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TJ 75056, 8 avr. 2025, RG 18/03882


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Date
08/04/2025
Numéro
18/03882
Lieu / cour
tj75056
Chambre
7ème chambre 1ère section
Type
other
Id
67f56a3ebbf04ef7857bb0d8

Texte de la décision

156,583 caractères · intégral Version courte

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:

■

7ème chambre 1ère section

N° RG :
N° RG 18/03882 - N° Portalis 352J-W-B7C-CMUPT

N° MINUTE :

Assignation du :
19 Mars 2018

JUGEMENT
rendu le 08 Avril 2025
DEMANDERESSE

S.N.C. ELYSEES VAUBAN, agissant poursuites et diligences de sa gérante, la société WERELDHAVE MANAGEMENT HOLDING BV
35 avenue Victor Huga
75770 PARIS

représentée par Maître Véronique BOLLANI de la SCP FORESTIER & HINFRAY, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0255

DÉFENDEURS

Société SOGEA NORD-OUEST
101 rue de Stalingrad
76140 LE PETIT QUEVILLY

S.A. SMA, venant au droits de la société SAGENA SA, en qualité d’assureur de la société SOGEA NORD-OUEST
8 rue Louis Armand
75015 PARIS

représentée par Maître Olivier JOUGLA de l’AARPI JOUGLA HANRIAT, avocats au barreau du HAVRE, avocats plaidant,
Me Florence CASANOVA, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #A0232
S.A. ALLIANZ IARD es qualité d’assureur de l’entreprise DUFOUR
1 Cours Michelet
92076 PARIS LA DEFENSE

représentée par Maître Natacha DEMARTHE-CHAZARAIN de la SELARL MINERVA AVOCAT, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #356

SMABTP, en qualité d’assureur de la société COTEC
8 rue Louis Armand
75015 PARIS

représentée par Maître Olivier HODE de la SELARL RODIER ET HODE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C2027

S.A. DALKIA
37 av. du maréchal de lattre de Tassigny
59350 ST ANDRE LEZ LILLE

représentée par Me Olivier DARCET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2103

Compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD assureur de la société BRYARD
313 les Terasses de l’Arche
92000 NANTERRE

représentée par Maître Emilie VERNHET LAMOLY de la SCP SVA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0055

Compagnie d’assurances ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE En sa qualité d’assureur RC de la société STOP GRAFF
1 cours Michelet
CS 30051 Puteaux
92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX

représentée par Maître Philippe SAVATIC de la SELEURL PRAVTIKS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0210

Société DOCKS VAUBAN
domiciliée : chez AGENCE PARISIENNE DE FORMALITES
23 rue d’Anjou
75008 PARIS

S.A.R.L. ING REAL ESTATE DEVELOPMENT FRANCE
domiciliée : chez AGENCE PARISIENNE DE FORMALITES
23 rue d’Anjou
75008 PARIS

S.A.S VINCI IMMOBILIER COMMERCIAL, en sa qualité d’associée de la SCCV DOCKS VAUBAN
59 rue Yves Kermen
92100 BOULOGNE BILLANCOURT

représentée par Maître Thomas SARRAUSTE de la SELEURL SELARLU GMT AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D0433

S.A.S. ENTREPRISE DUFOUR inscrite au RCS du Havre sous le n° B 357 502 871
118 rue Marceau
76600 LE HAVRE

représentée par Me Nadine RAULT, avocat au barreau de PARIS, , vestiaire #C0412

S.A. AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE
61 rue Mstislav ROSTROPOVITCH
75017 PARIS/FR

représentée par Me Marc HALFON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1211

S.A.S.U. STOP GRAFF
6 rue de Châtillon
35510 CESSON-SEVIGNE

représentée par Maître David GIBEAULT de la SELARL SAUPHAR GIBEAULT FELDMAN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E1195

Société REICHEN & [N] & ASSOCIES ARCHITECTES
Maître Patrice LEMIERGE, avocat au Bareeau de ROUEN, avocat plaidant
18 rue Brézin
75014 PARIS

S.A. MAF, en qualité d’assureur de la société REICHEN ET [N]
Maître Patrice LEMIERGE, avocat au Barreau de ROUEN, avocat plaidant
189 boulevard Malesherbes
75856 PARIS CEDEX 17

représentée par Me Marc FLINIAUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0146

S.A.R.L. COTEC
4 rue des Grilles
93500 PANTIN

représentée par Maître Patrice D’HERBOMEZ de l’AARPI D’HERBOMEZ LAGRENADE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0517

Compagnie d’assurances AREAS DOMMAGES
47-49 rue de Miromesnil
75008 PARIS

représentée par Maître Xavier FRERING de la SELARL CAUSIDICOR, avocats au barreau de PARIS,vestiaire #J0133

S.A.S. DEKRA INDUSTRIAL
PA Limoges Sud Orange
19 rue Stuart Mill - BP 308
87008 LIMOGES CEDEX

représentée par Me Claude BEAUDOIRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0894

Maître [P] [R] liquidateur judiciaire de la SAS [K]
46 rampe Beauvoisine
76000 ROUEN

défaillant non constitué

PARTIE INTERVENANTE

Société XL INSURANCE COMPANY SE agissant par l’intermédiaire de sa Succursale Française venant aux droits d’AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE en qualité d’assureur dommages-ouvrage et Constructeur Non Réalisateur (CNR)
61 rue Mstislav Rostropovitch
75017 PARIS

représentée par Me Marc HALFON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1211

Décision du 08 Avril 2025
7ème chambre 1ère section
N° RG 18/03882 - N° Portalis 352J-W-B7C-CMUPT

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Perrine ROBERT, Vice-Président
Monsieur Mathieu DELSOL, Juge
Madame Malika KOURAR, Juge

assistée de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière

DÉBATS

A l’audience du 01 Juillet 2024 tenue en audience publique devant Madame ROBERT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Décision publique
Réputé Contradictoire
en premier ressort

Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Perrine ROBERT, Présidente et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


FAITS et PROCEDURE

La SCCV DOCKS VAUBAN dont les associés sont la société ING REAL ESTATE DEVELOPMENT FRANCE et la société VINCI IMMOBILIER COMMERCIAL a, entre 2007 et 2009, en qualité de maître d'ouvrage entrepris la réhabilitation d’anciens bâtiments portuaires édifiés au XIXème siècle en un ensemble immobilier dénommé “DOCKS VAUBAN” composé d’un cinéma, d’un centre commercial et de bureaux, au HAVRE (76 600), sis Quai Frissard, Quai des Antilles et rue Marceau.

Sont notamment intervenus à l'opération de construction :

- la société REICHEN ET [N] et ASSOCIES ARCHITECTES, maître d’oeuvre de conception, assurée auprès de la MAF,
- la société COTEC, maître d’oeuvre d’exécution, assurée auprès de la SMABTP,
- le BET INEX, bureau d’études fluides, assuré auprès de la société EUROMAF,
- la société SOGEA NORD OUEST, entreprise générale, assurée auprès de la société SMA SA venant aux droits de la société SAGENA et ses sous-traitants :
* la société ENTREPRISE DUFOUR, chargée du lot couverture assurée auprès de la société ALLIANZ IARD
* la société [K], au jourd’hui en liquidation judiciaire, chargée de travaux de fourniture et pose de couverture en tuiles, assurée auprès de la société AREAS DOMMAGES,
* la société STOP GRAFF chargée du lot n° 6“ravalement façades brique/restauration” assurée auprès de la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE, et son sous-traitant :
* la société BRYARD assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD chargée de travaux de rejointoiement des briques en façades et murs intérieurs et de travaux de réparation des murs en briques sur murs intérieurs,
- la société DEKRA INDUSTRIAL contrôleur technique,
- la société BUREAU VERITAS venant aux droits de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, coordonnateur SPS,

Pour les besoins de l'opération, le maître d'ouvrage a souscrit auprès de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS aux droits de laquelle vient la société XL INSURANCE COMPANY une assurance dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur.

La SCI ELYSEES VAUBAN aux droits de laquelle vient la SNC ELYSEES VAUBAN désormais dénommée SNC VAUBAN a, par acte authentique du 16 juillet 2007 acquis cet ensemble immobilier en l’état futur d’achèvement.

Les travaux ont été réceptionnés et livrés le 27 août 2009 avec réserves.

La société DALKIA était en charge de la maintenance de l’ensemble immobilier.

En 2012, la SNC VAUBAN a dénoncé à la société XL INSURANCE COMPANY SE des infiltrations dans le centre commercial. La société XL INSURANCE COMPANY a diligenté une expertise dommages ouvrage et, à l’issue de cette dernière, a pris une position de garantie et indemnisé la SNC VAUBAN à hauteur de 10 980 euros.

Le 28 juillet 2014, elle a adessé à l’assureur dommages ouvrage une déclaration de sinistre portant sur “la chute d’un morceau de brique sur revêtements muraux en période d’ouverture au public”.

L’assureur dommages ouvrage a diligenté une expertise à l’issue de laquelle il a pris une position de non garantie.

Le 28 août 2015, la SNC VAUBAN a dénoncé à l’assureur dommages ouvrage de nouvelles infiltrations. A la suite de l’établissement du rapport préliminaire du Cabinet EURISKS désigné en qualité d’expert amiable, la société XL INSURANCE COMPANY SE a dénié sa garantie par courrier du 28 octobre 2015.

La SNC VAUBAN a alors elle-même fait procéder à des travaux en couverture qu’elle a confiés à la société DUFOUR pour un montant de 42 000 euros HT soit 50 400 euros TTC.

Par courrier du 20 janvier 2016, la SNC VAUBAN a informé la société XL INSURANCE COMPANY SE que la toiture ne disposait pas d’équipements de sécurité indispensables et nécessaires pour en assurer la maintenance dans des conditions normales de sécurité pour la société prestataire du site.

L’assureur dommages ouvrage a refusé sa garantie à ce titre.

Se plaignant de la persistance des désordres, la SNC VAUBAN a obtenu du juge des référés du Tribunal judiciaire de Paris, par ordonnance du 1er avril 2016, la désignation de Monsieur [P] [K] en qualité d’expert judiciaire. Les opérations d’expertise ont été rendues communes à plusieurs parties par ordonnance du 24 juin 2016.

Par actes délivrés les 19, 20 et 21 mars 2018, la SNC VAUBAN a fait assigner la SCCV DOCKS VAUBAN, ses associés la SARL ING REAL ESTATE DEVELOPMENT FRANCE et la SAS VINCI IMMOBILIER COMMERCIAL, la société AXA CORPORATE SOLUTIONS, la société REICHEN et ROBERT et ASSOCIES ARCHITECTES et son assureur la MAF, la société COTEC, la société DEKRA INDUSTRIAL, la société SOGEA NORD-OUEST, la SMABTP, la société SMA SA, la société DALKIA, la société BUREAU VERITAS, la société BET INEX et la société EUROMAF en indemnisation devant le tribunal de céans.

L'expert a clos son rapport le 30 janvier 2019.

La société SOGEA NORD OUEST a ensuite et par actes délivrés les 25, 26 juillet 2019, 9 août 2019 fait assigner en garantie la société REICHEN et ROBERT et ASSOCIES ARCHITECTES SAS et son assureur la MAF, la société DEKRA INDUSTRIAL SAS, la SARL COTEC, la SAS ENTREPRISE DUFOUR et son assureur la SA ALLIANZ IARD, la SASU STOP GRAFF, Me [P] [R] liquidateur judiciaire de la SAS [K] et la société AREAS DOMMAGES son assureur devant ce même tribunal.

Par actes d’huissier du 27 août 2019, la société STOP GRAFF a fait assigner en garantie son assureur la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE et la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société BRYARD devant ce tribunal.

Ces deux instances ont été jointes à l’instance principale le 18 novembre 2019.

Par ordonnance du 3 mars 2020, le juge de la mise en état a constaté le désistement d’instance de la SNC ELYSÉES VAUBAN à l’encontre de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, de la société BET INEX, ainsi que de l’assureur de ce dernier, la société EUROMAF.

Par conclusions signifiées par voie électronique le 9 juillet 2020, la société XL INSURANCE COMPANY SE, assureur dommages ouvrage et constructeur non réalisateur de l’opération est intervenue volontairement à l’instance.

*

Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 3 février 2023, la SNC VAUBAN demande au tribunal de :

- lui donner acte qu’elle se désiste de son action à l’égard des sociétés BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, BET INEX, EUROMAF, ING REAL ESTATE DEVELOPPEMENT FRANCE, VINCI IMMOBILIER COMMERCIAL,
- condamner in solidum les sociétés XL INSURANCE COMPANY venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS, SCCV DOCKS VAUBAN, REICHEN ET [N] ET ASSOCIES ARCHITECTES, COTEC, SOGEA NORD-OUEST, DEKRA INDUSTRIAL, MAF, assureur de la société REICHEN ET [N] ET ASSOCIES ARCHITECTES, SMABTP assureur de la société COTEC et SMA SA assureur de la société SOGEA NORD-OUEST à lui payer les sommes suivantes :

* 2 299 623, 44 euros HT correspondant au coût des travaux de réfection des désordres, malfaçons, non-façons et non-confomités affectant les murs de l’ensemble immobilier dénommé “LES DOCKS VAUBAN”, en ce compris les frais annexes y afférant,
* 2 055 245, 04 euros HT correspondant au coût des travaux de réfection des désordres, malfaçons, non façons et non-conformités affectant la couverture de l’ensemble immobilier dénommé “LES DOCKS VAUBAN” ainsi que les frais annexes,
* 369 163, 96 euros HT correspondant aux travaux provisoires sur la couverture ainsi que les frais restés à la charge de la demanderesse

- condamner in solidum les sociétés XL INSURANCE COMPANY venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS, SCCV DOCKS VAUBAN, REICHEN ET [N] ET ASSOCIES ARCHITECTES, COTEC, SOGEA NORD-OUEST, DEKRA INDUSTRIAL, MAF, assureur de la société REICHEN ET [N] ET ASSOCIES ARCHITECTES, SMABTP assureur de la société COTEC et SMA SA assureur de la société SOGEA NORD-OUEST à lui payer la somme de 40 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens tant d’instance en référé qu’au fond, en ce compris les honoraires de l’expert judiciaire ainsi que les frais pris en charge par la demanderesse dans le cadre des opérations d’expertise à hauteur de la somme de 28 002, 30 euros HT, avec distraction au profit de la SCP FH AVOCATS & ASSOCIES, avocats.

Elle explique que :
- l’assignation qu’elle a délivrée dans le cadre de la présente instance n’est pas nulle,
- elle a qualité à agir en tant que propriétaire du centre commercial même si ses parts ont été cédées successivement à la société WERELDHAVE RETAIL FRANCE SAS et à la société LIGHTHOUSE CAPITAL LIMITED,
- le rapport d’expertise judiciaire n’est pas nul : l’expert a respecté le principe du contradictoire durant ses opérations et a accompli sa mission avec impartialité ;
- l’ensemble immobilier a fait l’objet de nombreuses et importantes infiltrations dès l’année 2012 ; celles-ci ont fait l’objet de travaux conservatoires par la société DUFOUR ; trois points d’infiltrations restent actifs ; les malfaçons et non-conformités qui affectent la couverture sont à l’origine de ces infiltrations ; ces désordres sont de nature décennale ;
- les murs périphériques de l’ouvrage présentent des désordres généralisés impactant leur solidité et entrainant un risque de chute de brique ; ils revêtent une nature décennale ;
- les éléments de sécurisation de la toiture sont insuffisants et inaptes à assureur leur fonction ; ils ne permettent pas d’entretenir normalement la couverture ; ils revêtent une nature décennale ;
- la responsabilité des constructeurs est engagée à titre principal sur le fondement de l’article 1792 du code civil et à titre subsidiaire sur le fondement de l’article 1147 ancien du code civil;
- elle a subi des préjudices :
* elle a fait reprendre la couverture par la société UTB pour la somme de 1 884 665 euros HT à laquelle il faut ajouter des honoraires de maître d’oeuvre, de bureau de contrôle, du coordonnateur SPS et du coût de la prime d’assurance dommages ouvrage ; l’expert a réduit ce montant sans explications ;
* le montant des travaux de ravalement et de confortement des murs a été évalué par la société LEFEVRE à la somme de 2 203 663, 44 euros HT ; l’expert judiciaire en a réduit le montant à tort à 844 295, 58 euros HT sur la base du chiffrage de l’économiste de la SMABTP, assureur de la société SOGEA NORD OUEST, sans tenir compte des observations de son sapiteur et de la note technique de la société SECC du 18 décembre 2018 qu’elle a produite ;
* elle a fait réaliser des travaux réparatoires par la société DUFOUR à hauteur de 369 163, 96 euros HT, déduction faite de l’indemnité de 10 980 euros HT versée par l’assureur dommages ouvrage,
* elle a pris en charge des frais au titre des opérations d’expertise ;

Aux termes de leurs dernières écritures signifiées par voie électronique le 19 avril 2023, les sociétés DOCKS VAUBAN, ING REAL ESTATE DEVELOPMENT FRANCE et VINCI IMMOBILIER COMMERCIAL demandent au tribunal de :

A titre principal,
- débouter la SNC ELYSEES VAUBAN et la société COTEC de toutes leurs demandes formées à leur encontre,
A titre subisidiaire,
- condamner in solidum les sociétés SOGEA NORD OUEST, SMA SA, REICHEN ET ROBERT ET ASSOCIES ARCHITECTES, MAF, COTEC, SMABTP et DEKRA INDUSTRIAL à les garantir de toutes les condamnations qui seraient prononcées à leur encontre en principal, intérêts, frais et accessoires,
- dire la société COTEC irrecevable ou malfondée en ses demandes formées à l’encontre des sociétés ING REAL ESTATE DEVELOPMENT FRANCE et VINCI IMMOBILIER COMMERCIAL,
- débouter la société COTEC de toutes ses demandes à leur encontre,
En tout état de cause,
- rendre le jugement commun et opposable aux sociétés XL INSURANCE COMPANY SE, SMA, MAF et SMABTP,
- condamner “qui de droit” au besoin in solidum à leur payer la somme de 20 000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Elles soutiennent que :
- la SNC VAUBAN ne peut poursuivre le paiement de sa créance à l’encontre des associés de la société DOCK VAUBAN qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi celle-ci conformément aux articles 1858 du code civil et L211-2 du code de la construction et de l’habitation, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;
- aucune faute des sociétés ING REAL ESTATE DEVELOPMENT FRANCE et VINCI IMMOBILIER COMMERCIAL en lien avec les préjudices subis par la SNC VAUBAN n’est démontrée ;
- à l’exception des infiltrations, les désordres allégués en toiture étaient apparents à réception - les désordres allégués ne rendent pas l’ouvrage impropre à sa destination et ne sont pas de nature décennale ;
- elles n’engagent pas leur responsabilité que ce soit sur le fondement de l’article 1792 du code civil ou de l’article 1147 ancien du code civil,
- sur les appels en garantie :
* l’entreprise générale, la société SOGEA NORD OUEST est tenue à l’égard de la société DOCK VAUBAN d’une obligation de résultat et des fautes commises par ses sous-traitants,
* les autres parties intervenues sur le chantier doivent également les garantir au titre des fautes et manquements commis tels que retenus par l’expert judiciaire,
- la demande de la société COTEC à leur égard n’est pas justifiée.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 5 septembre 2022, la société XL INSURANCE COMPANY SE demande au tribunal de :

