TJ 92050, 7 avr. 2025, RG 23/01395
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
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PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
07 Avril 2025
N° RG 23/01395 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YUOD
N° Minute : 25/00141
AFFAIRE
S.A.S. [5]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S. [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Ayant pour avocat, Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1406
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN
[Adresse 1]
[Localité 3]
***
Vu l’article 828 du code de procédure civile prévoyant une procédure sans audience;
L’affaire a été jugée le 07 Avril 2025 en vertu d’une procédure sans audience par :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Patricia TALIMI, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Gérard BEHAR, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Karima MOUMNI, Faisant fonction de greffier.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
- CONSTATE que le désistement d’instance de la SAS [5] n’est pas parfait ;
- DÉBOUTE la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
- CONDAMNE la SAS [5] aux dépens de l’instance.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Karima MOUMNI, Faisant fonction de greffier, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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