TJ 92050, 7 avr. 2025, RG 24/01498
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
07 Avril 2025
N° RG 24/01498 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZSUJ
N° Minute : 25/00139
AFFAIRE
S.A.R.L. [9] SARL
C/
[7]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [9] SARL
[Adresse 1]
[Localité 4]
Ayant pour avocat, Me Guillaume ROLAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0014
DEFENDERESSE
[7]
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 2]
***
Vu l’article 828 du code de procédure civile prévoyant une procédure sans audience;
L’affaire a été jugée le 07 Avril 2025 en vertu d’une procédure sans audience par :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Patricia TALIMI, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Gérard BEHAR, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Karima MOUMNI, Faisant fonction de greffier.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision Non qualifiée et mise à disposition au greffe du tribunal.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE le recours de la SARL [9] recevable ;
DÉCLARE inopposable à l'égard de la SARL [9] la prise en charge au titre de la maladie professionnelle déclarée le 27 janvier 2023 par M. [N] [I] ;
REJETTE toutes les autres et plus amples demandes contraires ;
CONDAMNE la [6] aux dépens.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Karima MOUMNI, Faisant fonction de greffier, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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