- la déclarer recevable en son intervention volontaire,
- déclarer les demandes de la société ELYSEES VAUBAN irrecevables faute de qualité à agir,

Sur la demande relative aux infiltrations en toiture
- dire que le coût travaux destinés à remédier aux désordres de nature décennale est de 57 345 euros et rejeter la demande pour le surplus,
subsidiairement,
- fixer l’indemnité à la somme de 708 012, 50 euros HT à laquelle il convient de déduire 98 027, 25 eruos HT ( la moitié du poste “travaux préparatoires-sécurité) et 174 236 euros HT ( travaux de sécurisation de l’entretien) soit 435 749, 25 euros et rejeter la demande pour le surplus,
- fixer le montant des postes accessoires comme suit :
* 708 012, 50 / 1 850 000 = 0, 38 %
64 140 euros + 13 000 euros + 7 500 euros = 84 640 euros/2 = 42 320 euros HT
42 320 euros x 0, 38 = 16 1696, 26 euros HT

* la prime d’assurance dommages ouvrage :
435 749, 25/708 012, 50 = 0,62
85 940, 04 x 0,62 = 52 892, 16 euros
52 892, 16 x 0, 38 = 20 242, 33 euros

et rejeter la demande pour le surplus,

Sur l’absence de certains équipements de sécurité en couverture :
- rejeter la demande,

Sur le délitement des joints des murs périphériques des bâtiments

- dire que le coût des travaux destinés à remédier aux désordres de nature décennale est de 13 070 euros, subsidiairement de 844 295, 58 euros et rejeter la demande pour le surplus,

Subsidiairement,

sur les appels en garantie :
- condamner in solidum les sociétés COTEC, SMABTP, DEKRA INDUSTRIAL, SOGEA NORD OUEST et SMA à la garantir de toute condamnation en principal, frais et intérêts prononcée au titre de la demande relative à la couverture, infiltration et accès sécurisé inclus,
- condamner in solidum les sociétés REICHEN et [N] & ASSOCIES, MAF, COTEC, SMABTP, DEKRA INDUSTRIAL, SOGEA NORD OUEST et SMA à la garantir de toute condamnation en principal, frais et intérêts prononcée au titre de la réclamation relative aux façades et joints,
- condamner in solidum les sociétés REICHEN et [N] & ASSOCIES, MAF, COTEC, SMABTP, DEKRA INDUSTRIAL, SOGEA NORD OUEST et SMA à la garantir de toute condamnation en principal, frais et intérêts prononcée au titre des frais accessoires de la SNC VAUBAN,

- condamner in solidum les sociétés REICHEN et [N] & ASSOCIES, MAF, COTEC, SMABTP, DEKRA INDUSTRIAL, SOGEA NORD OUEST et SMA à lui payer une indemnité de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile avec distraction au profit de Me HALFON.

Elle affirme que :
- la demanderesse doit justifier de sa qualité à agir en communiquant l’annexe 8.2.5 à l’acte de vente,
- l’expert qui a organisé dix réunions sur place avant que la société ELYSEES VAUBAN ne fasse procéder à la reprise intégrale de la couverture n’a constaté que trois légères infiltrations en couverture ; ces désordres ne sont pas de nature décennale ; à supposer qu’ils le soient, le montant des travaux de reprise doit être évalué en s’appuyant sur l’expertise judiciaire :
* en déduisant la moitié du poste travaux préparatoires-sécurité commun avec les travaux de sécurisation de l’entretien et le montant desdits travaux de sécurisation,
* en appliquant aux postes accessoires le coefficient retenu par l’expert,
- s’agissant des équipements de sécurité en couverture : aucune réglementation n’impose des portections collectives pour les interventions en couverture ; l’entreprise générale et le sous-traitant ont modifié le CCTP sur ce point en supprimant les passerelles initialement prévues, suppression qui était visible lors de la réception des travaux et qui n’a pas fait l’objet de réserves ; l’entretien de la couverture est possible ; aucun désordre de nature décennal n’est démontré ;
- sur le délitement des joints périphériques : ils ne rendent pas l’ouvrage impropre à sa destination ;
- elle est bien fondée à appeler en garantie les constructeurs et leurs assureurs au vu des fautes, manquements et partage de responsabilité établis par l’expert judiciaire.

Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 23 avril 2022, la société REICHEN ET [N] ET ASSOCIES ARCHITECTES et la MAF demandent au tribunal de :
A titre principal,
- débouter les parties de leurs demandes formées à leur encontre et les mettre hors de cause,
A titre subsidiaire,
- limiter le coût des travaux réparatoires aux sommes vérifiées par l’expert :
* 708 012, 20 euros HT pour la couverture,
* 844 295, 58 euros HT pour les façades,
- déclarer la MAF bien fondée à opposer ses limites ( plafond et franchise) contractuelles,
- en cas de condamnation prononcée à leur encontre, limiter leur quote-part à 30% du quantum relatif à la reprise des façades,
- condamner in solidum les sociétés COTEC, SMABTP, SOGEA NORD-OUEST, SMA, DEKRA INDUSTRIAL, DALKIA à les garantir de l’ensemble des condamnations susceptibles d’être mises à leur charge en principal, intérêts et frais,
- condamner la SNC VAUBAN et toutes parties succombant à leur payer solidairement la somme de 15 000 euros au titre des frais irrépétibles qu’elles ont été contraintes d’engager pour assurer leur défense et aux dépens de l’instance avec distraction au profit de Me Marc FLINIAUX,

Elles font valoir que :
- la matérialité et la nature décennale des désordres invoqués ne sont pas démontrées ;
- la demanderesse a fait réaliser des travaux par la société DUFOUR postérieurement aux travaux de réhabilitation ;
- les seules malfaçons et non conformités constatées pendant l’expertise judiciaire n’entrainent pas de désordres et ne sont pas de nature décennale ;
- si certains équipements de sécurité prévus au CCTP n’ont pas été mis en place, cette non-conformité apparente à réception n’a pas été réservée ; que la réglementation n’impose pas de protection collective permanente ; que la modification du CCTP a fait l’objet d’un accord ;
- les malfaçons relevées sur les façades n’entrent pas dans le champ de l’article 1792 du code civil ; qu’il s’agit de défauts ponctuels d’exécution engageant la responsabilité de l’entreprise en charge de ces travaux et de la société COTEC, maître d’oeuvre d’exécution,
- l’expert n’a retenu aucune imputabilité des désordres affectant la couverture à son encontre,
- les désordres affectant les joints de façades ne lui sont pas imputables :
* les documents contractuels écrits et notamment le CCTP ont été établis par la société COTEC,
* elle n’avait pas de mission portant sur les enduits de ravalement, ceux-ci ayant étant confiés au BET STRUCTURE,
* c’est l’entreprise en charge du lot qui, après nettoyage des façades, dévait décider du périmètre d’intervention sur les enduits et était donc responsable de la détermination des travaux à entreprendre,
- en tout état de cause, le montant des travaux réparatoires doit être limité aux évaluations faites par l’expert.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 19 avril 2023, la société COTEC demande au tribunal de:
A titre principal,
- prononcer sa mise hors et débouter toutes les parties de leurs demandes,
A titre subsidiaire,
- limiter le coût des travaux réparatoires aux sommes vérifiées par l’expert :
* 708 012, 20 euros HT pour la couverture,
* 844 295, 58 euros HT pour les façades
- déclarer la SMABTP tenue de garantir son sociétaire dans les limites (plafond de garantie et franchise) contractuelles ;
- condamner in solidum les sociétés REICHEN et [N] et ASSOCIES ARCHITECTES SAS, MAF, SOGEA NORD-OUEST, DEKRA INDUSTRIAL, ENTREPRISE DUFOUR, ALLIANZ IARD, STOP GRAFF, DALKIA, BUREAU VERITAS, DOCKS VAUBAN-ING REAL ESTATE DEVELOPPEMENT FRANCE et VINCI IMMOBILIER COMMERCIAL à la garantir de l’ensemble des condamnations susceptibles d’être mises à sa charge en principal, intérêts et frais,
- condamner la SNC ELYSEES VAUBAN et toutes parties succombant à lui payer solidairement la somme de 25 000 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager pour assurer sa défense et aux dépens de l’instance avec distraction au profit de l’AARPI D’HERBOMEZ LAGRENADE et Associés.

Elle indique que :
- la matérialité des infiltrations dénoncées par la SNC VAUBAN n’est pas établie à l’exception de trois légères infiltrations qui ne relèvent pas de la garantie décennale ;
- aucune réserve n’a été émise concernant la non conformité contractuelle des ouvrages de sécurité apparente à réception et donc purgées ; la suppression des passerelles a fait l’ohbjet d’un accord entre l’entreprise générale et la société DUFOUR ; aucune obligation réglementaire n’imposait ces équipements ; la société BUREAU VERITAS n’a émis aucune critique sur les équipements mis en place ;
- les travaux de ravalement commandés étaient des travaux esthétiques sans renforcement de la structure ; les désordres constatés procèdent d’un défaut ponctuel d’exécution qui ne revêt pas une nature décennale et ne peut engager sa responsabilité en tant que maître d’oeuvre d’exécution ; seule la qualité de la mise en oeuvre des joints par la société BRYARD est en cause ; sa faute n’est pas démontrée ;
- le quantum des préjudices doit être limité aux évaluations faites par l’expert ;

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 24 mars 2022, la SMABTP, assureur de la société COTEC demande au tribunal de :
- juger que la SNC ELYSEES VAUBAN ne justifie pas de sa qualité de propriétaire actuel,
En toute hypothèse,
- rejeter toutes demandes formées à son encontre et la mettre hors de cause,
Subsidiairement,
- limiter le coût des travaux réparatoired aux sommes vérifiées par l’expert soit :
* 708 012, 58 euros HT pour la couverture,
* 844 295, 58 euros HT pour les façades,
- juger que toute condamnation interviendra HT le bénéficiaire étant assujetti à la TVA,
- rejeter toute demande excédant les sommes précitées comme non justifiées,
- juger, en cas de condamnation à son égard que la SMABTP sera bien fondée à opposer, tant à son assuré qu’aux tiers (garanties facultatives), ses limites de garantie et notamment ses franchises,
- condamner in solidum les sociétés REICHEN et [N] et ASSOCIES ARCHITECTES SAS, la MAF, SOGEA NORD-OUEST, DEKRA INDUSTRIAL, ENTREPRISE DUFOUR ALLIANZ IARD, STOP GRAFF et AXA FRANCE IARD à la garantir de l’ensemble des condamnations susceptibles d’être mises à sa charge en principal, intérêts et frais,
- condamner tous succombants in solidum à lui payer la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec distraction au profit de Me Olivier HODE, avocat.

Elle soutient que :
- la matérialité des infiltrations alléguées n’a pas été vérifiée contradictoirement ; les trois traces d’infiltrations observées sont sans lien démontré avec les travaux objets de la présente instance ;
- les malfaçons et non conformités mineures observées n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 1792 du code civil ;
- le maître de l’ouvrage en accord avec les constructeurs a fait le choix de privilégier d’autres types d’équipement de sécurité que ceux revendiqués par la demanderesse ; une modification a été apportée en ce sens au CCTP ; le dispositif mis en place est conforme à la réglementation ; aucune réserve n’a été émise à réception alors que la non-conformité alléguée est visible ;
- l’intervention sur les façades était une intervention purement esthétique ; le phénomène de délitement des joints est ponctuel et ne rend pas l’immeuble impropre à sa destination ni n’en affecte la solidité ; il s’agit d’un défaut ponctuel d’exécution dont elle n’est pas responsable ;
- la demanderesse ne peut prétendre à être indemnisée des travaux provisoires sur la couverture alors qu’elle a fait réaliser sans autorisation de l’expert des travaux de reprise intégrale de celle-ci,
- le montant des travaux de réfection doit être limité à l’estimation qui en a été faite par l’expert ;

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 24 mars 2022, la société DEKRA INDUSTRIAL demande au tribunal de :
- débouter la SNC VAUBAN et toutes parties de leurs demandes formées à son encontre,
Subsidiairement,
- dire que les désordres seront indemnisés sur la base des conclusions de l’expert à savoir :
* 708 012, 20 euros HT pour la couverture,
* 844 295, 58 euros HT pour les façades,
- débouter la SNC VAUBAN pour le surplus,
A titre plus subsidiaire,
- condamner in solidum les sociétés REICHEN & [N] , COTEC, SOGEA NORD OUEST, MAF, SMABTP, SMA et AXA CORPORATE SOLUTIONS ( XL INSURANCEà à la garantir de l’ensemble des condamnations susceptibles d’être mises à sa charge,
En tout état de cause,
- débouter la SNC VAUBAN de sa demande formée au titre de l’exécution provisoire,
- condamner la SNC VAUBAN ou toutes autres parties succombantes à lui payer une somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens qui seront recouvrés par Me Claude BEAUDOIRE, avocat.

Elle indique que :
- l’expert n’a pas abordé au cours de ses opération et jusqu’au dépôt de la note de synthèse le problème des responsabilités ; le rapport ne fait aucun développement sur sa responsabilité ;
- les opérations d’expertise ont été menées dans des conditions qui encourent la critique et le rapport ne peut être homologué en l’état ;
- la SNC VAUBAN ne justifie pas de sa qualité de propriétaire actuel de l’ensemble immobilier ;
- les désordres ne sont pas de nature décennale ; aucun des commerces du centre commercial n’a été contraint de réduire ou de suspendre son activité ; une croissance de 29, 7 % a été enregistrée en 2018 ; la matérialité des infiltrations n’a pas été constatée ; les travaux de rejointoiement avaient une visée uniquement esthétique ; la preuve des chutes de brique n’est pas rapportée ; les désordres n’étaient pas généralisés et sont la conséquence d’une mauvaise préparation non maîtrisée du mortier de rebouchage ;
- les désordres étaient apparents à réception et n’ont pas été réservés ;
- la question liée à la sécurité lors des interventions ultérieures sur l’ouvrage échappe à sa sphère d’intervention ;
- les pathologies affectant la couverture sont des désordres ponctuels d’exécution ; elle a émis des avis en cours de chantier sur les tuiles ou des fuites sur chéneaux ; elle en a tenu compte dans ses RFCT ; ces défauts d’exécution n’entrent pas dans le champ de sa misson ;
- elle n’engage pas sa responsabilité au titre des joints en façade en l’absence d’atteinte à la solidité de la couverture ; elle a émis un avis suspendu sur ces joints ;
- seul le chiffrage auquel l’expert a procédé pour la reprise des désordres peut être retenu ;

Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 21 mars 2022, la société SOGEA NORD OUEST et son assureur la SMA venant aux droits de la société SAGENA demandent au tribunal de :

A titre principal,
- débouter la société ELYSEES VAUBAN de ses demandes à son encontre,
A titre subsidiaire,
- condamner solidairement et conjointement les sociétés DEKRA INDUSTRIAL, COTEC, ENTREPRISE DUFOUR, ALLIANZ IARD, Me [P] [R] liquidateur judiciaire de la société [K], AREAS DOMMAGES, BUREAU VERITAS à les garantir de toute condamnation quelle qu’elle soit qui serait prononcée à son encontre au profit de la SNC ELYSEES VAUBAN au titre des couvertures,
- condamner solidairement et conjointement les sociétés REICHEN et ROBERT et ASSOCIES ARCHITECTE, MAF, DEKRA INDUSTRIAL, COTEC, STOP GRAFF, ALLIANZ GLOBAL CORPORATE et SPECIALTY, BUREAU VERITAS à les garantir de toute condamnation quelle qu’elle soit qui serait prononcée à son encontre au profit de la SNC ELYSEES VAUBAN au titre des façades,

A titre infiniment subsidiaire,
- fixer le montant de l’indemnisation du coût des travaux de reprise de la couverture comme suit :
* 256 647 euros HT et subsidiairement 533 776, 50 euros HT au titre des travaux de reprise de la couverture,
* 174 236 euros HT au titre des travaux d’ouvrages de sécurité en couverture,
- fixer le montant de l’indemnisation du coût des travaux de reprise des façades à 208 955 euros HT, subsidiairement à 844 295, 58 euros HT,
- fixer sa part de responsabilité à 10 %,

En toutes hypothèses ,
- débouter les parties de leurs demandes formées à leur encontre,
- condamner in solidum, ou l’une à défaut l’autre des sociétés SNC ELYSEES VAUBAN, SCCV DOCKS VAUBAN, ING REAL ESTATE DEVELOPPEMENT FRANCE, VINCI IMMOBILIER COMMERCIAL, REICHEN ET [N] ET ASSOCIES ARCHITECTES, COTEC, DEKRA INDUSTRIAL, ALLIANZ IARD, BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, DALKIA, la MAF, AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, ENTREPRISE DUFOUR, STOP GRAFF, ALLIANZ GLOBAL CORPORATE et SPECIALTY, Me [R] liquidateur judiciaire de la société [K], AREAS DOMMAGES à leur payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens tant d’instance en référé qu’au fond, en ce compris les honoraires de l’expert judiciaire.

Elles exposent que :
sur les infiltrations
- la persistance des infiltrations en toiture suite à l’intervention de la société DUFOUR à l’été 2014 n’est pas établie, seules deux points d’infiltrations en couverture ayant été retenus par l’expert judiciaire ;
- les infiltrations n’ont pas porté atteinte à la destination du centre commercial,
- concernant les non conformités alléguées dans le cadre de l’expertise judiciaire, elles étaient apparentes à réception et n’ont pas été réservées;
sur les joints des murs façades périphériques des bâtiments :
- les travaux prévus étaient limités à la reprise des joints des façades extérieures ; les mesures de sauvegarde portent sur une zone très limitée située au rez-de-chaussée du bâtiment ; le désordre n’est pas généralisé ; il s’agit d’un défaut ponctuel d’exécution de nature esthétique et non décennal ;
- elle n’a pas, en qualité d’entreprise générale, réalisé les travaux litigieux et aucune faute ne peut lui être reprochée ;

Sur l’absence d’équipements de sécurité en couverture
- il est possible d’entretenir normalement la couverture des bâtiments ; il n’y a pas d’obligation réglementaire de mis en place de protection collective en toiture ; la suppression des passerelles suite à la modification du CCTP était apparente à réception et cette non-conformité est purgée par la réception sans réserves ;

Sur le montant des travaux de reprise de la couverture :
- la SNC VAUBAN a fait reprendre l’intégralité de la toiture sans en informer l’expert judiciaire ce qui n’a pas permis à ce dernier de déterminer les causes des deux infiltrations évoquées durant l’expertise,
- l’expert ne distingue pas comme il le devrait entre travaux de reprise destinés à remédier aux infiltrations et travaux de reprise destinés à la mise en conformité de la couverture ; il inclut à tort la part d’aménagement d’ouvrages de sécurité ; il retient dans son rapport définitif un coût plus important que dans sa note de synthèse sans explication ;

Sur le montant des travaux de ravalement
- ce montant doit être arrêté au coût des travaux de reprise délimités aux surfaces et aux joints à reprendre arrêtée à la somme de 208 955 euros HT suivant rapport de vérification n°3 du cabinet NEVEU & ASSOCIES.

