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TJ 80021, 1 avr. 2025, RG 24/00032


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Date
01/04/2025
Numéro
24/00032
Lieu / cour
tj80021
Chambre
Réglemt liquid judiciaire
Type
other
Id
67f581a7bbf04ef7857c00f4

Texte de la décision

3,776 caractères

DU : 01 Avril 2025


JUGEMENT CIVIL

procédures collectives

AFFAIRE :

EPSOMS 80

C/

Association [Adresse 7] « [D] [I] »

Répertoire Général

N° RG 24/00032 -
N° Portalis DB26-W-B7I-IERO


TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 3]


J U G E M E N T

du

PREMIER AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ


Dans l’affaire opposant :

Etablissement Public Social et Médico-Social Intercommunal EPSOMS 80,
dont le siège social est sis [Adresse 2]

Représenté par Maître Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AMIENS

- Demandeur au recours -

- A -

Maître [O] [V], mandataire judiciaire, ès qualités de liquidateur judiciaire de l’Association [Adresse 7] « [D] [I] »,
dont le siège social est sis [Adresse 6]

Représentée par Me Imad TANY, de la SELARL DORE-TANY-BENITAH, avocats au barreau d’AMIENS

- Défendeur au recours -

Le TRIBUNAL a rendu le jugement contradictoire suivant en audience publique après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 04 Mars 2025 devant :

- Dominique de SURIREY, Premier vice-président
- Rachel LALOST, Vice-présidente
- Emeric VELLIET-DHOTEL, Vice-président

Assistés de Madame Chantal LEMETAYER, Greffière

Et après qu’il en a été délibéré par Dominique de SURIREY, Rachel LALOST et Emeric VELLIET DHOTEL

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS :

Statuant par mise à disposition des parties par le greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;

Infirme l’ordonnance du juge commissaire du présent tribunal du 19 novembre 2024 du chef ayant accordé à l’EPSOMS 80 pour laisser libre de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, les lieux occupés, dans un délai d’un an à compter de la notification de l’ordonnance et du chef ayant débouté Me [V], ès qualités, de sa demande d’assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte d’un montant de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance et jusqu’au jour de complète libération des lieux et de remise des clés ;

Statuant à nouveau de ces seuls chefs :

Accorde à l’EPSOMS 80 un délai de deux ans à compter de la notification de ce jugement pour laisser libre de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, les lieux occupés situé [Adresse 1] à [Localité 4], lieu-dit « [Localité 5] » ;

Dit que l’obligation pour l’EPSOMS 80 de quitter les lieux à l’issue du délai de 24 mois sera assortie d’une astreinte d’un montant de 100 euros par jour de retard durant six mois ;

Confirme l’ordonnance entreprise pour le surplus ;

Et y ajoutant :

Rejette la demande de Me [V], ès qualités, d’ordonner à l’EPSOMS 80 de prendre en charge l’ensemble des travaux nécessaires à l’entretien et à la conservation de l’immeuble, jusqu’à parfaite libération des lieux, cette dernière n’étant tenue qu’aux travaux d’entretien et non aux grosses réparations ;

Invite l’EPSOMS 80 à transmettre à Me [V], ès qualités, l’attestation d’assurance des locaux occupés pour l’année 2025 et les années suivantes ;

Ordonne la notification de ce jugement à l’EPSOMS 80 et Me [V], ès qualités, à la diligence du greffe ;

Ordonne la communication de ce jugement au procureur de la République et à la Direction générale des Finances publiques de la Somme ;

Ordonne les mesures de publicité à la diligence du greffe ;

Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective ;

Rejette les demandes de l’EPSOMS 80 et Me [V], ès qualités, fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.

La greffière Le président

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