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tj Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire source api

TJ 78646, 4 avr. 2025, RG 24/00644


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Date
04/04/2025
Numéro
24/00644
Lieu / cour
tj78646
Chambre
TPX MLJ JCP FOND
Type
other
Id
67f56ee9bbf04ef7857bc387

Texte de la décision

8,471 caractères

/

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE MANTES LA JOLIE

[Adresse 2]
[Localité 7]

[Courriel 10]
☎ : [XXXXXXXX01]

N° RG 24/00644 - N° Portalis DB22-W-B7I-SUAP

JUGEMENT

DU : 04 Avril 2025

MINUTE :

DEMANDEUR :

S.A. d’Economie Mixte SOCIETE ADOMA

DEFENDEUR :

[L] [N]

exécutoire
délivrée le
à :

expédition
délivrée le
à :

/

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT
DU 04 Avril 2025

L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE QUATRE AVRIL

Après débats à l'audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 31 Janvier 2025 ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

S.A. d’Economie Mixte SOCIETE ADOMA
[Adresse 3]
[Localité 6]

représentée par Maître Laurence LEMOINE, avocate au barreau de PARIS

ET :

DEFENDEUR :

M. [L] [N]
[Adresse 4]
[Localité 11] [Adresse 9]
[Localité 8]

comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,

Greffier lors des débats : Nadia CHAKIRI

Greffier signataire : Nadia CHAKIRI

Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2025 aux heures d'ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 12 novembre 2015, la société ADOMA a fourni à [L] [N] un local à usage d’habitation dans le logement-foyer situé [Adresse 5] à [Localité 12].

Par lettre signifiée le 16 octobre 2024, la société ADOMA a mis en demeure [L] [N] de payer un arriéré de redevance qui s’élevait à 3458,06 € et visé la clause résolutoire inscrite au contrat.

Aucun paiement intégral n’étant intervenu, la société ADOMA a, par acte signifié le 2 décembre 2024, fait assigner [L] [N] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal aux fins de :
- voir constater la résiliation du contrat de logement-foyer, subsidiairement en prononcer la résiliation, pour manquement par [L] [N] à ses obligations,
- voir ordonner l’expulsion sans délai d’[L] [N] et de tout occupant de son chef, avec si besoin est le concours de la force publique,
- se voir autoriser à faire transporter les meubles garnissant le logement dans tout garde-meuble de son choix aux frais et risques d’[L] [N],
- voir condamner [L] [N] au paiement d’une somme de 3851,08 € au titre des redevances et charges impayées ainsi qu’à une indemnité mensuelle d’occupation fixée au montant des redevances et des charges en cours jusqu’au jour de la libération effective du logement,
- voir condamner [L] [N] à lui payer une somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

À l’audience, représentée par son avocat, la société ADOMA a maintenu ses demandes et communiqué un décompte de sa créance actualisée à 4337,12 €, terme du mois de décembre 2024 inclus. Elle ne s’est pas opposée à un règlement échelonné de cette dette sous la forme d’un paiement mensuel en sus de la redevance courante et des charges. Pour un plus ample exposé des moyens développés par elle, il convient de se référer à l’assignation susvisée.

[L] [N] a sollicité des délais de paiement en sus de la redevance et des charges courantes, affirmant percevoir l’allocation d’aide au retour à l’emploi d’un montant mensuel d’environ 1000 € et ne pas disposer de compte bancaire.

MOTIFS

Sur la résiliation du contrat

L’article 2 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit qu’à l’exception des dispositions relatives à la décence du logement, son titre 1er ne s’applique pas aux logements-foyers, lesquels font l’objet des articles L. 633-1 et suivants et R. 633-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, et sont soumis pour le surplus aux dispositions du code civil, notamment celles applicables au louage de choses.

L’article 1103 de ce code dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et l’article 1228 du même code prévoit que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.

Le décompte communiqué par la société ADOMA démontrant que les sommes dues en exécution du contrat de logement-foyer n’ont pas été intégralement payées, il y a donc lieu de constater que les conditions d’application de la clause résolutoire afférente sont remplies au 17 novembre 2024 et de condamner [L] [N] au paiement de la somme de 4337,12 €, terme du mois de décembre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal sur celle de 3458,06 € à compter du 16 octobre 2024.

L’article 1343-5 du code civil permet néanmoins au juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, de reporter ou échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années.

En l’espèce, [L] [N] démontrant être en mesure de s’acquitter de la dette, et la société ADOMA n’ayant fait connaître aucun motif justifiant le besoin d’en recevoir un paiement intégral, il y a lieu d’en autoriser une libération par un paiement échelonné selon les termes fixés au dispositif du présent jugement.

L’absence d’opposition de la société ADOMA à un paiement échelonné conduit au rejet de sa demande tendant à ce que l’expulsion soit prononcée sans délai.

Sur les demandes accessoires

Les demandes de la société ADOMA étant pour l’essentiel accueillies bien qu’un paiement échelonné a été accordé, [L] [N] est partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile et doit donc être condamné aux dépens, ceux-ci incluant notamment le coût de signification du commandement de payer.

L’équité commande, exceptionnellement, de ne pas faire application de l’article 700 du même code.

Il y a enfin lieu de rappeler que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et en premier ressort, par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,

CONSTATE que les conditions d’application de la clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de logement-foyer conclu entre la société ADOMA et [L] [N] sont réunies au 17 novembre 2024 ;

CONDAMNE [L] [N] à payer à la société ADOMA la somme de 4337,12 € au titre des redevances et charges impayées, terme du mois de décembre 2024 inclus ;

ACCORDE à [L] [N] des délais de paiement et DIT qu’il devra s’acquitter de la dette par le paiement de vingt-trois échéances mensuelles de 40 € chacune et d’une dernière échéance du solde de la dette, le tout le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification la présente décision, et ce en sus des redevances et charges en cours ;

DIT que les effets de la résiliation seront suspendus et que cette résiliation sera réputée n’être jamais intervenue si [L] [N] respecte le paiement échelonné qui lui a été accordé ;

DIT que, à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance ou à défaut du paiement de la redevance et des charges courantes pendant le cours du paiement échelonné :
- la totalité de la créance redeviendra immédiatement exigible,
- le contrat sera résolu sans autre décision de justice,
- [L] [N] sera tenu de quitter les lieux situés [Adresse 5] à [Localité 12] et que, à défaut de départ volontaire, la société ADOMA pourra faire procéder à son expulsion et à celle de tout occupant de son chef, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux resté sans effet, au besoin avec l’assistance de la force publique, le sort des meubles garnissant le logement étant régi par les articles L. 433-1 à L. 433-3 et R. 433-1 à R. 433-6 du code des procédures civiles d’exécution ;

CONDAMNE [L] [N] à payer à la société ADOMA, à compter de la résiliation du contrat si elle a lieu, une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui de la redevance et des charges qui auraient été payées en cas d’absence de résiliation de ce contrat ;

CONDAMNE [L] [N] aux dépens ;

REJETTE le surplus des demandes de la société ADOMA ;

RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.

Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé :

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

Nadia CHAKIRI Christian SOUROU

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