Sur les frais annexes :
- la société SOGEA NORD OUEST ne peut être condamnée au titre des travaux réalisés par la société DUFOUR s’il était jugé que ceux-ci sont insatisfaisants,
- la réclamation relative au paiement des travaux de la société LEFEBVRE fait double emploi avec la demande au titre des travaux de reprise du ravalement des façades affectées de joints dégradés,
- les frais exposés dans le cadre de l’expertise entrent dans les frais d’expertise et par conséquent dans les dépens et doivent être supportés par tout succombant.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 17 avril 2023, la société ENTREPRISE DUFOUR demande au tribunal de :
In limine litis,
- déclarer nulle l’assignation délivrée à la requête de la SNC ELYSEES VAUBAN le 29 mars 2018 et en conséquence déclarer nulle l’assignation en garantie délivrée à son encontre par la société SOGEA NORD OUEST,
- débouter la SNC ELYSEES VAUBAN faute de qualité à agir sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil et en conséquence débouter toute partie de toute demande formée à son encontre,
Subsidiairement,
A titre principal,
- déclarer nul le rapport d’expertise judiciaire,
- débouter les parties de toutes demandes formées à son encontre,
A titre subsidiaire,
- déclarer prescrite la demande au titre de la garantie des désordres apparents à livraison,
- déclarer irrecevable comme lui étant inopposable toute demande de condamnation au titre des travaux réceptionnés avant l’ouverture de la procédure collective de celle-ci au titre du chantier des DOCKS VAUBAN en l’absence de déclaration de créance,
en conséquence,
-déclarer irrecevable l’action introduite,
A titre infiniment subsidiaire,
- condamner la société ALLIANZ IARD à la garantir de l’ensemble des condamnations susceptibles d’être mises à sa charge,
- écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
- dire que toute créance qui serait due par la société DUFOUR ne devrait être réglée que dans les conditions du plan de redressement adopté selon le jugement du tribunal de commerce du HAVRE du 28 novembre 2014
En tout état de cause,
- débouter toute autre partie de quelque demande que ce soit à son encontre y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
- condamner ensemble la société SOGEA et la SNC ELYSEES VAUBAN ou l’une sans l’autre à lui payer la somme de 30 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Elle indique que :
- la SNC ELYSEES VAUBAN a apporté récemment la preuve de sa qualité de propriétaire de l’ensemble immobilier (extrait KBIS et attestation notariée du 24 janvier 2023),
- le rapport d’expertise judiciaire est nul :
* l’expert judiciaire n’a pas sollicité les documents nécessaires auprès du demandeur (procès-verbaux de réception) manquant à son obligation de conscience et d’objectivité,
* l’expert a déjeuné avec le demandeur et son conseil lors d’une interruption d’une réunion d’expertise manquant à son obligation d’indépendance,
* l’expert n’a pas respecté le principe du contradictoire : il n’a pas organisé de discussion sur les responsabilités ; il n’a pas répondu aux dires ; il n’a pas respecté l’ordre du jour malgré l’absence d’une partie intéressée ;
- l’assignation délivrée par la SNC ELYSEES VAUBAN est nulle : elle n’expose pas les moyens en droit sur lesquels elle repose ;
- sur les infiltrations :
* la matérialité des infiltrations n’a pas été constatée par l’expert ;
* aucun lien de causalité n’a été établi entre les infiltrations et les travaux qu’elle a réalisés,
* les désordres constatés peuvent provenir de multiples causes distinctes de l’opération de construction (intervenants extérieurs, engorgement des canalisations bouchées par des bancs de moules,),
* le changement de destination des lieux n’a pas été pris en compte par l’expert, l’ouvrage a été construit sur un nappe phréatique,
* elle n’a jamais été mise en demeure de reprendre des désordres d’étanchéité,
- l’action sur le fondement contractuel est prescrite ; aucune faute de sa part n’est démontrée ; en revanche, la SNC VAUBAN a commis une faute en négligeant l’entretien de la couverture ;
- sur la sécurisation de l’accès au toit :
* la garantie décennale n’a pas vocation à s’appliquer,
* les désordres étaient apparents à réception
* l’action en réparation des vices apparents est prescrite,
- sur les préjudices :
* le devis de la société UTB correspond à une réfection intégrale de la couverture sans lien avec les désordres allégués ; l’accès à la couverture demeurait possible ; la prestation relative aux liges de vie fixes doit être retirée ; certaines prestations prévues au devis relèvent d’un entretien normal ;
- s’il un désordre est démontré, il est nécessairement de nature décennale et la société ALLIANZ doit sa garantie ;
- les créances à son encontre sont éteintes ou au mieux figurent dans le plan de redressement ; aucune créance n’a été déclaré au passif de la procédure collective ouverte à son égard ;
- l’exécution provisoire doit être écartée au regard de sa situation financière,

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 23 mars 2022, la société ALLIANZ, assureur de la société ENTREPRISE DUFOUR demande au tribunal de :

- rejeter toute demande de la société SOGEA NORD OUEST et de la société ENTREPRISE DUFOUR à son encontre,
Subsidiairement,
- l’autoriser à déduire de tout versement indemnitaire le montant de la franchise contractuelle prévue aux conditions particulières du contrat d’assurance,
- condamner la société SOGEA NORD OUEST ou tout succombant à lui paye la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens avec distraction au profit de Me DEMARTHE CHAZARAIN, avocat.

Elle affirme que :
- les infiltrations alléguées n’ont pas été constatées par l’expert ; les trois infiltrations relevées par ce dernier ont pris fin avant l’introduction de la présente instance ;
- les malfaçons et non conformités de la couverture ne revêtent pas une gravité décennale ; elles étaient apparentes lors de la réception des travaux ;
- les travaux de réparation d’éventuelles infiltrations ne sont pas chiffrables ni chiffrés ;
- les travaux propres à sécuriser les opérations de maintenance en couverture doivent être limités à la somme de 174 236 euros HT ;
- les travaux de mise en conformité des malfaçons doivent être limités à 435 749, 25 euros HT
- les désordres relatifs aux dispositifs de sécurité collective en toiture ne revêtent pas un caractère décennal ; les travaux exécutés par la société ENTREPRISE DUFOUR sont conformes au contrat de sous-traitance qui la lie à la société SOGEA NORD OUEST ; ces désordres étaient apparents à réception ;
- en cas de condamnation, sa police est applicable sous déduction d’une franchise contractuelle.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 2 novembre 2020, la société STOP GRAFF demande au tribunal de :
- débouter les parties de leurs demandes formées à son encontre,
Subsidiairement,
- condamner in solidum la société REICHEN ET [N], la MAF, la société COTEC et la SMA, la société DEKRA INDUSTRIAL, le “bureau de contrôle dans le cadre de sa mission de solidité”, la société SOGEA NORD OUEST, la SMA et la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société BRYARD à la garantir de toute demande de condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,
- condamner la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY à la garantir intégralement de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre,
En toute hypothèse,
- condamner in solidum toutes parties succombantes à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec distraction au profit de Me David GIBEAULT, même associé de la SELARL SAUPHAR GIBEAULT FELDMAN, avocat.

Elle soutient que :
- les délitements des joints constatés par l’expert ne rendent pas l’immeuble impropre à sa destination,
- il appartenait à son sous-traitant de fournir le mortier de rejointoiement et d’en assurer la mise en oeuvre sur les seuls murs extérieurs exposés aux intempéries,
- aucune observation sur la pose de ce mortier n’a été faite en cours de chantier ou lors de la réception des travaux par le bureau de contrôle,
- les désordres proviennent non de la pose mais du choix du bureau de contrôle et de l’architecte de mettre en oeuvre un mortier de rejointoiement inadapté à l’environnement marin de la construction,
- la part de responsabilité de la société BRYARD ne peut qu’être nulle ou à tout le moins résiduelle,
- les désordres de délitement des joints à l’intérieur du bâtiment sont sans lien avec la prestation d’hydrofugation qu’elle a réalisée sur les seuls murs extérieurs,
- le montant du préjudice doit être limité à l’évaluation de l’expert, le surplus sollicité par la demanderesse n’étant pas justifié,
- la société ALLIANZ GCS, son assureur, lui doit sa garantie au titre du volet “responsabilité civile après livraison et/ou après travaux”.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 16 mai 2023, la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE demande au tribunal de :
A titre principal,
- débouter les parties de leurs demandes dirigées à son encontre,
A titre subsidiaire,
- dire qu’elle est fondée à opposer à toute partie qui obtiendrait sa condamnation ou sa garantie le montant de sa franchise laquelle s’élève à 10 000 euros,
En tout état de cause,
- condamner solidairement la société STOP GRAFF et tout autre succombant à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont recouvrement sera fait entre les mains de Me SAVATIC, avocat.

Elle affirme que :
- la police d’assurance exclut de la garantie les conséquences de la responsabilité décennale (article 2.2.2.7 des conditions particulières), les frais de réparation des travaux défectueux livrés par l’assuré à l’origine du sinistre (article 2.2.3.2 des conditions particulières), la responsabilité civile personnelle des préposés et sous-traitants de l’assuré ( article 2.2.3.18 des conditions particulières).

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 5 septembre 2022, la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société BRYARD, demande au tribunal de :
A titre principal,
- débouter toute partie de l’ensemble des demandes formulées à son encontre en qualité d’assureur de la société BRYARD,
- condamner tout succombant à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
- condamner solidairement “les maîtres d’oeuvre de conception et d’exécution, leurs assureur, le bureau de contrôle et son assureur,” la société SOGEA et son assureur SMABTP ainsi que la société ALLIANZ, assureur de la société STOP GRAFF à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre.
- si la responsabilité de la société BRYARD devait être retenue, elle ne saurait excéder 5% soit la somme de 42 215 euros HT,
- dire que la société BRYARD doit être garantie solidairement par les sociétés SMABTP, SOGEA, ALLIANZ, assureur de la société STOP GRAFF ainsi que par les maîtres d’oeuvre de conception et d’exécution et leurs assureurs pour toutes condamnations excédant 5% soit la somme de 42 215 euros HT,
- débouter toute demande supérieure à ce montant,
- débouter les parties de toute demande formée à son encontre en qualité d’assureur de la société BRYARD,

Elle soutient que :
- la société STOP GRAFF qui l’a assignée est radiée depuis le 28 décembre 2021 et l’instance diligentée par cette dernière à son encontre est éteinte en application de l’article 384 du code de procédure civile,
- les demandes de la SNC ELYSEES VAUBAN et de toute autre partie à l’encontre de son assurée, la société BRYARD et à son encontre, sont prescrites en vertu de l’article 2224 du code civil,
- la société BRYARD a exécuté sa prestation de rejointoiement conformément à son contrat ; la société SOGEA et la société STOP GRAFF se sont seules entendues pour limiter le marché originel au rejointoiement de certaines zones et sont seules responsables des désordres ;
- la société BRYARD ne peut être tenue à garantie décennale :
* en tant que sous-traitante de second rang, elle n’est pas liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage,
* les désordres de rejointoiement, l’altération des briques et les fissures étaient apparents à réception ; une réserve a été faite sur les joints de la façade ;
- aucune inexécution contractuelle ne peut être reprochée à la société BRYARD,
- le désordre provient principalement d’un défaut de conception,
- sa condamnation doit être limitée à 5% du montant des travaux réparatoires retenus par l’expert,
- le produit hydrofuge litigieux a été imposé par la maîtrise d’oeuvre et l’entreprise principale à la société BRYARD,
- sa police n’est pas acquise en l’absence de preuve par la société BRYARD qu’elle a souscrit une police complémentaire de groupe comme elle y était tenue au regard du montant du marché de travaux,

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 15 janvier 2021, la société AREAS DOMMAGES, assureur de la société [K] demande au tribunal de :

- rejeter toute demande formée à l’encontre de la société [K] et à son encontre
subsidiairement,
- rejeter toute demande de condamnation in solidum dirigée à son encontre,
- juger que les travaux de reprise de la couverture sont chiffrés à 708 012, 20 euros HT,
- juger que la franchise du contrat d’assurance est fixée à 20 % des dommages et comprise entre 1167, 53 euros et 19 1999, 45 euros est opposable aux tiers et doit être déduite des condamnations prononcées à son encontre,
- condamner tout succombant à lui payer la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civie et aux dépens avec distraction au profit de la SELARL CAUSIDICOR.

Elle soutient que :
- la responsabilité civile contractuelle de son assuré, la société [K], n’est pas engagée ; il n’est pas démontré que les travaux qu’elle a réalisés sont en lien avec un désordre allégué ; elle est intervenue en toute fin de chantier pour poser des tuiles sur une partie seulement des bâtiments qui n’a pas été identifiée ;
- l’expert judiciaire n’a pas retenu la responsabilité de la société [K] ;
- la matérialité des infiltrations n’est pas établie et les désordres ne revêtent pas de gravité décennale ;
- la garantie complémentaire du contrat d’assurance prévue à l’article des conditions générales et susceptibles de s’appliquer ne peut être invoqué que par l’entreprise titulaire du contrat de louage d’ouvrage et pour des désordres décennaux ;
- le contrat d’assurance a été résilié à compter du 1er janvier 2012 date à partir de laquelle la société [K] est assurée auprès de la SMABTP ; à compter de cette date, les garanties complémentaires ont cessé ;
- le montant des travaux de reprise doit être limité à l’évaluation faite par l’expert ;
- la franchise du contrat d’assurance est opposable aux tiers s’agissant d’une garantie facultative ;

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 27 septembre 2023, la société DALKIA (SAINT ANDRE) demande au tribunal de :
- la mettre hors de cause,
- condamner la SNC ELYSEES VAUBAN à lui payer une somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Elle indique qu’aucune demande n’est formée à son encontre, que l’expert judiciaire n’a pas constaté de désordres imputables à ses prestations d’entretien réalisées après la réception des travaux ni n’a retenu sa responsabilité.

Me [P] [R], liquidateur judiciaire de la société [K], n’a pas constitué avocat.

*

La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 27 novembre 2023.

MOTIFS

Sur la nullité de l’assignation

L’article 771 1° du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente instance (devenu aujourd’hui l’article 789 du code de procédure civile) prévoyait que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et sur les incidents mettant fin à l’instance ; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge.

La société ENTREPRISE DUFOUR soulève pour la première fois devant le tribunal la nullité de l’assignation délivrée le 29 mars 2018 par la SNC ELYSEES VAUBAN et subséquement celle de l’assignation en garantie lui ayant été délivrée par la société SOGEA NORD OUEST.

Il n’a pas saisi le juge de la mise en état de cet incident.

Sa demande est irrecevable.

Sur le désistement d’action

L’article 384 du code de procédure civile dispose que en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.

Le désistement d’action n’a pas à être accepté.

Aux termes de ses dernières conclusions, la SNC VAUBAN se désiste de son action à l’encontre des sociétés BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, BET INEX, la société EUROMAF, ING REAL ESTATE DEVELOPPEMENT FRANCE, VINCI IMMOBILIER COMMERCIAL.

La SNC VAUBAN s’était déjà désistée de l’instance à l’encontre des sociétés BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, BET INEX et la société EUROMAF, désistement constaté par ordonnance du juge de la mise en état du 3 mars 2020. Ces sociétés n’étaient depuis lors plus parties à l’instance. Ce désistement est donc sans objet.

En revanche, il lui est donné acte de son désistement d’action à l’encontre des sociétés ING REAL ESTATE DEVELOPPEMENT FRANCE, VINCI IMMOBILIER COMMERCIAL.

Sur l’extinction de l’instance à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société BRYARD

La société AXA FRANCE IARD indique que la société STOP GRAFF qui l’a assignée à la présente instance est radiée du registre du commerce et des sociétés et que l’instance engagée à son encontre est éteinte.

Néanmoins, si la société STOP GRAFF est effectivement radiée du registre du commerce et des sociétés depuis le 28 décembre 2021, une telle radiation n’emporte pas automatiquement la disparition de la personnalité morale de la société.

En l’espèce, il n’est pas justifiée que la société STOP GRAFF n’a plus la personnalité morale et ne pourrait plus agir en justice.

La demande tendant à ce que soit constatée l’extinction de l’instance sera rejeté.

Sur la recevabilité des demandes

L'irrecevabilité est une fin de non-recevoir qui sanctionne, sans examen au fond, un défaut de droit d'agir tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée (article 122 du code de procédure civile).

1. Sur la qualité à agir de la SNC VAUBAN

L’article 32 du code de procédure civile dispose qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.

La SNC VAUBAN agit à titre principal à l’encontre des constructeurs et de leurs assureurs sur le fondement de l’article 1792 du code civil et, subsidiairement sur le fondement de l’article 1147 ancien du code civil.

S’agissant de l’action en garantie décennale, il est rappelé que seul le propriétaire du terrain ou de l'ouvrage préexistant sur lequel sont réalisés les travaux de construction peut bénéficier de la garantie décennale, dans la mesure où cette action est attachée à la propriété de l'ouvrage et non à sa jouissance.

La société SNC VAUBAN indique avoir été vendue en 2014 via une cession d’action à la société WERELDHAVE qui en est devenue l’associée unique et la gérante et précise qu’en 2021, la société WERLDHAVE RETAIL FRANCE SAS a cédé 100% des parts de la SNC VAUBAN à la société LIGHTHOUSE CAPITAL, la SNC VAUBAN n’en demeurant pas moins propriétaire de l’ensemble immobilier DOCK VAUBAN.

Elle en justifie par la production aux débats des actes de cession de parts sociales des 3 novembre 2014 et 18 décembre 2014 à la société WERELDHAVE et d’une attestation du notaire du 24 janvier 2023 à laquelle est annexé l’état hypothécaire de cet ensemble immobilier et qui démontrent que la SNC VAUBAN en est bien la propriétaire.

En conséquence, elle est recevable à agir à l’encontre des constructeurs et de leurs assureurs au titre des désordres pouvant affecter cet ensemble immobilier.

