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TJ 91228, 8 avr. 2025, RG 24/05811


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Date
08/04/2025
Numéro
24/05811
Lieu / cour
tj91228
Chambre
Juge de l'Exécution
Type
other
Id
67f575f1bbf04ef7857bda62

Texte de la décision

11,303 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY JUGE DE L'EXÉCUTION

AUDIENCE DU 08 Avril 2025 Minute n° 25/

AFFAIRE N° N° RG 24/05811

N° Portalis DB3Q-W-B7I-QMA7

CCCFE délivrées le :
CCC délivrées le :

RENDU LE : HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ

Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Juge de l'exécution, assistée de Madame Johanna PALMONT, greffière

ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [N] [M]
[Adresse 4]
[Localité 8]

non comparant, représentée par Maître Sandrine PRISO, barreau de l’Essonne

Madame [O] [P]
[Adresse 4]
[Localité 8]

non comparante, représentée par Maître Sandrine PRISO, barreau de l’Essonne

ET

PARTIE DEFENDERESSE :

S.D.C. [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 8]

non comparante, représentée par Maître Priscillia MIORINI, barreau de l’Essonne

DEBATS

L'affaire a été appelée à l'audience du 18 Mars 2025, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 08 Avril 2025.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 10 septembre 2024, Monsieur [N] [M] et Madame [O] [P] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de [Localité 9] [Adresse 11] aux fins de voir ordonner la mainlevée de la saisie attribution en date du 2 août 2024 et de le voir condamner au paiement d'une somme de de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Lors de l’audience du 18 mars 2025, la partie demanderesse a maintenu ses demandes exposant notamment que :

- le 23 mai 2014, ils ont acquis un bien immobilier sis [Adresse 5], au sein de la copropriété de [Localité 10], qu'ils occupent à titre de logement principal,

- par ordonnance portant injonction de payer rendue par le tribunal judiciaire d'Évry le 8 avril 2024, ils ont été condamnés à payer au syndicat des copropriétaires de Grigny II la somme de 10.825,96 € au titre d'un arriéré de charges , la somme de 51 € au titre des frais accessoires et celle de 250 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- cette ordonnance leur a été signifiée le 15 mai 2024, à leur ancien domicile [Adresse 1] à [Localité 12], qu'ils ont quitté depuis le 23 mai 2014,

- le 7 août 2024, ils ont reçu la dénonciation d'une saisie attribution pratiquée sur leur compte bancaire le 2 août 2024, à leur domicile effectif, [Adresse 5] à [Localité 9],

- or, l'ordonnance portant injonction de payer ne leur a pas été valablement signifiée, le syndicat des propriétaires ne pouvant ignorer qu'ils demeuraient [Adresse 6] [Localité 9] dans le logement objet de la procédure de recouvrement des charges impayées,

- à cet égard, il convient de souligner qu'en l'espace de trois mois, le syndicat des copropriétaires a été en mesure de dénoncer la saisie attribution à leur domicile,

- l'ordonnance portant injonction de payer en date du 8 avril 2024 ne leur ayant pas été régulièrement signifiée, syndicat des copropriétaires est dépourvu d'un titre exécutoire valable pouvant servir de fondement à des mesures d'exécution forcée,

- ils sont donc bien fondés à solliciter la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 2 août 2024.

Le syndicat des copropriétaires de [Localité 9] II, représenté par avocat, a sollicité du juge de l'exécution de débouter la partie demanderesse de ses demandes.

Au soutien de ses prétentions, il expose que :

- il a obtenu un titre exécutoire le 8 avril 2024 régulièrement signifié le 15 mai 2024 aucune opposition n'a été formée dans le délai d'un mois suivant cette signification,

- Il dispose donc d'un titre exécutoire valable constatant une créance liquide et exigible pouvant servir de fondement à des mesures d'exécution forcée,

- les significations ont valablement été effectuées au dernier domicile connu, les époux [M] n'ayant pas avisé le syndicat des copropriétaires de leur changement d'adresse,

- il n'appartient pas au syndic de rechercher la nouvelle adresse des copropriétaires.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties.

L'affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la contestation de la saisie attribution

La contestation a été introduite dans le mois de la dénonciation de la saisie-attribution à la partie débitrice.

L‘assignation introductive d'instance a été dénoncée au commissaire de justice l’ayant instrumentée par lettre recommandée avec accusé de réception avant l‘expiration du premier jour ouvrable suivant sa délivrance.

La contestation est donc recevable au regard des dispositions de l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution.

Sur l'absence de titre exécutoire valablement signifié

Selon l'article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire.

Selon l'article 649 du code de procédure civile, la nullité des actes d'huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.

