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TJ 62119, 11 mars 2025, RG 23/01659


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Date
11/03/2025
Numéro
23/01659
Lieu / cour
tj62119
Chambre
JAF Cabinet 2
Type
other
Id
67f57016bbf04ef7857bc753

Texte de la décision

5,076 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]


MINUTE N° : 25/00200
DU : 11 Mars 2025
DOSSIER : N° RG 23/01659 - N° Portalis DBZ2-W-B7H-HXCO

[13]

JUGEMENT

PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [Y] [I] [E] [V]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]

représenté par Me Nathalie EROUART, avocat au barreau de BETHUNE

DEFENDEUR :

Madame [W] [X] [Z] [K]
née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 5]

représentée par Me Céline OMER, avocat au barreau de BETHUNE

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: BENSLIMANE Marion

LE GREFFIER: HOUDART Delphine

ORDONNANCE DE CLOTURE : 19 Décembre 2024

DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 14 Janvier 2025

JUGEMENT PRONONCE PAR MIS A DISPOSITION AU GREFFE LE 11 Mars 2025

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public,

Vu l'assignation en divorce du 4 mai 2023,

PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :

M. [Y] [I] [E] [V]
né le [Date naissance 1] 1975, à [Localité 8] (62),

et

Mme [W] [X] [Z] [K]
née le [Date naissance 3] 1974, à [Localité 8] (62),

mariés le [Date mariage 7] 1998 à [Localité 10] (62);
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux ;

RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;

DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de "donner acte" ou d'application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;

DIT n'y avoir lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;

DEBOUTE Mme [W] [K] de sa demande de prestation compensatoire ;

FIXE la contribution due par M. [Y] [V] à l’entretien et à l'éducation de l’enfant [G] à la somme de 150 euros par mois à compter du 1er juillet 2024 qui sera directement versée entre les mains de l’enfant majeur ;

PRECISE que la contribution à l'entretien et à l'éducation de l’enfant est due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification que l’enfant ne peut subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d'études ;

DIT que cette justification devra intervenir si l’enfant poursuit des études au plus tard le 30 novembre de l’année scolaire en cours ; si l’enfant ne poursuit pas d'études, cette justification devra intervenir au plus tard à la fin de chaque trimestre annuel soit le 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre de chaque année ;

DIT qu’elle cessera d’être due si l’enfant vient à subvenir lui-même à ses besoins en disposant de ressources au moins égales à la moitié du SMIC mensuel ou si l’enfant est personnellement bénéficiaire du RSA ;

DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l'enfant est indexée sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation, hors tabac, des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière (www.insee.fr) ;

DIT que la revalorisation s’effectuera chaque année en fonction de la nouvelle valeur de l’indice en question au 1er janvier, selon la formule suivante :

MONTANT INITIAL DE LA PENSION X NOUVEL INDICE
INDICE D’ORIGINE

Ce chiffre pouvant être obtenu en s’adressant aux services régionaux de l’INSEE ou sur le site www.insee.fr ;

DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ;

DIT que les frais suivants de [G] seront partagés par moitié entre les parties sur justificatifs :
- ses frais de scolarité,
- ses frais de véhicule (assurance),
- ses frais de téléphonie,
- et ses frais médicaux non remboursés par la [12] et/ou la mutuelle ;

RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives à l’enfant ;

CONDAMNE M. [Y] [V] aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les an, mois et jour susdits.

Le greffier Le juge aux affaires familiales

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