Pour ce même motif et alors qu’il est établi qu’elle a acquis ce dernier auprès la SCCV DOCKS VAUBAN, maître d’ouvrage, selon acte de vente en l’état futur d’achèvement du 16 juillet 2007, elle est également recevable à agir à leur encontre sur le fondement de leur responsabilité contractuelle.

2. Sur la recevabilité des demandes formées à l’encontre de la société BRYARD et de son assureur, la société AXA FRANCE IARD,

La demanderesse ne forme aucune demande à l’encontre de la société BRYARD, sous-traitante de la société STOP GRAFF et de son assureur la société AXA FRANCE IARD.

Seules les sociétés STOP GRAFF et SMABTP, assureur de la société COTEC forment des demandes à leur encontre.

La société BRYARD n’est pas partie à l’instance. Les demandes formées à son encontre sont irrecevables.

Concernant les demandes formées à l’encontre de son assureur la société AXA FRANCE IARD, il s’agit d’un recours entre constructeurs et sous-traitant soumis à la prescription prévue par l’article 2224 du code civil en vertu de laquelle les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait du connaître les faits lui permettant de l’exercer.

Il en résulte que le constructeur ne peut agir en garantie avant d'être lui-même assigné aux fins de paiement ou d'exécution de l'obligation en nature et qu’il ne peut donc être considéré comme inactif, pour l'application de la prescription extinctive, avant l'introduction de ces demandes principales.

Ainsi, l'assignation, si elle n'est pas accompagnée d'une demande de reconnaissance d'un droit, ne serait-ce que par provision, ne peut faire courir la prescription de l'action du constructeur tendant à être garanti de condamnations en nature ou par équivalent ou à obtenir le remboursement de sommes mises à sa charge en vertu de condamnations ultérieures.

Le point de départ du délai n’est donc pas l’assignation en référé expertise mais l’assignation au fond délivrée par la SNC VAUBAN à la SMABTP en mars 2018 et l’assignation en garantie délivrée par la société SOGEA NORD OUEST à la société STOP GRAFF en juillet et août 2019.

Les demandes formées à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société BRYARD par la SMABTP, assureur de la société COTEC selon conclusions signifiées par voie électronique le 24 mars 2022 et par la société STOP GRAFF le 2 novembre 2020 sont recevables comme n’étant pas prescrites.

3. Sur la recevabilité des demandes de la société COTEC à l’encontre des sociétés ING REAL ESTATE DEVELOPMENT FRANCE et VINCI IMMOBILIER COMMERCIAL

En application de l’article 1858 du code civil, les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale.

Selon l’article L.211-2 du code de la construction et de l’habitation, applicable aux sociétés civiles constituées en vue de la vente d'immeuble, les créanciers de la société ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après mise en demeure adressée à la société et restée infructueuse.

Ces textes posent en principe le caractère subsidiaire de l'engagement de l'associé d'une société civile, exigeant des créanciers sociaux qu'ils poursuivent préalablement et vainement la société civile avant de se retourner contre ces derniers.

En conséquence, l'inefficacité des poursuites contre la société doit être constatée préalablement à l'engagement de poursuites contre les associés. A défaut, la demande se heurte à une fin de non-recevoir qui n'est pas susceptible de régularisation.

En l’espèce, la COTEC agit concomitamment à l’encontre de la SCCV DOCKS VAUBAN et de ses associés les sociétés ING REAL ESTATE DEVELOPPEMENT FRANCE et VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL sans justifier avoir vainement et préalablement agi à l’encontre de la première.

Ses demandes à l’encontre des sociétés ING REAL ESTATE DEVELOPPEMENT FRANCE et VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL sont donc irrecevables.

4. Sur la recevabilité des demandes formées à l’encontre de la société ENTREPRISE DUFOUR et de la société [K]

L’article L.622-21 I. du code de commerce dispose que le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L.622-17 et tendant :
1° à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.

L’article L.622-24 du même code ajoute notamment qu’à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat.
Décision du 08 Avril 2025
7ème chambre 1ère section
N° RG 18/03882 - N° Portalis 352J-W-B7C-CMUPT

Il résulte en outre de l’article R624-5 de ce code que lorsque le juge commissaire se déclare incompétent ou constate l’existence d’une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d’un mois à compter de la notification ou de la réception de l’avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins d’appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte.

Ainsi, lorsqu’aucune instance en paiement d’une somme d’argent n’est en cours au jour de l’ouverture de la procédure collective du débiteur, le créancier ne peut faire constater le principe de sa créance et en faire fixer le montant, autrement qu’en la déclarant et en se soumettant à la procédure de vérification du passif.

Cette interdiction d’agir en justice constitue une fin de non-recevoir qui peut être proposée en tout état de cause et dont le caractère d'ordre public impose également au juge de la relever d'office.

Elle est en principe définitive. Elle perdure notamment pendant le plan de redressement judiciaire et jusqu’à son exécution.

Exceptionnellement, le créancier admis au passif mais demeuré impayé à l’arrivé du terme du plan qui n’a pas fait l’objet d’une résolution recouvre son droit de poursuite contre le débiteur.

- sur les demandes formées à l’encontre de la société ENTREPRISE DUFOUR au titre du chantier initial

En l’espèce, par jugement du 31 mai 2013, le tribunal de commerce du Havre a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société ENTREPRISE DUFOUR puis par jugement du 28 novembre 2014 a arrêté un plan de redressement par continuation et apurement du passif sur dix ans.

Le caractère antérieur des créances est déterminé par la date du fait générateur de la créance qui est celle à laquelle les prestations défectueuses ont été exécutées.

Les créances nées du marché de travaux de la société DUFOUR sont ainsi des créances antérieures, les travaux litigieux ayant été réceptionnés en août 2009.

La société ENTREPRISE DUFOUR a été attraite à la présente procédure par la société SOGEA NORD OUEST en 2019 soit postérieurement au jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire.

Le plan de redressement est toujours en cours.

Les appels en garantie formés à son encontre qui équivalent à des demandes en paiement sont donc en application des dispositions susvisées irrecevables, étant relevé au surplus qu’aucune des parties qui sollicitent sa condamnation ne justifient avoir déclaré sa créance au passif de la procédure collective.

- sur les demandes formées à l’encontre de la société ENTREPRISE DUFOUR au titre de ses travaux de réparation

Il ressort des pièces produites et des conclusions des parties que la société DUFOUR est intervenue à la demande de la SNC VAUBAN en 2015 pour réaliser des travaux de réparation des désordres en couverture.

Les demandes formées à ce titre sont des créances nouvelles, nées après l’arrêté du plan de redressement de la société ENTREPRISE DUFOUR, remise à la tête de ses biens et sont soumises au droit commun.

Elles sont dès lors recevables.

- sur les demandes formées à l’encontre de la société [K]

Si le jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société [K] n’est pas versé aux débats, il n’est pas discuté que celle-ci faisait déjà l’objet d’une telle procédure avant que la société SOGEA NORD OUEST n’assigne son liquidateur judiciaire, Me [P] [R] devant ce tribunal.

En conséquence, là encore, les demandes en garantie formées à son encontre qui sont assimilables à des demandes en paiement sont interdites, étant observé qu’il n’est produit par ailleurs ni déclaration de créance ni décision du juge commissaire invitant les parties à saisir la présente juridiction conformément à l’article R624-5 du code de commerce susvisé.

Ces demandes sont ainsi irrecevables.

5. Sur la recevabilité des demandes formées à l’encontre de la société BUREAU VERITAS

Certaines parties forment des demandes de condamnation à l’encontre de la société BUREAU VERITAS.

Néanmoins, celle-ci n’est plus partie à l’instance depuis le constat par ordonnance du juge de la mise du désistement d’instance de la société SNC VAUBAN à son encontre.

Les demandes son égard sont irrecevables.

6. Sur la recevabilité des demandes au titre de la garantie des désordres apparents à la livraison

La société ENTREPRISE DUFOUR soulève la forclusion des demandes formées par la SNC VAUBAN au titre de la garantie des désordres apparents à la livraison sur le fondement de l’article 1642-1 du code civil.

Néanmoins, il ressort des dernières écritures de la SNC VAUBAN que celle-ci ne fonde pas ses demandes sur cette disposition mais uniquement à titre principal sur l’article 1792 du code civil et à titre subsidiaire sur l’article 1147 ancien du code civil.

Cette demande est sans objet.

7. Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de la société XL INSURANCE COMPANY

La société XL INSURANCE COMPANY SE est intervenue volontairement à l’instance aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE suite à une fusion absorption emportant transfert de portefeuille dont elle justifie en produisant un extrait d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés de cette dernière.

Cela n’est pas contesté par les parties.

Cette intervention volontaire est recevable.

Sur la nullité de l’expertise judiciaire

L’expert est tenu tout au long de ses opérations d’expertise de respecter le principe du contradictoire notamment en convoquant toutes les parties à ses opérations et en répondant aux dires des parties.

Les irrégularités affectant le déroulement des opérations d’expertise sont sanctionnées conformément à l’article 175 du code de procédure civile en vertu duquel la nullité des décisions et actes d’exécution relatifs aux mesures d’instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure. Ce sont ainsi des nullité de forme qui exigent la preuve d’un grief.

Il résulte par ailleurs de l’article 237 du code de procédure civile que le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité.

En l’espèce, l’expert n’a pas méconnu le principe du contradictoire en s’abstenant de saisir le juge chargé du contrôle des expertise d’un incident de communication de pièces en l’absence de production par le demandeur du procès-verbal de réception ou de pièces justifiant de sa qualité à agir. Il est observé qu’il a relancé celui-ci à plusieurs reprises à cette fin et il peut être noté que la société ENTREPRISE DUFOUR comme la société ALLIANZ étaient à même si elles l’estimaient nécessaires de saisir elles-mêmes le juge d’un tel incident. Ces pièces sont au surplus produites dans le cadre de la présente instance.

En outre, l’expert a organisé 11 réunions et rédigé 26 notes aux parties. S’il a procédé lors de l’accédit du 15 novembre 2016 à des constats ponctuels sur les chéneaux alors que l’ordre du jour adressé aux parties ne portait que sur des constatations sur les façades intérieures et extérieures uniquement, la société ENTREPRISE DUFOUR ne conteste pas qu’elle avait été régulièrement convoquée à cette réunion et qu’elle ne s’y est pas rendue. Il ressort en outre de son compte rendu que ces constats étaient des constats ponctuels et il est rappelé qu’il n’est pas tenu de convoquer les parties pour procéder à des investigations de caractère purement matériel, étant observé en l’espèce que la société DUFOUR a bien eu communication du compte rendu des investigations effectuées.

La lecture de son rapport montre par ailleurs que l’expert de même que le sapiteur ont évoqué les responsabilités des parties et ont mis celles-ci en mesure d’en discuter par dire.

L’expert a répondu à chacun des dires des parties et la circonstance selon laquelle il a pu, à plusieurs reprises, à cette occasion, indiqué avoir déjà répondu sur un point et renvoyé à ce titre au corps de son rapport ou prendre acte des observations émises, ne méconnaît pas le principe du contradictoire.

Enfin, les trois attestations versées aux débats dont celle du 21 octobre 2021 de Monsieur [W], salarié de l’entreprise DUFOUR qui relate avoir vu, lors d’une pause déjeuner, un jour de réunion d’expertise, l’expert s’assoir pour déjeuner à côté du conseil de la SNC VAUBAN avant de se raviser et de s’installer à une autre table, ne permettent pas d’apporter la preuve d’un manque d’objectivité ou d’impartialité de l’expert.

Il résulte de ces éléments que l’expertise est valable.

Sur la demande d’indemnisation

La SNC VAUBAN agit à titre principal à l’encontre des constructeurs sur le fondement de l’article 1792 du code civil en vertu duquel tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. Cette garantie se prescrit par dix ans à compter de la réception des travaux (article 1792-4-1 du code civil).

Se trouve ainsi posé un régime de garantie sans faute, subordonné à la preuve de désordres cachés à réception et affectant la destination ou la solidité de l’ouvrage.

Est ainsi réputé constructeur, selon l’article 1792-1 du code civil, et soumis à la présomption de responsabilité prévu par l’article 1792 susvisée, tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage et toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire.

A titre subsidiaire, elle recherche la responsabilité contractuelle des constructeurs sur le fondement de l’article 1147 ancien du code civil qui dispose que le débiteur est condamné, s’il ya lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.

Il lui appartient alors de démontrer un manquement des constructeurs à leurs obligations contractuelles.

Elle dispose, en outre, à l'encontre des assureurs garantissant la responsabilité civile des parties responsables d'un droit d'action directe, posé par l'article L124-3 alinéa 1er du code des assurances au profit du tiers lésé. Les parties responsables disposent de ce même droit d'action directe contre les assureurs des co-responsables. Chaque partie dispose ensuite d'un recours contre son propre assureur sur un fondement purement contractuel.

Dans leurs rapports entre eux, les défendeurs, dont la garantie ou la responsabilité a été retenue, sont tenus in solidum à réparation vis-à-vis du demandeur (maître d'ouvrage ou ayant-droit), au titre de leur obligation à la dette, ne sont tenus in fine, dans le cadre de leur contribution définitive à la dette, qu'à proportion de leurs responsabilités respectives à l'origine des désordres constatés.

Ils disposent alors de recours entre eux, examinés, selon qu’ils sont ou non liés contractuellement entre eux, sur le fondement de leur responsabilité civile délictuelle de droit commun posée par l'article 1382 du code civil ou de leur responsabilité contractuelle posée par l’article 1147 ancien du code civil.

1. Sur les désordres affectant la couverture

1.1 Sur les infiltrations

- sur les désordres

Au cours de ses opérations, l’expert a fait les constats suivants, en s’appuyant sur ses propres relevés mais également sur les deux notes techniques établies à sa demande, par la société d’expertise et de conseil en Couverture-étanchéité-Charpente-Façade (SECC) des 7 juin 2016 et 30 août 2016 (note technique n°1 : identification et localisation des pathologies et note technique n°2 : identification des infiltrations) désignée en qualité de “maître d’oeuvre réparatoire” pendant l’expertise :

- trois légères infiltrations dont une dans le magasin Mango au droits d’une descente d’eaux pluviales et d’un encastrement de ferme,

- des tâches blanchâtres, des traces de rouilles et de corrosion, des salissures, des traces d’humidité, des tâches sèches au niveau des chéneaux, des voliges, des fermes, des pannes et faitières et poutraisons, du bardage, des solives, des tâches jaunâtres ou verdâtres et des traces d’écoulement à l’intérieur des locaux du centre commercial (salle de musculation, garderie, salle de réunion de la direction du centre, show room du magasin Esprit contemporain) localisés en 89 points du centre commercial,

- divers désordres et malfaçons affectant la couverture dénommés “Pathologies” par la société SECC et dont elle indique qu’elles entrainent ou sont susceptibles d’entrainer des infiltrations:
* pathologie 1 “raccordement latéral zone éclairante/surface courantes en tuile”: densité de fixation des zingueries insuffisante ; éléments en zinc pentés vers l’intérieur du bâtiment ; plaques en polycarbonate insuffisamment maintenues ; aucun support en sous-face des zingueries ;
* pathologie 2 “installation de bandeau” : jonctionnement des éléments non réalisés ; les soudures se rompent ;
* pathologie 4 “décalage altimétrique de versants” : présence d’un élément plastique vers le chéneau ; présence de zinguerie latérale ; support de zinguerie réalisé avec des clous ;
* pathologie 5 “ gouttière havraise et habillage de maçonnerie” : déformation importante des gouttières, bande de rive sans ourlet ; gouttières de faibles dimension et maintenues par des vis fixées dans le métal ;
* pathologie 6 “inclinaison de versant” : pente de la couverture relevée d’environ 15° ;
* pathologies 8 “faîtage ventilé” et 9 “arêtier ventilé” : les arrêtiers et certains faîtages non ventilés ;
* pathologie 10 “chéneau/contre pente” : le chéneau en contre-pente d’environ 6 cm, rétention d’eau constatée d’environ 5 cm ;
* pathologie 11 “chéneaux/protection” : chéneaux réalisés en acier et oxydé ; protection bitumeuse posée seulement partiellement ; certains chéneaux s’oxydent naturellement et n’ont pas reçu de protection aux intempéries ;
* pathologie 12 “chéneaux/longueur” : les longueurs des chéneaux ne sont pas conformes
* pathologie 13 “bande d’égout” : pente constaté à 15° environ pour les égoûts ; certaines bandes d’égoût sont dégradées ;
* pathologie 14 “liteau de basculement et saille de la tuile”: absence de liteau de basculement et un débord des tuiles insuffisant ;
* pathologie 15 “derrière en zinc” : raccordements latéraux et longitudinaux n’ont pas été réalisés de manière conforme ;
* pathologie 16 “raccordement bardage/chéneau” : constat de la réparation par bande bitumeuse à chaud ; les joints de dilatation sont aussi pour certains réparés avec une bande bitumeuse à chaud ; des joints de dilatation semblent être manquants ; certaines soudures sont rompues ;
* pathologie 17 “appui de menuiserie extérieure” : jointures et fixation non étanches ;
* pathologie 18 “raccordement bardage/tableau menuiserie” : bardage sur le tableau de la fenêtre inachevé ;
* pathologie 20 “chéneau adossé à la passerelle du gaumont”: déversement des eaux de pluie dans une membrane bitumeuse posée sans support ou pentée ;
* pathologie 21 “dessus de mur adossé au Gaumont” : support non continu ;
* pathologie 22 “dessus de mur” : certaines têtes de mur ne sont pas protégées (couvertines et/ou autres dispositifs)
* pathologie 23 “entourage d’équipement technique” : pièce chaudronnée non adaptée au raccordement avec la tuile en place ;
* pathologie 24 “écran de sous-toiture” : écran de sous toiture bitumeux visible en sous-face ; l’écran ne se déverse pas dans le chéneau et n’est pas raccordé de telle sorte que les eaux ne peuvent être reconduites à l’extérieur du bâtiment ;
* pathologie 25 “bande porte-solin et solin “: des solins sont dégradés et absence de bandes porte solin ;
* pathologie 26 “ capacité d’évacuation des tuyaux de descente” : le sens d’écoulement de l’eau des tuyaux de descentes est inversé ;
* pathologie 27 “tuyau de descente” : naissance de la descente écrasée ; réparation avec une bande à froid est visible et s’écoule sur le côté accompagné d’une cassure des pieds de chute en PVC ; les raccordements effectués au joint sont non soudés ;
* pathologies 28 et 29 “éclairant en polycarbonate” : débord des plaques en polycarbonate d’environ 3/4 cm,

En conclusion, l’expert retient qu’il n’a pas été relevé contradictoirement d’infiltrations (sauf 3) depuis la couverture.

Il ajoute qu’il a bien été constaté des traces anciennes d’écoulement d’eau, des traces blanchâtres, des oxydations sur chéneaux et des seaux de recueillement d’eau dans certaines boutiques du centre commercial.

