TJ 95500, 31 mars 2025, RG 24/00213
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 11]
[Adresse 25]
[Localité 22]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 35]
N° RG 24-00213 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NYKL
N° Minute :
DEMANDERESSE :
[24]
Débiteur(s), trice(s) :
Mme [I] [F]
Copie délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
JUGEMENT du 31 mars 2025
DEMANDERESSE :
[24]
[Adresse 8]
[Localité 18]
représentée par Me Nathalie FEUGNET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1971
DÉFENDERESSES :
Madame [F] [I] épouse [P]
[Adresse 5]
[Localité 17]
représentée par Me Estelle DUROSOIR, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 60
APAJH du Val d'Oise SERVICE MJPM
Curatrice de M. [X] [N]
[Adresse 34]
[Localité 21]
représentée par Me Estelle DUROSOIR, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 60
FREE
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
[26]
[Adresse 3]
[Localité 19]
non comparante, ni représentée
TOTALENERGIES
Pole solidarité
[Adresse 7]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
Société [36]
Chez [32]
[Adresse 23]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
ENGIE
Chez [33]
[Adresse 6]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
[29]
[Adresse 9]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE SPEC.HOSPITALIERE NO
[Adresse 4]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE VAL D'OISE AMENDES
[Adresse 2]
[Localité 20]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : FLIS Christelle
DÉBATS :
Audience publique du : 03 mars 2025
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [I] [F] a saisi la [28] afin de bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers le 16 octobre 2023 pour la première fois.
Mme [I] a été placée sous mesure de curatelle renforcée par jugement rendu par le tribunal de Proximité de Sannois le 14 novembre 2023 et l’APAJH 95 désignée pour exercer les fonctions de curateur.
La commission de surendettement a déclaré sa demande recevable le 28 novembre 2023 puis, considérant que la débitrice se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise, la commission a recommandé une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire lors de sa séance du 23 janvier 2024.
Cette décision a été notifiée à la débitrice, à son curateur et à ses créanciers et notamment à [Adresse 30] par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 31 janvier 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 février 2024, [31] a contesté l’orientation proposée s’interrogeant sur l’absence totale de revenus, sur l’absence de règlement de l’indemnité d’occupation malgré la mesure de curatelle renforcée.
Elle demande un moratoire le temps qu’un travail social soit effectué, qu’elle perçoive de nouveau les allocations auxquelles elle peut avoir droit et reprenne le paiement des indemnités d’occupation.
La débitrice, son curateur et ses créanciers ont été convoqués à l'audience du 13 janvier 2025 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée quinze jours avant l'audience.
L’affaire a été renvoyée à la demande des parties à l’audience du 3 mars 2025.
A l'audience, [Adresse 30], représentée par son conseil, a actualisé sa créance à la somme de 12 660,52 euros et précisé qu’elle avait quitté les lieux le 12 décembre 2024. Elle demande un renvoi à la commission de surendettement pour qu’un plan soit établi ou un moratoire mis en place le temps que Mme [I] qui n’est âgée que de 34 ans reprenne un travail et perçoive les allocations dues.
Mme [I] et son curateur, représentés par leur conseil, ont expliqué qu’elle percevait une allocation de retour à l’emploi de 700 euros, était hébergée chez son compagnon à titre gratuit, et ne pouvait actuellement envisager de reprendre un travail. Ils ont demandé la confirmation de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La [27] a rappelé le montant de sa créance par courrier.
L'affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2025, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation d’Espace Habitat Construction-Batigère
La contestation d’Espace Habitat Construction-Batigère formée dans les formes et délais légaux prévus par l'article R 733-6 du code de la consommation est recevable.
Sur les mesures de redressement de la situation et sur le prononcé d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Le code de la consommation prévoit que :
Article L724-1 :
Lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge du tribunal d'instance aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Article L724-2 :
Si, en cours d'exécution des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, il apparaît que la situation du débiteur devient irrémédiablement compromise dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 724-1, le débiteur peut saisir la commission afin de bénéficier d'une procédure de rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire.
Article L724-3 :
Dans le cas mentionné à l'article L. 724-2, après avoir constaté la bonne foi du débiteur, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisit le juge du tribunal d'instance aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Cette décision ou cette saisine emportent suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. Les dispositions de l'article L. 722-5 sont applicables
Article L724-4 :
La suspension et l'interdiction mentionnées à l'article L. 724-3 sont acquises jusqu'à la date de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.
L'endettement de Mme [I] est de 19 176,40 euros plus 1 095 euros dettes hors procédure au 23 février 2024. Avec l’actualisation de créance de la SA [Adresse 30] à la somme de 12 660,52 euros, le montant de l’endettement est de 19 889,17 euros plus 1095 euros dettes hors procédure.
Mme [I] est âgée de 34 ans sans personne à charge. Lors de l'examen de son dossier, ses revenus s'élevaient à 0 euro et ses charges à 1 207 euros.
Actuellement les ressources sont de 700 euros composées de l’allocation de retour à l’emploi et ses charges sont de 625 euros de forfait pour une personne étant hébergée à titre gratuit chez son conjoint. Il s’agit d’un premier dépôt de dossier de surendettement et elle est suivie par un service de curatelle qui doit lui apporter le suivi social nécessaire à l’évolution de sa situation.
En conséquence, sa situation ne peut en conséquence être qualifiée d’irrémédiablement compromise et il convient de renvoyer le dossier auprès de la commission de surendettement du Val d’Oise pour qu’elle élabore des mesures.
Il y a lieu de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en premier ressort,
DECLARE recevable la contestation formée par [31] à l'encontre de la recommandation du 23 janvier 2024 par la commission de surendettement du Val d'Oise et la dit bien fondée ;
ACTUALISE la créance de la SA [Adresse 30] à la somme de 12 660,52 euros ;
DIT que le caractère irrémédiablement compromis de la situation de Mme [I] n'est pas démontré ;
RENVOIE l'examen de la situation de Mme [I] à la commission de surendettement du Val d'Oise ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Fait et jugé au Tribunal judiciaire, le 31 mars 2025;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Christelle FLIS Florence SAUVE
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