de mission sollicitée tant par Monsieur et Madame [U] que par Monsieur et Madame [I], selon chefs de mission précisés au dispositif de la présente décision.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge du Monsieur [G] [U] et Madame [K] [U], sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
REÇOIT l’intervention volontaire de Monsieur [I] et de Madame [H] épouse [I],
DIT que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [R] [S] par ordonnance prononcée le 27 novembre 2023 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux seront opposables Monsieur [G] [U] et Madame [K] [U] ainsi qu’à Monsieur [I] [V] et Madame [H] [T] épouse [I], qui seront tenus d’y participer ;
DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu'elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
ETEND la mission confiée à l’expert comme suit:
Décrire les désordres, réserves, non conformités, malfaçons, non-façons et dommages subis au sein des lots propriétés de Monsieur et Madame [U], et de Monsieur et Madame [I],
En rechercher les causes Procéder à toutes investigations techniques permettant de déterminer les diverses causes de ces désordres Préciser si les désordres rendent l’ouvrage impropre à sa destination ou en compromettent la solidité Dire si les désordres sont susceptibles de façon certaine dans le délai de 10 ans de rendre l’ouvrage impropre à sa destination ou en compromettrait la solidité Chiffrer les travaux de réparation nécessaires à l’aide de devis émanant d’entreprises, au besoin spécialisées ; Dire si une maîtrise d’œuvre sera nécessaire, dans l’affirmative en chiffrer le coût Evaluer le coût et la durée d’exécution des travaux de réparation Déterminer les préjudices matériels et immatériels subis par les époux [U] et [I], au besoin s’adjoindre les services d’un sapiteur, en évaluer le montant De manière générale, donner toutes les informations utiles de nature à déterminer les responsabilités encourues.
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que Monsieur [G] [U] et Madame [K] [U] conserveront à leur charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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