Il indique enfin que les constatations sur la couverture ne se limitent pas aux infiltrations mais recouvrent également des défauts de conception et/ou de réalisation, des non-conformités contractuelles, des manquements aux règles de l’art et des inachèvements.

Sur la base de ces constats, les parties défenderesses soutiennent que les désordres, 3 légères infiltrations et des malfaçons ou non conformités n’entrainant pas de dommages, ne revêtent pas de gravité décennale.

Il ressort néanmoins des pièces produites que des infiltrations affectaient l’ensemble immobilier depuis 2012.

Dans un rapport du 27 janvier 2014, le Cabinet EURISKS, expert diligenté par la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE désormais XL INSURANCE COMPANY SE constatait des traces d’infiltrations en pied de couverture, au droit des chéneaux métalliques et concluait à un défaut de tenue des solins mis en oeuvre sur des ouvrages existants vétustes.

Sur la base de ce rapport, la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES prenait une position de garantie et indemnisait la SNC VAUBAN à hauteur de 10 980 euros.

En 2014, la société SECC faisait, à la demande de la SNC ELYSEES VAUBAN qui se plaignait de la persistance des désordres, un premier diagnostic des couvertures et des chéneaux et consignait dans un rapport du 8 décembre 2024 les infiltrations relevées lors de sa visite ( au droit des commerces BAOBAB et NEW YORKER et dans les zones circulables avec mention d’une fuite très active). Elle relevait dès cette époque les malfaçons affectant la couverture telles qu’elles ont été constatées par l’expert en 2016 (désordres relatifs aux récepteurs d’eaux pluviales, aux surfaces courantes en tuiles : pente trop faible, écran sous toiture non conforme, soudures rompues ou sur le point de se rompre, solins dégradés, arêtiers et faitage, débord à l’égoût, têtes de mur non protégées etc) en précisant qu’elles étaient pour l’essentiel à l’origine des fuites dont se plaignait la SNC ELYSEES VAUBAN.

Le 26 août 2015, le responsable de la sécurité du centre commercial adressait en main propre au directeur des opérations Retail de la société WERELDHAVE, un courrier rédigé dans les termes suivants :

“ comme discuté lors de plusieurs échanges ensemble par e-mail et par téléphone (...) la situation de GULLI PARC est à mon sens préoccupante puisque les fuites générées par les problèmes avérés de toiture remettent aujourd’hui en question la sécurité au sein du centre qui m’a été confié.

En effet, lors de récentes averses, notamment le samedi 15 août 2015, le centre de loisir a subi des dégâts liés à la chute de plusieurs plaques de faux plafond(...) et s’est vu, pour des raisons évidentes de sécurité, dans l’obligation de fermer l’accès du local au public avec les conséquences que cela implique en termes de chiffre d’affaire et d’image. En outre, d’autres plaques de faux-plafond ont été retirées puisqu’elles étaient également gorgées d’eau et menaçaient de tomber à leur tour (...).

Parallèlement, l’importance des fuites chez GULLI PARC a désormais un impact chez l’enseigne LA HALLE, preneur occupant l’espace locatif du dessous. L’eau s’infiltre entre la dalle de béton du sol de GULLI PARC et le mur percé d’alcôves traversant la HALLE et délimitant l’espace du GULLI PARC. Les fuites générées chez la HALLE sont également conséquentes (...).

Le fait que les fuites touchent régulièrement la mail central en de multiples endroits (...), aient récemment touché d’autres preneurs répartis dans le centre (Accorsport, Courtepaille, Plein Ciel, Brice, Jules Promod, la Grande Récrée, New-Yorker, H&M...) et aient un impact, même limité à certaines zones, sur la sécurité des visiteurs du centre montre la nécessité d’une réponse globale, concrète et proportionnée de notre part. Réponse d’autant plus nécessaire qu’elle empêchera la dégradation de l’immeuble liée aux infiltrations à répétition (...) “

Une nouvelle expertise amiable était confiée par l’assureur dommages ouvrage au Cabinet EURISKS. Dans son rapport, celui-ci rapportait les constats faits dans les locaux commerciaux et notamment dans les locaux de la société GULLI et des magasins LA HALLE AUX CHAUSSURES et PLEIN CIEL et observait des auréoles sur des plaques de faux plafond, la dépose de plaques de faux plafonds, d’anciennes traces d’écoulements au sol au droits de descentes d’eaux pluviales, des traces de rouilles sur le caniveau, des traces de calcite sur un mur brique significatifs d’écoulements et la mise en place de seaux pour limiter la propagation de l’eau au sol. Il précisait qu’une vidéo lui était présentée sur un téléphone portable, où il observait d’importants écoulement “proches de pluies tropicales” dans la zone susvisée (société GULLI et magasin LA HALLE AUX CHAUSSURES). Après s’être rendu en toiture, il constatait plusieurs des malfaçons déjà observées par la société SECC dans son rapport de 2014 (écrans sous toiture formant bourlet avant leur rejet à l’égoût, contre pente des chéneaux) mais n’était pas en mesure de déterminer la cause précise de ces désordres.
.

La société AXA CORPORATE ASSURANCES ayant dénié sa garantie, la SNC VAUBAN confiait alors, selon bon de commande du 22 septembre 2015, à la société ENTREPRISE DUFOUR qui avait réalisé les travaux de couverture lors du chantier initial, des travaux d’aménagement des chéneaux et des entourages de sorties de toiture situés au-dessus des sociétés GULLI PARC et PLEIN CIEL pour un montant de 42 000 euros HT.

De ces éléments, il ressort que l’ensemble immobilier DOCK VAUBAN est sujet depuis 2012 à des infiltrations récurrentes et d’une ampleur certaine affectant notamment les locaux commerciaux et auxquelles les travaux de réparation entrepris avant l’expertise judiciaire, que ce soit suite à l’expertise dommages ouvrage en 2012 ou en 2015, n’ont pas permis de remédier de manière pérenne.

Certes, l’expert n’a pas constaté la matérialité de ces infiltrations et ce alors que, comme il l’indique, ces constats ont été réalisés à la fois par temps clément et par temps pluvieux, précisant que les relevés mensuels de précipitations sur LE HAVRE entre le début des opérations expertales et la réception des travaux de reprise par le demandeur font état de précipitations conséquentes

Il n’en a pas moins relevé de multiples traces d’écoulements anciens, l’existence au moment de ses opérations de trois infiltrations, même “légères” et de traces d’humidité ainsi que de nombreuses malfaçons affectant la couverture.

A ce titre, la société SECC dont les explications tirées de ses notes techniques sont rappelées par l’expert dans le tableau listant les désordres constatés, indique, comme elle l’avait déjà fait dans sa note en 2014, que la plupart des malfaçons constatées en couverture entraine ou est susceptible d’entrainer des infiltrations et affirme en outre que nombre de traces laissées par des infiltrations passées et constatées par l’expert ont pour origine une ou plusieurs de ces malfaçons ( chéneaux, solins, plaques en polycarbonate, écran sous-toiture, bardage, faitage, ventelles filantes, raccordement du derrière en zinc, pente du versant trop faible, habillage du dessus de mur en tôle d’acier adossée au Gaumont, gaine technique).

Il est avéré en outre que des travaux de reprise de la couverture avaient peu de temps avant le début de ses opérations été confiés à la société ENTREPRISE DUFOUR et que l’expert n’a organisé que deux réunions de constat des désordres sur site, les 29 juin 2016 et 22 septembre 2016 avant que la SNC VAUBAN n’entreprenne à la fin du mois de septembre 2016 des travaux de réfection intégrale de la couverture ce qui a pu limiter, dans le temps de son expertise, le risque de réapparition d’infiltrations importantes.

Il n’est par ailleurs par démontré que ces désordres proviendraient d’un défaut d’entretien de la couverture, de l’intervention de sociétés extérieures au chantier, de l’engorgement de canalisations par des bancs de moules ou de la conception de l’ouvrage construit sur une nappe phréatique comme l’indique la société ENTREPRISE DUFOUR. Cela ne ressort notamment pas de l’expertise.

Ces infiltrations qui affectent l’usage des locaux (locaux commerciaux notamment) depuis plusieurs années et dont il n’est pas établi qu’elles étaient perceptibles par le maître de l’ouvrage, profane en matière de construction, dans toute leur ampleur au moment de la réception des travaux en 2009, ce quand bien même des malfaçons en étant à l’origine affectaient la couverture, portent atteinte à la destination de l’ouvrage et revêtent en conséquence un caractère décennal.

- sur les imputabilités et les assurances

Compte tenu du caractère décennal des désordres, la société XL INSURANCE COMPANY SE, assureur dommages ouvrage est tenue à garantie sur le fondement de l’article 1792 du code civil. Il en est de même de la SNC VAUBAN, maître de l’ouvrage et vendeur en l’état futur d’achèvement.

La société COTEC, maître d’oeuvre d’exécution, engage également sa responsabilité décennale de plein droit dès lors que les désordres procèdent de défauts d’exécution. Son assureur, la SMABTP qui n’oppose aucun moyen de non garantie ou d’exclusion de garantie sur le fondement du droit des assurances sera condamné in solidum aux côtés de son assurée à indemniser la SNC VAUBAN de ses préjudices.

La société SOGEA NORD OUEST entreprise principale chargée vis-à-vis du maître de l’ouvrage des travaux litigieux est responsable sur le fondement de l’article 1792 du code civil et son assureur, la société SMA, qui ne discute pas de sa garantie sur le fondement du droit des assurances, sera condamnée in solidum avec son assurée à indemniser la SNC VAUBAN des préjudices subis.

La société DEKRA INDUSTRIAL SAS, contrôleur technique, avait notamment une mission L relative à la solidité des ouvrages et des éléments d’équipement indissociables et P1 relative à la solidité des ouvrages et des éléments d’équipement non indissociablement liés.

Il est rappelé qu’en application de l’article L.111-23 du code de la construction et de l’habitation le contrôleur technique a pour mission de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d’être rencontrés dans la réalisation des ouvrages.

Si l’expert a conclu à l’absence d’atteinte à la solidité de la couverture, il a été établi que plusieurs éléments de la couverture n’étaient pas correctement fixés à cette dernière. Or, le contrôle de ces éléments faisait partie de sa mission telle que précitée. Cela est d’ailleurs attesté par les rapports initiaux de contrôle technique des 9 mai 2007 qu’elle produit et aux termes desquels elle rappelle que le dossier technique de la couverture bac acier et de la couverture doit lui être fourni avec justification des fixations des éléments de couverture, des recouvrements et des supports.

Ainsi, les désordres constituent des aléas qui lui appartenait de prévenir.

En conséquence, elle est tenue à garantie décennale.

En revanche, la SNC VAUBAN n’explique pas en quoi les désordres susvisés seraient imputables à la société REICHEN ET [N] ET ASSOCIES ARCHITECTES, maître d’oeuvre de conception dès lors que comme indiqué plus avant les désordres constituent des défauts d’exécution et que l’expert n’a pas retenue sa responsabilité. Les demandes formées à son encontre ainsi qu’à l’encontre de son assureur, la MAF seront en conséquence rejetées.

- sur le préjudice

Il est rappelé qu’en cours d’expertise, la SNC VAUBAN a pris l’initiative, après constat des désordres par l’expert, de faire réaliser à compter du mois de septembre 2016, sans autorisation de ce-dernier, par la société UTB, des travaux de réfection intégrale de la couverture pour un montant de 1 884 665 euros HT dont elle réclame l’indemnisation dans le cadre de la présente instance.

L’expert, analysant le devis de la société UTB a évalué les travaux de reprise permettant de remédier aux infiltrations (et aux malfaçons affectant la couverture visées ci-dessus) à la somme totale de 305 034 euros HT (reprise des chéneaux, ventilation linéaire à l’égoût, révision de l’écran sous toiture, arêtiers et faîtages ventilés, entourage des équipements techniques) hors travaux préparatoires et ouvrage de sécurité en toiture.

S’il ne résulte pas de ses opérations qu’il était nécessaire comme l’a fait la SNC VAUBAN de refaire la totalité de la couverture, n’étant pas démontré notamment que les travaux de charpente et maçonnerie seraient nécessaires à la remise en état des chéneaux, il apparaît qu’il a exclu du montant des travaux un certain nombre de prestations alors qu’il avait constaté des désordres à ce titre et qu’il ne donne pas d’explications sur les raisons pour lesquelles il ne les retient pas dans l’évaluation qu’il fait des travaux réparatoires.

Il s’agit des malfaçons affectant les gouttières, les bandes d’égoût, les bardages, les plaques en polycarbonate, une descente d’eaux pluviales et les dessus de mur.

La lecture du CCTP lot 3 “couverture/ sécurisation des toitures” du 1er juin 2016 définissant les travaux de reprise et établi par la société SECC montre néanmoins que ces postes inclut des prestations qui dépassent de par leur ampleur et leur nature la stricte réfection des désordres au regard des constats de l’expert ou qui ne permettent pas au tribunal en l’absence d’explications techniques de les retenir.

En conséquence, eu égard aux malfaçons affectant la couverture, au devis de la société UTB et au CCTP de la société SECC, ces désordres seront évalués comme suit :
- les gouttières : 5 896 euros HT
- les bandes d’égout : 11 634, 30 euros HT
- les bardages : 2 310 euros HT
- la descente d’eaux pluviales : 4 176 euros HT
- plaques en polycarbonates : 2 980, 80 euros HT
- dessus de mur : 10 725 euros HT

Les sociétés XL INSURANCE COMPANY SE, SCCV DOCKS VAUBAN, COTEC et SMABTP, SOGEA NORD OUEST et SMA et DEKRA INDUSTRIAL, les assureurs sans limites de garantie s’agissant d’une garantie obligatoire, seront en conséquence condamnées in solidum à payer à la SNC VAUBAN la somme totale de 342 756, 10 euros HT.

- sur les recours en garantie de la SCCV DOCKS VAUBAN

La SCCV DOCKS VAUBAN, maître de l’ouvrage, dont il n’est pas établi qu’elle a elle-même commis une faute en lien avec les désordres, peut agir en garantie sur le même fondement que la SNC VAUBAN à l’encontre des constructeurs. En conséquence, les sociétés COTEC et SMABTP, SOGEA NORD OUEST et SMA et DEKRA INDUSTRIAL seront condamnées in solidum à la garantir de la condamnation prononcée à son encontre.

- sur les appels en garantie de l’assureur dommages ouvrage et des autres constructeurs

La société XL INSURANCE COMPANY SE, assureur dommages ouvrage, qui n’est pas subrogée dans les droits de la SNC VAUBAN dans le cadre de la présente instance, peut néanmoins appeler en garantie les constructeurs en justifiant de leur faute et obtenir le cas échéant leur condamnation in solidum à la garantir.

Les constructeurs qui forment des appels en garantie entre eux doivent également démontrer la faute des parties à l’encontre desquelles ils exercent ce recours.

La société SOGEA NORD OUEST, entreprise générale, n’a pas elle-même réalisé les travaux et il n’est pas allégué de faute de sa part. Il n’est notamment pas démontré qu’elle avait un devoir de surveillance sur les travaux de son sous-traitant, la société ENTREPRISE DUFOUR. Sa responsabilité n’est pas engagée.

La société COTEC avait à sa charge la maîtrise d’oeuvre d’exécution des travaux selon contrat du 19 juin 2008 et devait à ce titre assurer la direction et le contrôle de l’exécution de l’ouvrage conformément au projet défini dans les marchés et à l’ensemble des règles de l’art. Elle n’a pas signalé à l’entreprise chargée des travaux de couverture les désordres affectant la couverture alors que ceux-ci étaient multiples et, au moins pour partie très apparents même lors d’une visite uniquement hebdomadaire du chantier (écran sous-toiture visible en sous face, têtes de murs non protégées, fixation insuffisantes d’éléments en zinc, jonctionnement d’éléments non réalisés, inachèvement du bardage). Sa faute est établie et sa responsabilité engagée.

La société SOGEA NORD OUEST appelle en outre en garantie la société AREAS DOMMAGES, assureur de la société [K].

La société COTEC et la SMABTP, son assureur appellent en garantie la société ENTREPRISE DUFOUR et son assureur la société ALLIANZ IARD, la société STOP GRAFF, la société DALKIA.

Concernant la société [K], la société SOGEA NORD OUEST lui a confié, selon contrat de sous-traitance du 26 novembre 2008 modifié par avenants des 3 février 2009 et 15 février 2019 la fourniture et la pose de couverture en tuiles pour les bâtiments 18 et 22 incluant des travaux de zinguerie ( chéneaux, gouttières, descentes, gouttière havraise).

Or, la localisation des désordres telle qu’elle ressort de la note technique n°1 de la société SECC permet de constater que ceux-ci affectent également la couverture desdits bâtiments. En conséquence, la société [K] qui a réalisé des travaux défectueux engage sa responsabilité.

La société AREAS DOMMAGES, son assureur, conteste sa garantie. Néanmoins, il ressort des conditions générales de la police à l’article 8 extension pour les travaux exécutés en qualité de sous-traitant que “lorsque l’assuré est titulaire d’un contrat de sous-traitance ( qu’il exécute lui-même les travaux ou les sous-traite à son tour), les garanties sont étendues à la responsabilité qu’il peut encourir envers l’entreprise titulaire du contrat de louage d’ouvrage dans les mêmes conditions et pour les dommages de même nature que ceux définis :
a) au paragraphe 3 = responsabilité décennale ;(...)”.

Si comme l’indique la société AREAS DOMMAGES, seul le locateur d’ouvrage ayant sous-traité les travaux à l’assuré peut se prévaloir d’une telle garantie, il est constaté en l’espèce que seule la société SOGEA NORD OUEST forme une demande à ce titre à l’encontre de l’assureur.

La société AREAS DOMMAGES soutient qu’en application de l’article 11 du contrat, cette garantie a cessé de s’appliquer au moment où elle a résilié le contrat par courrier du 9 janvier 2012.

Cependant, les conditions particulières de la police, au chapitre IX Dispositions diverses, paragraphe 1, stipulent que “ il est convenu que, pour les travaux exécutés en qualité de sous-traitant, la garantie définie au paragraphe 8a (responsabilité décennale) des conditions générales est accordée :
- selon les dispositions du paragraphe 11 des conditions générales lorsque le contrat est résilié pour non paiement des cotisations,
- selon les dispositions du paragraphe 10 des conditions générales dans tous les autres cas de résiliation”.

La police ayant été en l’espèce résilié à la demande de la société [K], le paragraphe 10 est applicable. Il stipule que “ pour la garantie définie au paragraphe 3, le contrat couvre, pour la durée de la responsabilité pesant sur l’assuré en vertu des articles 1792 et 2270 du code civil, les travaux ayant fait l’objet d’une ouverture de chantier pendant la période de validité fixée aux conditions particulières. La garantie afférente aux travaux est maintenue dans tous les cas pendant dix ans à compter de la réception des travaux”.