En vertu des dispositions de l'article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

Par application combinée des dispositions des articles 654 et 655 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne. Si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. Le commissaire de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification.

Le commissaire de justice doit décrire de manière suffisamment précise les circonstances caractérisant l'impossibilité de la signification à personne.

En l’espèce, par acte de commissaire de justice en date du 15 mai 2024, l'ordonnance portant injonction de payer rendue par le président du tribunal judiciaire d'Évry le 8 avril 2024 a été signifiée selon les modalités suivantes :

“ Cet acte a été régularisé par clerc assermenté, dans les conditions ci-après indiquées et suivants les déclarations qui lui ont été faites :

Lors de l'enquête effectuée sur place, à l'adresse indiquée par le demandeur de l'acte, chez Monsieur [M] [N] [ Madame [P] [O] ] domicilié [Adresse 2] afin de signifier une requête + ordonnance injonction de payer

Parvenu à l'adresse indiquée, il n'a pas été possible de rencontrer le destinataire du présent acte.

Sur place, le nom du requis ne figure ni sur la liste des occupants de l'immeuble ni sur l'interphone, ni sur les boîtes aux lettres.
J'ai rencontré différents voisins qui m'ont indiqué qu'ils ne connaissaient pas le requis.
J'ai interrogé les services postaux, qui ne m'ont pas plus renseigné.
De retour à l'étude, les recherches à l'aide d'Internet notamment sur les pages blanches et jaunes ne m'ont pas permis d'obtenir quelconques renseignements
Je n'ai pu contacter les services de la mairie de la ville, du commissariat de police et de l'administration fiscale.
Je n'ai pu obtenir l'adresse de l'employeur.
De plus, toutes mes autres recherches sont restées infructueuses.

En conséquence, j'ai constaté que Monsieur [N] [M] n'a ni domicile, ni résidence, ni le travail connus ; et j'ai converti le présent acte en procès-verbal de recherches article 659 du code de procédure civile”

Il convient de constater que le commissaire de justice n'a pas interrogé son mandant afin de savoir s'il avait connaissance d'une autre adresse que celle à laquelle la tentative de délivrance de l'acte a été effectuée.

Le domicile de Monsieur [N] [M] et Madame [O] [P] correspond au bien pour lequel les charges de copropriété sont recouvrées de sorte que le syndicat des copropriétaires avait nécessairement connaissance de cette adresse.

Le syndicat des copropriétaires ne peut reprocher à Monsieur [N] [M] et Madame [O] [P] de ne pas lui avoir transmis leur nouvelle adresse alors que le logement sis [Adresse 7] constitue leur domicile depuis l'acquisition du bien le 23 mai 2014.

En l'absence de diligences suffisantes afin de rechercher le domicile effectif de Monsieur [N] [M] et Madame [O] [P], les procès-verbaux de signification en date du 15 mai 2024 sont entachés de nullité.

Cette nullité a causé grief Monsieur [N] [M] et Madame [O] [P] puisque, faute d'avoir eu connaissance de l'ordonnance portant injonction de payer rendue à leur encontre, il n'ont pu former opposition.

Il ressort de ce qui précède que, faute d'avoir était pratiquée en exécution d'un titre exécutoire valablement signifié, la saisie-attribution en date du 2 août 2024 est elle-même nulle.

En conséquence, il convient d'ordonner la mainlevée de la saisie attribution en date du 2 août 2024, aux frais du syndicat des copropriétaires de [Localité 9] II.

Sur la demande de dommages et intérêts pour saisie abusive

Selon l'article L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d'abus de saisie.

En l'espèce, Monsieur [N] [M] et Madame [O] [P] ne rapportent la preuve ni de l'abus de droit commis par le syndicat des copropriétaires de [Localité 9] II ni du préjudice subi.

En conséquence, ils seront déboutés de leur demande en paiement de dommages-intérêts pour saisie abusive

Sur les demandes accessoires

En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires de [Localité 9] II sera condamné aux dépens et au paiement d'une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,

ORDONNE la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 2 août 2024 et dénoncée à Monsieur [N] [M] et Madame [O] [P] le 7 août 2024 et ce, aux frais de le syndicat des copropriétaires de [Localité 9] II.

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de [Localité 9] II à payer une somme de 800 euros à Monsieur [N] [M] et Madame [O] [P] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

DEBOUTE Monsieur [N] [M] et Madame [O] [P] du surplus de leurs demandes.

REJETTE toute demande plus ample ou contraire.

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de [Localité 9] II aux dépens.

RAPPELLE que les décisions du Juge de l'Exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit.

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d'EVRY, le HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION

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