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TJ 75056, 8 avr. 2025, RG 24/02251


Vérifier : TJ 75056, 8 avr. 2025, RG 24/02251 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/04/2025
Numéro
24/02251
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP fond
Type
other
Id
67f56a50bbf04ef7857bb2e2

Texte de la décision

10,071 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Charles-hubert OLIVIER ; Madame [U] [V]

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond

N° RG 24/02251 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4EQ3

N° MINUTE : 1-2025

JUGEMENT
rendu le mardi 08 avril 2025

DEMANDERESSE
S.A. DIAC, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Charles-hubert OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0029

DÉFENDERESSE
Madame [U] [V], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Antonio FILARETO, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 27 janvier 2025
Délibéré le 08 avril 2025

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 avril 2025 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier

Décision du 08 avril 2025
PCP JCP fond - N° RG 24/02251 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4EQ3

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Selon offre préalable acceptée le 14 novembre 2022, la société DIAC a consenti à Mme [U] [V] une location avec option d'achat d'un véhicule automobile RENAULT CLIO E TEC 140 immatriculé [Immatriculation 3] d’un montant de 25315 euros, remboursable en 49 mensualités de 373,26 euros sans assurance, avec une option d'achat du véhicule en fin de location.

Le 25 janvier 2023, un procès-verbal de livraison du véhicule a été dressé.

Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société DIAC a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 mars 2023, mis en demeure Mme [U] [V] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 8 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 janvier 2024, la société DIAC lui a notifié la déchéance du terme, et l'a mise en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.

Par acte de commissaire de justice du 12 février 2024, la société DIAC a fait assigner Mme [U] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
25765,65 euros arrêtée au 18 janvier 2024 avec intérêts au taux contractuel à compter de cette date et jusqu’au parfait paiement, 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
Au soutien de sa demande la société DIAC fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées à compter du 30 mars 2023 et malgré mise en demeure, que le contrat est résilié, que le véhicule n’a pas été restitué. Elle soutient que l’offre de crédit est conforme aux dispositions du code de la consommation.

A l’audience du 24 mai 2024 la société DIAC, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes.

La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que le demandeur ne présente d'observations supplémentaires sur ces points.

Assignée par acte de commissaire de justice délivré selon les formes prévues par l'article 659 du code de procédure civile, Mme [U] [V] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 30 août 2024.

La réouverture des débats a été ordonnée afin que la société DIAC fasse assigner la défenderesse à l’adresse des mises en demeure.

A l’audience du 27 janvier 2025, la société DIAC représentée par son conseil a maintenu ses demandes.

Assignée à étude, Mme [U] [V] n’a pas comparu.

La décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION

Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 21 septembre 2020.

L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.

Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de la régularité de la signature du contrat, de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

Sur la forclusion

L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

En l’espèce, compte tenu de la date de conclusion du contrat, la forclusion n’est pas encourue.

Sur la déchéance du terme

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En application de l'article 1217 du même code et de l'article L.312-39 du code de la consommation, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.

Les conséquences de la défaillance de l'emprunteur étaient, en outre, prévues par le contrat du 14 novembre 2022 signé par Mme [U] [V]. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 mars 2023, la société DIAC a, d’ailleurs, mis cette dernière en demeure de régler les mensualités impayées dans un délai de 8 jours afin d’éviter la déchéance du terme.

Or, d’après les pièces versées aux débats, ce retard n’a pas été régularisé par la défenderesse.

La déchéance du terme a donc pu valablement intervenir le 18 janvier 2024.

Sur la déchéance du droit aux intérêts

Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires.

En l’espèce, ces différents éléments ont été produits, de sorte qu'aucune déchéance du droit aux intérêts n'est encourue.

Sur le montant de la créance

En application de l'article L.312-39 du code de la consommation et au regard du décompte de créance, du tableau d'amortissement et de l'historique de compte, il résulte qu'à la date de la déchéance du terme, il est dû à la banque :
- 837,68 euros au titre des 2 échéances échues impayées de février et mars 2023, avec intérêts au taux contractuel portant uniquement sur la part en capital, soit sur 665,34 euros, à compter de l’assignation,
- 24608,75 euros au titre du capital à échoir restant dû, avec intérêts au taux contractuel à compter de l’assignation.

Il sera par ailleurs rappelé qu'en application de l'article 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d'office le montant de la clause pénale si elle est manifestement excessive. En l'espèce, la clause pénale de 8% du capital dû à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt est manifestement excessive compte tenu du préjudice réellement subi par la banque, laquelle sera réduite à 300 euros.

Il convient également de retirer, conformément au décompte de créance produit, la somme correspondant aux frais de justice.

Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [U] [V], qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens.

L’équité et la situation économique respective des parties commandent par ailleurs de la condamner à payer à la société DIAC la somme de 500 euros, au titre des frais non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que la société DIAC est recevable en son action ;
CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du prêt du 14 novembre 2022 accordé par la société DIAC à Mme [U] [V] sont réunies ;

RÉDUIT l'indemnité sollicitée par la société DIAC au titre de la clause pénale à 300 euros ;

CONDAMNE en conséquence Mme [U] [V] à verser à la société DIAC les sommes de :
25446.43 euros avec intérêts au taux contractuel portant sur la somme de 25274,09 euros à compter du 12 février 2024,300 euros au titre de la clause pénale ;
CONDAMNE Mme [U] [V] aux dépens ;

CONDAMNE Mme [U] [V] à verser à la société DIAC la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025, et signé par la juge et le greffier susnommées.

Le Greffier La Juge

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