Les désordres sont survenues dans le délai décennal et la société AREAS DOMMAGES a été attraite à la procédure en juillet 2019 avant l’expiration de ce délai.

La société AREAS DOMMAGES est donc tenue à garantie uniquement à l’encontre de la société SOGEA NORD OUEST et son assureur la société SMA.

Concernant la société ENTREPRISE DUFOUR, sous-traitant de la société SOGEA NORD OUEST, si celle-ci a réalisé les travaux défectueux, il a été rappelé que les demandes formées à son encontre au titre des travaux du chantier diligenté par la société SCCV DOCK VAUBAN étaient irrecevables. En outre, aucune faute n’est établie ni alléguée en lien avec son intervention sur la couverture en 2015. Sa responsabilité n’est pas engagée.

Son assureur, la société ALLIANZ IARD qui ne conteste pas que sa police puisse être mobilisée, n’en doit pas moins sa garantie s’il est apporté la preuve d’une faute de son assurée à l’origine des désordres.

En l’espèce, la société ENTREPRISE DUFOUR a réalisé les travaux de couverture affectée de désordres et à l’origine des infiltrations, à l’exception des bâtiments 18 et 22. Sa responsabilité est engagée. La société ALLIANZ est donc tenue à garantie dans les limites contractuelles de sa police s’agissant d’une garantie facultative.

Concernant la société DEKRA INDUSTRIAL, il est démontré qu’elle a founi plusieurs avis sur les éléments de la couverture, leurs fixation et l’étanchéité de la toiture au regard des documents qui lui ont été transmis par la société ENTREPRISE DUFOUR et par la société SOGEA NORD OUEST.

Alors qu’elle s’est rendue sur site à 16 reprises entre le 19 juillet 2007 et le 8 juin 2009 dans le bloc H du centre commercial et à 31 reprises entre le 26 septembre 2007 et le 11 août 2009 dans les blocs A, B, D, E, F, G et J et notamment à plusieurs reprises en fin de chantier, au mois de juin 2009, il apparaît qu’elle s’est déplacée deux fois sur la couverture des bâtiments, les 17 janvier 2008 et 4 mai 2009 et n’a fait mention que d’un avis sur l’adaptation des tuiles utilisées et de fuites sur les chéneaux. Elle a certes signalé dans l’un de ses rapports finaux du 17 décembre 2009 la persistance de ces fuites mais n’a fait aucune mention des autres défauts affectant la couverture à l’origine des infiltrations alors qu’ils étaient multiples, pour certains affectant les couvertures de plusieurs bâtiments et qu’elle était dès lors, en mesure, même au cours d’une visite ponctuelle de les percevoir. Sa faute est établie..

Aucune faute de la société STOP GRAFF qui n’est pas intervenue en couverture mais au titre du ravalement des façades, n’est établie. Sa responsabilité n’est pas engagée à ce titre.

Aucune faute de la société DALKIA chargée de la maintenance multitechnique de l’ensemble immobilier n’est alléguée ni justifiée. Sa responsabilité n’est pas engagée.

En conséquence, la société COTEC, son assureur la SMABTP et la société DEKRA INDUSTRIAL seront condamnées in solidum à garantir la société XL INSURANCE COMPANY SE, assureur dommages ouvrage de la condamnation prononcée à leur encontre en principal et intérêts.

Dans leur rapport entre eux, compte tenu des fautes et de leurs missions respectives, le partage de responsabilité entre les intervenants à la construction sera fixé comme suit :

- société COTEC garantie par la SMABTP : 15%
- société ALLIANZ IARD, assureur de la société ENTREPRISE DUFOUR : 65%
- société AREAS DOMMAGES, assureur de la société [K] : 15%
- société DEKRA INDUSTRIAL : 5%

Les parties seront condamnées à se garantir entre elles à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé.

1.2. Sur la “pathologie” 3 : densité de fixation des tuiles et la “pathologie 7" rive au vide en zinc naturel”

- sur les désordres

L’expert a constaté lors de sa visite sur site le 29 juin 2016 et en s’appuyant sur la note technique n°1 de la société SECC du 7 juin 2016 “identification et localisation des pathologies” que les tuiles ne sont pas fixées à l’égoût en rive et en partie courante, que la bande de rive est fixée au moyen de clous, qu’une bande d’agrafe pour maintenir l’ourlet est insuffisante de même que le recouvrement entre éléments et relève également une absence de pinces.

La matérialité de ces désordre n’est pas discutée.

Il n’est pas démontré qu’ils étaient apparents pour la SCCV DOCK VAUBAN, maître d’ouvrage profane en matière de construction, lors de la réception ou pour la SNC VAUBAN lors de la livraison intervenue le même jour.

Ils présentent un risque pour la sécurité des personnes circulant aux abords de l’établissement en raison du risque de chute de tuiles ou d’éléments en zinc mal fixés. Ils revêtent un caractère décennal.

Les sociétés XL INSURANCE COMPANY SE, assureur dommages ouvrage et la SCCV DOCKS VAUBAN vendeur en l’état futur d’achèvement sont tenues à garantie sur le fondement de l’article 1792 du code civil.

Il en est de même de la société COTEC, maître d’oeuvre d’exécution, de tels désordres constituant des défauts d’exécution et de la société SMABTP qui ne conteste pas que sa police soit mobilisable.

La SOGEA NORD OUEST en qualité d’entreprise générale, en charge vis-à-vis du maître de l’ouvrage, de l’ensemble des travaux en ce compris les travaux litigieux engage également sa responsabilité décennale de plein droit. Son assureur décennal, la société SMA est tenue de la garantir.

La société DEKRA INDUSTRIAL SAS avait notamment une mission L relative à la solidité des ouvrages et des éléments d’équipement indissociables et P1 relative à la solidité des ouvrages et des éléments d’équipement non indissociablement liés.

Si l’expert a conclu à l’absence d’atteinte à la solidité de la couverture, il n’en est pas moins établi l’existence de défauts de fixation des tuiles à la couverture. Il entrait en conséquence dans sa mission de prévenir un tel aléa. Elle engage sa responsabilité décennale de ce chef.

En revanche, il n’est pas démontré que la pose défectueuse de ces éléments en couverture procède d’un défaut de conception. Ce désordre n’est pas imputable à lasociété REICHEN ET [N] ET ASSOCIES ARCHITECTES. Les demandes formées à son encontre et à l’encontre de son assureur seront rejetées.

- sur le préjudice

Alors qu’il avait constaté un désordre affectant les tuiles, l’expert n’a pas retenu l’indemnisation des travaux de reprise correspondant à la prestation “ surface courante en tuiles” figurant dans le devis de la société UTB à hauteur de 15 680 euros HT. Il ne donne pas d’explication de ce chef.

Le désordre étant établi, la SNC VAUBAN peut prétendre à une indemnisation à ce titre qui sera fixée à la somme susvisée eu égard à ce devis, au CCTP des travaux de reprise établi par la société SECC et à la localisation des désordres, ceux-ci affectant plusieurs bâtiments de l’ensemble immobilier.

L’expert évalue par ailleurs la prestation réparatoire des bandes de rives en zinc nature conformément au devis de la société UTB à hauteur 30 325 euros HT. Ce montant justifié au regard du désordre constaté sera retenu.

En conséquence, les sociétés XL INSURANCE COMPANY SE, SCCV DOCKS VAUBAN, COTEC et SMABTP, SOGEA NORD OUEST et SMA et DEKRA INDUSTIRAL, les assureurs sans limites de garantie s’agissant d’une garantie obligatoire, seront condamnées in solidum à payer à la SNC VAUBAN la somme totale de 46 005 euros HT au titre de ces désordres.

La SMABTP est en revanche tenue de garantir son assurée, la société COTEC, dans les limites contractuelles de la police.

- sur les recours en garantie de la SCCV DOCKS VAUBAN

Les sociétés COTEC et SMABTP, SOGEA NORD OUEST et SMA et DEKRA INDUSTRIAL seront condamnées in solidum à garantir la SCCV DOCKS VAUBAN, maître de l’ouvrage, dont il n’est pas établi qu’elle a elle-même commis une faute en lien avec les désordres.

- sur les appels en garantie de l’assureur dommages ouvrage et des autres constructeurs

La société SOGEA NORD OUEST, entreprise générale, n’a pas elle-même réalisé les travaux et il n’est pas allégué de faute de sa part. Sa responsabilité n’est pas engagée.

La société COTEC qui avait à sa charge la maîtrise d’oeuvre d’exécution des travaux n’a pas alerté l’entreprise sur la défaut de fixation des tuiles ou des éléments en zinc qu’elle était en mesure de percevoir quand bien même n’était elle pas en permanence sur le chantier. Sa faute est établie et sa responsabilité engagée.

Pour les mêmes motifs que précédemment exposés, ces désordres sont également imputables, à tout le moins pour partie à la société [K] qui devait reprendre la couverture des bâtiments 18 et 22. Son assureur, la société AREAS DOMMAGES doit sa garantie.

La société ENTREPRISE DUFOUR a exécuté les travaux défectueux de pose des tuiles et d’éléments en zinc à l’exception des deux bâtiments précités. Aucune faute n’est cependant démontrée en lien avec ses seuls travaux de réparation en couverture intervenus en 2015.

En revanche, son assureur, la société ALLIANZ IARD qui ne conteste pas que sa police soit mobilisable, sera condamné à garantie.

Concernant la société DEKRA INDUSTRIAL, s’il est démontré qu’elle a founi plusieurs avis sur la pose des tuiles au regard des documents qui lui ont été transmis par la société ENTREPRISE DUFOUR et par la société SOGEA NORD OUEST, elle ne s’est rendue que deux fois sur la toiture et n’a pas signalé dans ses rapports finaux de contrôle technique établis les 17 décembre 2009 de problème concernant celle-ci ou les éléments en zinc alors que ces désordres affectaient les couvertures de plusieurs bâtiments de l’ensemble immobilier et étaient perceptibles par elle même lors d’une visite ponctuelle du chantier.

Sa faute est établie et sa responsabilité engagée.

Aucune faute de la société STOP GRAFF qui n’est pas intervenue en couverture mais au titre du ravalement des façades, n’est établie. Il en est de même de la société DALKIA, en charge de la maintenance technique de l’ensemble immobilier. Leur responsabilité n’est pas engagée à ce titre.

En conséquence, la société COTEC, son assureur la SMABTP et la société DEKRA INDUSTRIAL seront condamnées in solidum à garantir la société XL INSURANCE COMPANY SE, assureur dommages ouvrage.

Dans leurs rapports entre eux, compte tenu de leurs missions et de leurs fautes respectives, le partage de responsabilité s’établit entre eux comme suit :

- société COTEC garantie par la SMABTP : 15%
- société AREAS DOMMAGES, assureur de la société [K] : 15%
- société ALLIANZ IARD, assureur de la société ENTREPRISE DUFOUR : 65%
- société DEKRA INDUSTRIAL : 5%

Ces parties seront condamnées à se garantir entre elles des condamnations ainsi prononcées à proportion du partage de responsabilité fixé.

Les sociétés AREAS DOMMAGES et ALLIANZ IARD seront tenues à garantie dans les limites contractuelles de leur police (plafonds et franchise) s’agissant d’une garantie facultative.

1.3. Sur la “pathologie” n°19 bardage en zinc

L’expert a constaté que des éléments de zinguerie sont bridés. La société SECC précise à ce titre que la fixation excessive de ces éléments ne permet plus la dilatation du métal qui risque de se déchirer.

Il n’est pas démontré que ce désordre était apparent à la réception pour un maître de l’ouvrage profane tel que la SCCV DOCKS VAUBAN mais il n’est pas démontré qu’il porte atteinte à la destination de l’ouvrage. Il n’entre donc pas dans le champ de la garantie décennale prévue par l’article 1792 du code civil.

La SNC ELYSEES VAUBAN sera donc déboutée de sa demande formée à ce titre à l’encontre de la société XL INSURANCE COMPANY SE, assureur dommages ouvrage.

Elle recherche subsidiairement la responsabilité contractuelle des constructeurs.

Néanmoins, elle ne justifie pas que la SCCV DOCK VAUBAN, maître de l’ouvrage et vendeur en l’état futur d’achèvement qui n’a pas elle-même exécuté les travaux a commis une faute en lien avec ces désordres.

De même, elle ne démontre pas que ce désordre, localisé selon la note technique n°1 de la société SECC en deux endroits de la toiture du centre commercial et qui constitue un défaut ponctuel d’exécution aurait pu être perçu par la société DEKRA INDUSTRIAL ou par la société COTEC dans le cadre de leur mission respective de contrôleur technique et de maître d’oeuvre alors qu’elles ne sont pas en permanence sur le chantier et qu’elles y font des visites aléatoires pour la première et hebdomadaires pour la seconde.

La société SOGEA NORD OUEST n’a pas réalisé les travaux litigieux mais elle est responsable vis-à-vis de la SNC VAUBAN de la faute de son sous-traitant, la société ENTREPRISE DUFOUR.

Or, la description du désordre susvisé montre que celle-ci a commis une faute dans l’exécution des zingueries qui sont bridées.

La société SOGEA NORD OUEST engage en conséquence sa responsabilité.

En conséquence, seule la société SOGEA NORD OUEST et son assureur la SMA qui ne conteste pas sa garantie seront condamnées in solidum de ce chef.

L’expert n’a pas retenu de prestation réparatoire à ce titre. Néanmoins, le désordre étant établi, il convient au vu du devis, de la localisation de ce désordre, ponctuel, et du CCTP des travaux d’hermétisation du centre commercial de la société SECC d’évaluer ce-dernier à la somme de 4 200 euros HT.

La société SOGEA NORD OUEST et la société SMA seront condamnées in solidum à payer cette somme à la SNC VAUBAN.

Il n’a pas été établi de faute de la société COTEC et DEKRA INDUSTRIAL en lien avec ce désordre.

Il apparaît selon la note technique n°1 de la société SECC que ce désordre n’est pas localisé en couverture des bâtiments 18 et 22 sur lesquels la société [K] est intervenue. Sa faute n’est pas démontrée.

Les demandes de la société SOGEA NORD OUEST formées à l’encontre de la société ENTREPRISE DUFOUR, son sous-traitant, sont irrecevables.

Son assureur ALLIANZ conteste sa garantie. Il ressort en effet des conditions particulières et générales et des conventions spéciales de la police souscrite que seule est garantie, lorsque l’assurée intervient en tant que sous-traitant, le paiement des dommages matériels à la construction pour les désordres relevant de l’article 1792 et 1792-3 (garantie de bon fonctionnement) du code civil et les dommages matériels subis par les parties de la construction avant l’ouverture du chantier.

La société SOGEA NORD OUEST sera en conséquence déboutée de l’ensemble de ses appels en garantie.

1.4. Sur la “pathologie n°30" câblage électrique

L’expert a relevé la présence de câblage électriques dans le chéneau. Néanmoins, il ressort de la lecture combinée du CCTP des travaux réparatoires “lot 3/couverture sécurisation des toitures” établi par la société SECC et du devis de la société UTB que la prestation relative à la dépose des câblages électriques et la mise en oeuvre de nouveaux chemins de câbles n’est pas comprise dans ces travaux de reprise et la SNC VAUBAN ne fait aucune demande distincte à ce titre.

En conséquence, il n’y a pas lieu à indemnisation de ce chef.

1.5. Sur la “pathologie n°31 “ sécurité en toiture”

Concernant les dispositifs d’accès sécurisé en toiture, le CCTP du lot couverture stipule à l’article 2.3.3 notamment :

“Cheminement technique : à prévoir les dispositifs de sécurité en liaison avec le charpentier, pour l’entretien ultérieur des toitures, par la fourniture et mise en oeuvre de crochets modèle agréé, en acier inoxydable, à positionner suivant indications du coordonnateur SPS.
L’entrepreneur prévoira la fourniture et pose de passerelles de passages en acier galvanisé comprenant garde-corps, caillebotis ainsi que tout élément de fixation à la couverture “

Dans un additif au marché conclu le 23 juillet 2006 entre la SCCV DOCK VAUBAN et la société SOGEA NORD OUEST, il est indiqué en page 9 au titre du lot couverture que “ seules deux passerelles d’accès pour cheminement technique en toiture sont prévus ; ils permettent d’accéder à l’ensemble des toitures”.

Dans l’annexe technique 1 jointe au contrat de sous-traitance conclu entre la société SOGEA NORD OUEST et la société ENTREPRISE DUFOUR et décrivant les travaux confiés à l’entreprise, il est stipulé concernant les cheminements techniques : “ ils sont prévus par les chéneaux qui doivent en conséquence être dimensionnés pour recevoir les charges d’exploitation correspondantes. Des crochets en acier galvanisé sont prévus en base, leur nombre et position ont été déterminés par l’entreprise sous-traitante en accord avec l’entreprise principale et devront être validés par l’équipe de maîtrise d’oeuvre”.

Or, l’expert a constaté l’absence de mise en oeuvre de ces ouvrages de protection collective en toiture.

Néanmoins, ces non-conformités étaient apparentes à réception et n’ont pas été réservées. Dès lors, la SNC VAUBAN ne peut plus rechercher à ce titre la responsabilité de plein droit des constructeurs sur le fondement de l’article 1792 du code civil ou leur responsabilité contractuelle, la réception sans réserve ayant purgé ce désordre.

La SNC VAUBAN qui recherche également la responsabilité contractuelle de son vendeur en l’état futur d’achèvement la SCCV DOCK VAUBAN ne démontre ni n’allègue d’aucune faute de cette dernière à l’origine de la non conformité constatée étant rappelé que cette dernière ne réalise pas elle-même les travaux.

En conséquence, la demande formée de ce chef sera rejetée.

1.6. Sur les autres frais

L’expert a, en outre retenu sur le devis des travaux réparatoires les frais suivants :

- 196 174, 50 euros HT au titre des travaux préparatoires et de sécurité (installation de chantier, échafaudages, garde-corps provisoires, location de nacelle, alarme, bâchage, filets de sécurité),
- 2 243 euros HT au titre des frais de repli et de nettoyage du chantier.

Ces dépenses sont justifiées.

La SNC VAUBAN est bien fondée en outre, au regard de l’ampleur du chantier, à être indemnisée des honoraires de maîtrise d’oeuvre de la société SECC dans le cadre du suivi des travaux de reprise de la couverture et de son assistance technique durant l’expertise, des honoraires du bureau de contrôle, du coordonnateur SPS et de la prime d’assurance dommages ouvrage, frais nécessaires à la répararation efficace des désordres.

Néanmoins, au vu des pièces produites (devis,factures) et au regard du montant des travaux de reprise évalués par le présent jugement, inférieur au prix des travaux effectivement réalisés par la SNC VAUBAN, les montants réclamés de ces chefs par celle-ci seront réduits et fixés aux sommes suivantes :

- 30 048 euros HT au titre des seules prestations de la société SECC en lien avec la couverture,
- 4 050, 22 euros HT au titre des honoraires de bureau de contrôle,
- 2 336, 70 euros HT au titre des honoraires de coordonnateur SPS,
- 17 615, 36 euros HT au titre de la prime d’assurance dommages ouvrage,

La SNC VAUBAN fait en outre valoir des frais qu’elle a engager dans le cadre de l’expertise pour menser à bien les investigations sur les désordres en toiture ((factures AZUR DRONE, SOCOTEC, EASYBAT, TAN, DP EVENTS). Si elle inclut ces frais dans les dépens, ceux-ci n’en relèvent et constituent bien une partie du préjudice matériel. Ils lui seront octroyés à ce titre à hauteur de 12 632, 30 euros HT correspondant aux seuls frais relatifs aux désordres en toiture.

A ces montants doit également être ajoutée la somme de 42 000 euros HT payée par la SNC VAUBAN à L’ENTREPRISE DUFOUR pour ses travaux de réparations ponctuels de la toiture à l’été 2015. En revanche, la SNC VAUBAN ne produit aucune pièce sur les autres travaux en couverture qu’aurait réalisés la société DUFOUR pour un montant de 26 325 euros HT. En conséquence, cette somme ne sera pas prise en compte dans le montant de son préjudice.

Enfin, il sera déduit conformément à la demande étayée de la SNC VAUBAN l’indemnité de 10 980 euros perçue de l’assureur dommages ouvrage en 2012.

Le montant total des frais nécessaires à la reprise des désordres s’élève en conséquence à la somme de 296 120, 08 euros HT.

Compte tenu des condamnations précédemment prononcées, les sociétés XL INSURANCE COMPANY SE, SCCV DOCKS VAUBAN, COTEC et SMABTP, SOGEA NORD OUEST et SMA et DEKRA INDUSTRIAL, les assureurs sans limites de garantie s’agissant d’une garantie obligatoire, seront condamnées in solidum à payer cette somme à la SNC VAUBAN.

La SMABTP est tenue de garantir son assurée, la société COTEC, dans les limites contractuelles de la police.

Les sociétés COTEC et SMABTP, SOGEA NORD OUEST et SMA et DEKRA INDUSTRIAL seront condamnées in solidum à garantir la SCCV DOCKS VAUBAN, maître de l’ouvrage, dont il n’est pas établi qu’elle a elle-même commis une faute en lien avec les désordres.

La société COTEC, son assureur la SMABTP et la société DEKRA INDUSTRIAL sont condamnées in solidum à garantir la société XL INSURANCE COMPANY SE, assureur dommages ouvrage de cette condamnation.

Dans leurs rapports entre eux, compte tenu de leurs missions et de leurs fautes respectives, le partage de responsabilité s’établit entre eux comme suit :

société COTEC garantie par la SMABTP : 15%
- société AREAS DOMMAGES, assureur de la société [K] : 15%
- société ALLIANZ IARD, assureur de la société ENTREPRISE DUFOUR : 65%
- société DEKRA INDUSTRIAL : 5%

Les intervenants responsables et leurs assureurs respectifs seront ainsi garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé.

Les demandes formées à l’encontre de la société REICHEN ET [N] et ASSOCIES ARCHITECTES seront rejetées de même que les appels en garantie formés à l’encontre des sociétés DALKIA et STOP GRAFF.

2. Sur les désordres affectant les façades

2.1 Sur les désordres

L’expert assisté pour les désordres en façades de Monsieur [C], sapiteur, a constaté sur les façades des bâtiments de l’ensemble immobilier un délitement du mortier de joint et du mortier de scellement de la maçonnerie en brique. Les murs les plus affectés par les désordres sont la façade donnant sur le bassin Vauban et surtout celle donnant sur le bassin des Docks où des travaux doivent, selon Monsieur [C], être entrepris à bref délai.

Il ressort plus particulièrement du diagnostic effectué par le laboratoire d’études et de recherches sur les matériaux (LERM) auquel l’expert a fait appel que ces désordres se caractérisent par :
* une friabilité élevée des mortiers
* une disparition locale du mortier de joint
* une altération du mortier de scellement
* des désordres plus marqués en partie basse des murs
* des désordres généralisés à l’ensemble des blocs des bâtiments
* un risque de chute de brique

S’appuyant sur ce diagnostic qu’il estime très complet, le sapiteur dont l’expert fait siennes les conclusions, explique que le mortier de rejointement réalisé en 2008/2009 s’est fortement dégradé au point de disparaître sur d’importantes surfaces de murs et tout particulièrement en partie basse. De ce fait, aujourd’hui, là où le mortier de rejointoiement a disparu, le mortier de pose ancien a été mis à nu. Cet ancien mortier, fortement dégradé du fait de sa vétusté et surtout du fait de l’action de l’eau a perdu sa cohésion et se trouve très souvent réduit à l’état de sable. Le sapiteur précise que les désordres sont ainsi la conséquence d’une forte humidité ascensionnelle, fortement chargée en sels marins et en autres polluants portuaires, à travers les briques et le mortier qui sont des matériaux à forte porosité ouverte. L’environnement maritime des bâtiments est à l’origine du développement de ces sels.

Il ajoute que le rapport du LERM a confirmé cette présence importante de sels d’origine marine dans le mortier des joints de maçonnerie, plus particulièrement en partie basse des murs plus dégradée que la partie supérieure.

Il ajoute que l’hydrofugation des murs qui a été réalisée était une erreur car elle a pu favoriser les remontées d’humidité capillaires et en tout état de cause, sa durée de vie est généralement limitée à 4/5 ans.

L’expert indique en conclusion que les travaux n’ont pas été conduits conformément aux documents contractuels et particulièrement au CCTP du lot ravalement et résultent en outre de prescriptions insuffisantes ou inadaptées (absence de traitement des remontées capillaires et prescription d’un hydrofuge qui a favorisé ces remontées capillaires sans barrières pour y faire obstacle).

Si une réserve concernant le traitement de rejointoiement sur les façades du quai Frissard avait été mentionnée lors de la réception des travaux et que les reprises seulement ponctuelles de l’enduit en façade pouvaient être visibles, il n’en demeurent pas moins qu’ils ne pouvaient alors être décelables dans toute leur ampleur (dégradation progressive sous l’effet des sels marins et chute de briques). Ils affectent plusieurs bâtiments et constituent un danger pour les personnes circulant aux abords des bâtiments avec un risque de chute de brique avéré. Il est noté à ce titre que la SNC VAUBAN avait dénoncé en juillet 2014 la chute d’un morceau de brique à l’intérieur du centre commercial au niveau du magasin “la grande récré” et que la société SOCOTEC mandatée par celle-ci avait, dans son rapport du 30 juillet 2014, préconisé de procéder à la révision de l’ensemble des jointoiements. La SNC VAUBAN a signalé de nouvelles chutes de briques en cours d’expertise (dires n°3 du 15 juin 2016 et n°23 du 2 octobre 2017) et l’expert a lui-même préconisé la réalisation sur l’un des bâtiments de travaux conservatoires urgents en faisant état d’un péril, si ce n’est imminent, du moins réel.

Ce désordre est de nature décennale.

En revanche, l’expert a également constaté des briques altérées précisant qu’il s’agit de briques épaufrées, disséminées à l’unité sur l’ensemble des façades et qu’il a parfaitement identiées depuis le sol sans moyen d’accès, sans aucune relation avec des mouvements structurels. Il indique que ces briques devaient être parfaitement visibles au moment de la réception.

De même concernant les fissures, l’expert a constaté la présence de fissures, anciennes, rebouchées au mortier de ciment et non au mortier de chaux et en déduit qu’elles ont certainement été traitées antérieurement aux travaux. Il indique qu’elles ne présentent aucun caractère évolutif.

Il s’en déduit que ces désordres étaient apparents à réception et n’ont pas été réservés. Ils ne peuvent engager la responsabilité de plein droit des constructeurs sur le fondement de l’article 1792 du code civil ou leur responsabilité contractuelle sur le fondement de l’article 1147 ancien du code civil.

Ces désordres étaient nécessairement apparents à livraison intervenus le même jour.

Néanmoins, la SNC VAUBAN qui agit à son encontre uniquement sur le fondement de l’article 1147 ancien du code civil ne démontre pas sa faute à l’origine des désordres.

En conséquence, elle sera déboutée de ses demandes formées au titre de ces deux désordres.

2.2 Sur les imputabilités et les garanties d’assurance

La société XL INSURANCE COMPANY SE, assureur dommages ouvrage de même que la SCCV DOCKS VAUBAN, vendeur en l’état futur d’achèvement, sont tenues à garantie sur le fondement de l’article 1792 du code civil.

La société REICHEN ET [N] et ASSOCIES ARCHITECTES conteste que les désordres lui soient imputables au motif qu’elle n’a pas rédigé le CCTP du lot façade, qu’elle n’avait pas de mission sur les enduits de ravalement qui étaient confiés au BET structure et que c’était à l’entreprise de déterminer le périmètre d’intervention sur les enduits.

Il est vrai que la société COTEC a rédigé le CCTP litigieux du lot “ravalement/façade restauration”.

Néanmoins, il résulte du contrat d’architecte de la société REICHEN ET [N] et ASSOCIES ARCHITECTES conclu le 6 avril 2004 que celle-ci avait une mission de conception des ouvrages et selon l’annexe 1 au contrat 1 “répartition des lots” cette mission incluait le lot “façades, menuiseries extérieures, verrières, vitrerie”.

Certes, la lecture de l’annexe 1 montre que le lot “maçonneries non porteuse, enduits” ne lui était pas attribué, étant confié au BET Structure.

Néanmoins, ce CCTP n’est pas produit aux débats et le CCTP “ravalement façades/restauration” inclut bien une prestation de nettoyage des briques avec rejointoiement des façades extérieures outre pose d’un revêtement hydrofuge.

Les désordres qui procèdent au moins pour partie d’un défaut de conception sont bien imputables à la société REICHEN ET [N] et ASSOCIES ARCHITECTES en charge de la conception du lot façade, peu important que le CCTP laisse à la charge de l’entreprise le soin de définir le périmètre des travaux de reprise des façades.

La société REICHEN ET [N] et ASSOCIES ARCHITECTES et son assureur, la MAF qui ne conteste pas que sa police soit applicable, sont donc tenues à garantie sur le fondement de l’article 1792 du code civil.

La société COTEC qui avait une mission de maîtrise d’oeuvre d’exécution et devait à ce titre veiller à la bonne réalisation des travaux engage également sa responsabilité de plein droit. Son assureur, la SMABTP qui ne discute pas de l’application de sa police, est tenue à garantie.

La société SOGEA NORD OUEST, entreprise générale, chargée vis-à-vis du maître de l’ouvrage des travaux litigieux doit, de même que son assureur, la SMA qui ne consteste pas que sa police soit mobilisable, garantie sur le fondement de l’article 1792 du code civil.

S’agissant enfin de la société DEKRA INDUSTRIAL, contrôleur technique, avait notamment les missions L relative à la solidité des ouvrages et des éléments d’équipement indissociables, P1 relative à la solidité des ouvrages et des éléments d’équipement non indissociablement liés et LE relative à la solidité des existants. Il ressort des opérations d’expertise qu’un délitement du mortier des façades a été observé provoquant des chutes de briques en façade.

Ces désordres constituent des aléas que l’intervention de la société DEKRA INDUSTRIAL devait contribuer à prévenir. Elle est donc tenue à garantie décennale.

2.3 Sur les préjudices

Le sapiteur dont l’expert reprend les conclusions (page 97/140 du rapport) indique que les travaux de reprise de réfection des joints doivent porter :
* en ce qui concerne la partie inférieure des murs, et dans les zones réputées sinistrées, sur le mortier de rejointoiement et le mortier de scellement,
* en ce qui concerne la partie supérieure des murs et dans les zones réputées sinistrées sur le mortier de rejointoiement.

La SNC VAUBAN réclame à ce titre une somme de 2 203 663, 44 euros HT sur la base d’un devis de la société LEFEVRE du 14 septembre 2017.

Néanmoins, l’expert analysant ce devis a constaté que celui-ci n’a pas été établi au regard des constats effectués durant l’expertise et ne reprend pas les surfaces affectées de désordres telles que définies par l’expert.

Ce-dernier retient le chiffrage établi par le cabinet NEVEU, économiste, qui a procédé à la vérification du devis de la société LEFEVRE, à la demande de la société SOGEA et fixé le montant des travaux à la somme de 844 295, 58 euros HT. Cette vérification s’appuie sur les élément suivants :

* elle intègre les résultats des constatations contradictoires effectuées sur site et notamment les métrés d’échafaudage et de ravalement de joints par bâtiment et par façade,
* elle ne prend en compte que les façades qui devaient faire l’objet d’une rénovation selon le marché de travaux initial,
* elle déduit le coût de reprise des joints creux limitant les réparations aux joints dégradés.

De ces éléments, il résulte que la réclamation de la SNC VAUBAN ne correspond pas à une stricte réparation de son préjudice et ne peut être retenue.

Néanmoins, il n’y a pas lieu comme le fait l’expert sur la base de l’évaluation du cabinet NEVEU de déduire du coût de reprise les façades non incluses dans le marché de travaux de la société SOGEA NORD OUEST

Certes, le CCTP ne prévoyait le rejointoiement que sur les façades extérieures sur toute leur hauteur et partie des façades au-dessus des cours.

Néanmoins, il est avéré que les désordres dont il est établi qu’ils revêtent une nature décennale affectent d’autres façades de l’ensemble immobilier et l’expertise a permis de mettre en lumière un défaut de conception du projet sur l’étendue des travaux.

La reprise de ces façades apparaît nécessaire à la réparation pérenne des désordres. Elle permettra de rendre l’ensemble immobilier conforme à sa destination.

Compte tenu de la surface affectée retenue par l’expert aux termes de ses investigations (cf tableau des métrés page 89 et suivants du rapport d’expertise), 2042 m2 (façades+surélévation), de la prise en compte des seuls joints dégradés et de l’exclusion des joints creux, des calculs opérés par la société SOGEA concernant les joints à reprendre sur une profondeur inférieure ou supérieure à 3 cm et déduction faite du coût de reprise des désordres affectant les briques et les fissures (apparentes à réception), le préjudice de la SNC VAUBAN s’établit à la somme de 1 384 971, 21 euros HT.

A ce montant doivent s’ajouter les frais suivants, nécessaires au regard de l’ampleur des réparations et évalués sur la base des pièces produites (propostions d’honoraires des sociétés SECC du 24 juin 2019 et SOCOTEC du 20 juin 2019) :
- 59 398, 84 euros HT au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre
- 34 092 euros HT au titre des frais d’intervention de la société SECC durant l’expertise judiciaire relatives aux désordres affectant les façades (et qui n’avaient pas été pris en compte au titre des désordres affectant la couverture)
- 3 029, 34 euros HT au titre des honoraires de coordonnateur SPS

Soit une somme totale de 1 481 491, 39 euros HT.

Il y a également lieu d’intégrer à l’indemnisation de la SNC VAUBAN les frais qu’elle a pris en charge durant l’expertise pour permettre à l’expert de mener à bien ses investigations et qui s’élèvent selon les factures produites en lien avec les désordres de façade (factures de la société SETEC LERM) à la somme de 15 370 euros HT. Ces sommes incluses par la SNC VAUBAN dans les dépens n’en relèvent pas et doivent être indemnisées au titre du préjudice matériel.

La société SNC VAUBAN sollicite en outre l’indemnisation de travaux qu’elle a commandé le 30 mars 2017, en cours d’expertise, à la société LEFEVRE pour la reprise d’une façade, le bâtiment 23 bloc B pour la somme de 321 462, 85 euros HT.

L’expert ne fait pas référence à ces travaux qui à la lecture de son rapport ne correspondent pas aux travaux conservatoires urgents qu’il a autorisés pendant ses opérations. Rien n’établit qu’ils étaient nécessaires, étant observé en tout état de cause que l’indemnisation précédemment accordée inclut la reprise des désordres sur ce bâtiment. La SNC VAUBAN sera en conséquence déboutée de cette demande.

En conséquence, le préjudice de la SNC VAUBAN s’établit à la somme de 1 496 861, 39 euros HT que les sociétés XL INSURANCE COMPANY, SCCV DOCKS VAUBAN, REICHEN ET [N] ET ASSOCIES ARCHITECTES, son assureur la MAF, COTEC et son assureur la SMABTP, la société SOGEA NORD-OUEST et son assureur la SMA, et la société DEKRA INDUSTRIAL, les assureurs sans limites contractuelles de garanties, seront condamnées in solidum à lui payer.

La SMABTP est en revanche tenue de garantir son assurée, la société COTEC, dans les limites contractuelles de la police.

2.4. Sur les appels en garantie

- sur les recours en garantie de la SCCV DOCKS VAUBAN

Les sociétés COTEC et SMABTP, SOGEA NORD OUEST et SMA, REICHEN ET [N] ET ASSOCIES ARCHITECTES et son assureur la MAF, DEKRA INDUSTRIAL seront condamnées in solidum à garantir la SCCV DOCKS VAUBAN, maître de l’ouvrage, dont il n’est pas établi qu’elle a elle-même commis une faute en lien avec les désordres à la garantir de la condamnation prononcée à son encontre en principal et intérêts.

- sur les appels en garantie de l’assureur dommages ouvrage et des autres constructeurs

L’expert a retenu que les travaux n’ont pas été conduits conformément aux articles 1.7, 2.2.5 et 2.2.6 du CCTP en l’absence d’un repérage par investigation et rédaction d’un cahier précisant les zones affectées et à reprendre ainsi que d’un dossier technique de préconisation à approuver avant toute exécution par le maître d’oeuvre. Il a constaté qu’en méconnaissance de ces stipulations, avaient été réalisé un rejointoiement au nu et non en retrait des briques et des rejointoiements par reprises ponctuelles et non sur l’ensemble des façades.

Il a également observé que le CCTP stipulait de manière inadaptée la pose d’un hydrofuge ayant favorisé les remontées capillaires et l’absence de traitement de ces remontées.

Monsieur [C], le sapiteur, a quant lui indiqué qu’il apparaissait que l’étendue des travaux avait été en fait décidée au moment de l’exécution des travaux entre la maîtrise d’oeuvre et les entreprises à défaut d’avoir été définie de façon précise dans les pièces écrites ou graphiques du marché.

La société REICHEN ET [N] ET ASSOCIES n’a pas rédigé le CCTP du lot “ravalement/façade restauration”. Elle avait néanmoins à sa charge une mission de conception des travaux incluant selon l’annexe 1 le lot “façades, menuiseries extérieures, verrières, vitrerie” et devait plus particulièrement, selon l’annexe 2 “répartition des tâches” réaliser ou participer notamment aux prestations suivantes :
- définition du programme,
- choix du parti d’intervention globale sur l’ensemble des docks,
- proposition de solutions de restructuration
- établissement des plans correspondants, calcul des surfaces
- analyse des données sur l’existant et vérification de la compatibilité du programme avec les contraintes
- étude des contraintes d’environnement urbanistiques
- plan masse et de situation/ coupes et façades
- mise au point des marchés de travaux
- arbitrages architecturaux et techniques relatifs aux études d’exécution.

Elle a limité le périmètre de la rénovation à certaines façades de l’ensemble immobilier alors qu’elle devait tenir compte de l’environnement maritime dans lequel s’inscrivait le projet de construction et n’a pas signalé le caractère inadapté ou à tout le moins incomplet des solutions de reprise retenues eu égard à sa mission d’arbitrage technique relatif aux études d’exécution. Sa faute est établie.

La société COTEC, chargée du suivi et du contrôle des études d’exécutions de l’entreprise générale et de ses sous-traitants et du contrôle général des travaux en conformité avec les pièces contractuelles, ne s’est pas assurée que l’entreprise en charge des travaux avait préalablement à leur réalisation défini précisément les zones à reprendre et a laissé les travaux commencer sans que l’entreprise ne lui ait soumis un rapport de ses préconisations, ce en violation de l’article 1.7 du CCTP relatif au diagnostic des supports. Elle a prescrit des travaux inadaptés en prévoyant la pose d’un hydrofuge d’une part et en ne prescrivant aucun traitement pour les remontées capillaires d’autre part. Elle n’a pas alerté l’entreprise qui procédait à des reprises ponctuelles des joints sur la nécessité de refaire l’intégralité des joints des façades extérieures conformément à l’article 2.2.5 du CCTP.

Sa faute est établie et sa responsabilité engagée.

La société SOGEA NORD OUEST a sous-traité le lot “ravalement façades brique/restauration” à la société STOP GRAFF et celle-ci, tout en conservant la prestation relative à la pose d’un hydrofuge, a elle-même sous-traité à la société BRYARD les travaux de rejointoiement des briques en façades et murs intérieurs et des travaux de réparation des murs en brique sur murs intérieurs selon deux devis des 10 décembre 2007.

Ces deux devis ne sont pas produits aux débats et il ne ressort pas du contrat de la société BRYARD que celle-ci ait eu communication du CCTP du lot n°6.

Il n’est ainsi pas établi que la société STOP GRAFF aurait confié à la société BRYARD la réfection de l’intégralité des joints sur les façades dont la rénovation était prévue par ce CCTP alors que l’assureur de la société BRYARD, la société AXA FRANCE IARD le conteste.

Il n’en demeure pas moins qu’en sa qualité de professionnelle de la construction, la société BRYARD était tenue d’une obligation de conseil et se devait d’alerter sur l’inadéquation de ces reprises ponctuelles en façade mais également sur la nécessité d’envisager la reprise des façades sur lesquelles aucune intervention n’était envisagée ou encore sur l’importance de prévoir un traitement faisant obstacle aux remontées capillaires au regard de l’environnement marin. Il n’est pas justifié qu’elle ait satisfait à cette obligation. Sa faute est établie.

La société AXA FRANCE IARD, assureur de la société BRYARD, conteste sa garantie et fait notamment valoir que l’assuré doit bénéficier d’une police complémentaire de groupe pour les chantiers qui comme en l’espèce ont un coût supérieur à 15 000 000 euros. Néanmoins, elle ne produit ni les conditions générales ni les conditions particulières de sa police. L’attestation d’assurance versée aux débats montre que la garantie couvre notamment lorsque l’assuré est sous-traitant, le paiement des travaux de réparation des dommages tels que définis aux articles 1792 du code dès lors que la responsabilité de l’assuré est engagée du fait des travaux de construction qu’il a réalisés. En conséquence, la société AXA FRANCE IARD est tenue à garantie, dans les limites contractuelles de sa police s’agissant d’une garantie facultative.

S’agissant de la société STOP GRAFF, elle a exécuté des travaux d’hydrofugation inadaptés sans attirer l’attention du maître d’oeuvre sur cette difficulté. Alors que son contrat prévoyait le rejointoiement en totalité et en retrait de l’ensemble des briques des façades extérieures principales et des façades extérieures secondaires, il n’est pas établi qu’elle ait confié cette même prestation à la société BRYARD. Sa faute est établie.

Son assureur, la société ALLIANZ soutient que sa police n’est pas mobilisable. Il ressort des conditions particulières et générales (article 2) du contrat d’assurance que sont couvertes les conséquences pécuniaires de la responsabilité de l’assuré par suite de dommages corporels, matériels ou immatériels causés à autrui du fait ou à l’occasion de ses activités.

Néanmoins, sont exclus les frais de remboursement, de remplacement, de réparation ou amélioration des produits ou des travaux défectueux livrés par l’assuré, à l’origine du sinistre, dans la mesure où ces frais recouvrent l’objet de la commande et du marché initial passé par lui (article 2.2.3.2 des conventions spéciales). En conséquence, la société ALLIANZ n’est pas tenue à garantie.

S’agissant de la société SOGEA NORD OUEST, si elle n’a pas elle-même exécuté les travaux, il ressort de l’annexe technique jointe au contrat de sous-traitance qu’elle a conclu avec la société STOP GRAFF que le produit hydrofuge mis en oeuvre sur les façades et choisi par la société STOP GRAFF devait être validé par l’entreprise principale. Dans ce cadre, il appartenait à la société SOGEA NORD OUEST, au titre de son obligation de conseil, d’attirer l’attention du maître de l’ouvrage et du maître d’oeuvre sur le caractère inadapté de ce produit. Elle ne justifie pas l’avoir fait. Sa responsabilité est engagée.

S’agissant de la société DEKRA INDUSTRIAL, elle a émis aux termes de son rapport initial de contrôle technique du 22 décembre 2006 pour les blocs A, B, C, D, E, F, G et J un avis suspendu en ces termes “l’état des joints des murs en maçonneries existant ne devront pas être détériorés lors des travaux de ssablage ou gommage. Les zones de joints détériorées existantes devront être stabilisées ou reprises en fonction des désordres constatés”.

Néanmoins, elle ne justifie pas avoir alerté les entreprises sur l’inadéquation des dispositions constructives (hydrofuge) prévues au CCTP ni avoir sollicité les documents d’exécution pour avis alors qu’il apparait aux termes de son rapport final de contrôle technique du 17 décembre 2009 qu’elle n’a pas maintenu son avis suspendu. Sa faute est établie et sa responsabilité engagée.

Les sociétés REICHEN ET [N] et ASSOCIES ARCHITECTES, COTEC, DEKRA INDUSTRIAL, SOGEA NORD OUEST qui ont commis des fautes et leurs assureurs la MAF, la SMABTP, la SMA seront condamnés in solidum à garantir la société XL INSURANCE COMPANY SE, assureur dommages ouvrage de la condamnation prononcée à son encontre au titre des désordres en façades, en principal et intérêts.

Compte tenu des missions imparties à chacun des intervenants et de leurs fautes respectives, le partage de responsabilité entre les constructeurs s’établit comme suit :

- la société REICHEN ET [N] ET ASSOCIES ARCHITECTES garantie par la MAF : 20 %
- la société COTEC garantie par la SMA : 25 %
- la société SOGEA NORD OUEST garantie par la SMABTP : 10%
- la société STOP GRAFF : 25%
- la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société BRYARD : 15%
- la société DEKRA INDUSTRIAL : 5%

Les intervenants et leurs assureurs se garantiront des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé.

La société AXA FRANCE IARD sera tenue à garantie dans les limites contractuelles de sa police (plafonds et franchise).

Sur la déclaration de jugement commun

Il n’y a pas lieu à déclarer le présent jugement commun et opposable aux sociétés XL INSURANCE COMPANY SE, SMA, MAF et SMABTP qui sont parties à la cause.

Cette demande formée par la SCCV DOCKS VAUBAN sera rejetée.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Les sociétés XL INSURANCE COMPANY SE, SCCV DOCKS VAUBAN, COTEC et SMABTP, SOGEA NORD OUEST et SMA, DEKRA INDUSTRIAL, REICHEN ET [N] ET ASSOCIES ARCHITECTES et la MAF qui succombent seront condamnées in solidum aux dépens de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Les dépens comprendront les frais d'expertise et les dépens de l’instance de référé, conformément à l'article 695 du code de procédure civile. Les avocats de la cause qui en ont fait la demande seront autorisés à recouvrer directement contre la partie ainsi condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans en avoir reçu provision conformément aux termes de l'article 699 du même code.

Tenues aux dépens, elles seront également condamnées in solidum à payer à la SNC VAUBAN la somme raisonnable et équitable de 20 000 euros, en indemnisation des frais exposés dans la présente instance pour faire valoir ses droits sa défense et non compris dans les dépens, conformément aux dispositions de l’article 700 du même code.

Dans leurs rapports entre elles et compte tenu des condamnations principales prononcées à leur encontre, le partage de responsabilité s’établit comme suit :

- société COTEC garantie par la SMABTP : 20%
- société DEKRA INDUSTRIAL : 5%
- société AREAS DOMMAGES, assureur de la société [K] : 5%
- société ALLIANZ, assureur de l’entreprise DUFOUR : 20%
- société REICHEN ET [N] ET ASSOCIES ARCHITECTES garantie par la MAF : 15%
- société SOGEA NORD OUEST garantie par la SMA : 5%
- société STOP GRAFF : 20%
- société AXA FRANCE IARD, assureur de la société BRYARD : 10%

Les parties se garantiront entre elles des condamnations accessoires ainsi prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé.

Il apparaît équitable de laisser aux parties défenderesses les frais qu’elles ont engagés dans la présente instance. Elles seront déboutées de leurs demandes en indemnisation de leurs frais irrépétibles.

Sur l’exécution provisoire

Au regard de l'ancienneté des désordres et du litige, l’exécution provisoire du présent jugement apparaît nécessaire. Elle est compatible avec la nature de l’affaire et n’est pas interdite par la loi. Aussi sera-t-elle ordonnée, autorisée par les dispositions de l'article 515 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le TRIBUNAL,

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

DONNE acte à la SNC VAUBAN de son désistement d’action à l’encontre des sociétés ING REAL ESTATE DEVELOPPEMENT FRANCE, VINCI IMMOBILIER COMMERCIAL,

DECLARE l’exception de nullité de l’assignation soulevée par la société ENTREPRISE DUFOUR irrecevable,

DECLARE les demandes formées par la société COTEC à l’encontre des sociétés ING REAL ESTATE DEVELOPPEMENT FRANCE, VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL et BUREAU VERITAS irrecevables,

DECLARE les autres demandes de la SNC VAUBAN recevables,

DECLARE la fin de non recevoir soulevée par la société ENTREPRISE DUFOUR sur les demandes de la SNC VAUBAN au titre de la garantie des désordres apparents à livraison sans objet,

DECLARE les appels en garantie formés à l’encontre de la société ENTREPRISE DUFOUR au titre du chantier initial irrecevables,

DECLARE les appels en garantie formés à l’encontre de la société ENTREPRISE DUFOUR au titre de ses travaux de réparation en 2015 recevables,

DECLARE les appels en garantie formés à l’encontre de la société BRYARD, de la société [K] et de la société BUREAU VERITAS irrecevables,

DECLARE les demandes formées à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société BRYARD recevables,

DECLARE l’intervention volontaire de la société XL INSURANCE COMPANY SE aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE recevable,

REJETTE la demande de la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société BRYARD tendant à ce que soit constatée l’extinction de l’instance à son encontre,

DECLARE le rapport d’expertise de Monsieur [K] valable,

Sur les désordres affectant la couverture

CONDAMNE in solidum les sociétés XL INSURANCE COMPANY SE, SCCV DOCKS VAUBAN, COTEC et SMABTP, SOGEA NORD OUEST et SMA et DEKRA INDUSTRIAL, les assureurs sans limites de garantie à payer à la SNC VAUBAN les sommes suivantes :
- 342 756, 10 euros HT au titre des désordres de reprise des infiltrations en couverture,
- 46 005 euros Htau titre des désordres “pathologie” 3 : densité de fixation des tuiles et la “pathologie 7" rive au vide en zinc naturel,
- 296 120, 08 euros HT au titre des frais annexes,

CONDAMNE in solidum les sociétés COTEC et SMABTP, SOGEA NORD OUEST et SMA et DEKRA INDUSTRIAL à garantir la SCCV DOCKS VAUBAN de la condamnation prononcée à son encontre en principal et intérêts,

CONDAMNE in solidum la société COTEC, son assureur la SMABTP et la société DEKRA INDUSTRIAL à garantir la société XL INSURANCE COMPANY SE, assureur dommages ouvrage, de la condamnation prononcée à son encontre en principal et intérêts,

DIT que la société SMABTP est tenue de garantir la société COTEC des condamnations prononcées à son encontre dans les limites contractuelles de sa garantie (plafonds et franchise),

FIXE le partage de responsabilité entre ces intervenants comme suit :

- société COTEC garantie par la SMABTP : 15%
- société ALLIANZ IARD, assureur de la société ENTREPRISE DUFOUR : 65%
- société AREAS DOMMAGES, assureur de la société [K] : 15%
- société DEKRA INDUSTRIAL : 5%

CONDAMNE, dans leurs recours entre eux, les intervenants responsables et leurs assureurs respectifs en la cause à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé, étant précisé que seules la société SOGEA NORD OUEST et son assureur la SMA peuvent exercer un appel en garantie à l’encontre de la société AREAS DOMMAGES, assureur de la société [K],

DIT que la société ALLIANZ IARD et la société AREAS DOMMAGES sont tenues à garantie dans les limites contractuelles de leur police (plafonds et franchise),

DEBOUTE les parties de leurs demandes à l’encontre de la société REICHEN ET [N] et ASSOCIES ET ARCHITECTES et MAF, de la société DALKIA, de la société STOP GRAFF et de son assureur la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE et de la société ENTREPRISE DUFOUR,

CONDAMNE in solidum la société SOGEA NORD OUEST et la SMA, celle-ci dans les limites contractuelles de sa garantie, à payer à la société SNC VAUBAN la somme de 4 200 euros HT au titre de la “pathologie” n°19 bardage en zinc,

DEBOUTE la SNC VAUBAN de ses demandes formées à l’encontre des autres parties et la société SOGEA NORD OUEST et la SMA de leus appels en garantie au titre de la pathologie n°19 “bardage en zinc”,

DEBOUTE la SNC VAUBAN de ses demandes au titre des pathologies 30 “câblage électrique” et de la “pathologie n°31 “ sécurité en toiture”

Sur les désordres en façade

CONDAMNE in solidum les sociétés XL INSURANCE COMPANY, SCCV DOCK VAUBAN, REICHEN ET ROBERT ET ASSOCIES ARCHITECTES, son assureur la MAF, COTEC et son assureur la SMABTP, la société SOGEA NORD-OUEST et son assureur la SMA, et la société DEKRA INDUSTRIAL, les assureurs sans limites contractuelles de garanties, à payer à la SNC VAUBAN la somme de 1 496 861, 39 euros HT au titre des travaux de reprise,

DIT que la société SMABTP est tenue de garantir la société COTEC des condamnations prononcées à son encontre dans les limites contractuelles de sa garantie (plafonds et franchise),

CONDAMNE in solidum les sociétés COTEC et SMABTP, SOGEA NORD OUEST et SMA, REICHEN ET ROBERT ET ASSOCIES ARCHITECTES et son assureur la MAF, DEKRA INDUSTRIAL à garantir la SCCV DOCKS VAUBAN de la condamnation prononcée à son encontre en principal et intérêts,

CONDAMNE in solidum les sociétés REICHEN ET [N] & ASSOCIES, COTEC, DEKRA INDUSTRIAL, SOGEA NORD OUEST et leurs assureurs la MAF, la SMABTP, la SMA à garantir la société XL INSURANCE COMPANY SE, assureur dommages ouvrage, de la condamnation prononcée à son encontre en principal et intérêts,

FIXE le partage de responsabilité entre les intervenants à la construction et leurs assureurs comme suit :

- la société REICHEN ET [N] ET ASSOCIES ARCHITECTES garanti par la MAF : 20 %
- la société COTEC garantie par la SMA : 25 %
- la société SOGEA NORD OUEST garantie par la SMABTP : 10%
- la société STOP GRAFF : 25%
- la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société BRYARD : 15%
- la société DEKRA INDUSTRIAL : 5%

CONDAMNE les intervenants responsables et leurs assureurs respectifs en la cause à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé, en principal et intérêts,

DIT que la société AXA FRANCE IARD sera tenue à garantie dans les limites contractuelles de sa police (plafonds et franchise),

DEBOUTE la SNC VAUBAN de ses demandes relatives aux briques dégradées et aux fissures,

DEBOUTE la SCCV DOCKS VAUBAN de sa demande tendant à ce que le jugement soit déclaré commun et opposable aux sociétés XL INSURANCE COMPANY SE, SMA SA, MAF et SMABTP,

DEBOUTE les parties de leurs demandes à l’encontre de la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE, assureur de la société STOP GRAFF,

Sur les dépens et les frais irrépétibles

CONDAMNE in solidum les sociétés XL INSURANCE COMPANY SE, SCCV DOCKS VAUBAN, COTEC et SMABTP, SOGEA NORD OUEST et SMA, DEKRA INDUSTRIAL, REICHEN ET [N] ET ASSOCIES ARCHITECTES et la MAF à payer à la SNC VAUBAN la somme de 20 000 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles,

DEBOUTE les parties défenderesses de leurs demandes en indemnisation de leurs frais irrépétibles,

CONDAMNE in solidum les sociétés XL INSURANCE COMPANY SE, SCCV DOCKS VAUBAN, COTEC et SMABTP, SOGEA NORD OUEST et SMA, DEKRA INDUSTRIAL, REICHEN ET [N] ET ASSOCIES ARCHITECTES et la MAF aux dépens qui comprendront les frais d'expertise et les dépens de l’instance de référé et AUTORISE Les avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer directement contre la partie ainsi condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans en avoir reçu provision

FIXE le partage de responsabilité entre les parties au titre des frais accessoires comme suit :

- société COTEC garantie par la SMABTP : 20%
- société DEKRA INDUSTRIAL : 5%
- société AREAS DOMMAGES, assureur de la société [K] : 5%
- société ALLIANZ, assureur de l’entreprise DUFOUR : 20%
- société REICHEN ET [N] ET ASSOCIES ARCHITECTES : 15%
- société SOGEA NORD OUEST garantie par la SMA : 5%
- société STOP GRAFF : 20%
- société AXA FRANCE IARD, assureur de la société BRYARD : 10%

CONDAMNE les intervenants responsables et leurs assureurs respectifs en la cause à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé,

Fait et jugé à Paris le 08 Avril 2025

La Greffière Le Président
Lénaïg BLANCHO Perrine ROBERT

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