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TJ 80021, 1 avr. 2025, RG 20/00033


Vérifier : TJ 80021, 1 avr. 2025, RG 20/00033 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/04/2025
Numéro
20/00033
Lieu / cour
tj80021
Chambre
Réglemt liquid judiciaire
Type
other
Id
67f581aabbf04ef7857c0117

Texte de la décision

2,218 caractères

DU : 01 Avril 2025


JUGEMENT CIVIL

procédures collectives

AFFAIRE :

S.C.I. DE L’AVENIR

Répertoire Général

N° RG 20/00033 -
N° Portalis DB26-W-B7E-GSVP


PROROGATION DU DELAI DE CLOTURE DES OPERATIONS DE LIQUIDATION JUDICIAIRE

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 2]


J U G E M E N T

du

PREMIER AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ


Dans l’affaire :

S.C.I. DE L’AVENIR,
dont le siège social est sis [Adresse 1]

Non comparante, ni représentée

En présence de Madame [N] [U] pour Me [X] [Z] (SELAS MJS PARTNERS),
Liquidateur judiciaire

Le TRIBUNAL a rendu le jugement réputé contradictoire suivant en audience publique après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 04 Mars 2025 devant :

- Dominique de SURIREY, Premier vice-président
- Rachel LALOST, Vice-présidente
- Emeric VELLIET-DHOTEL, Vice-président

Assistés de Madame Chantal LEMETAYER, Greffière

Et après qu’il en a été délibéré par [J] de SURIREY, [I] [P] et [E] VELLIET DHOTEL

 

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal statuant après débats en chambre du conseil par jugement public, mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, insusceptible d’appel et exécutoire par provision,

Ordonne la prorogation du délai de clôture des opérations de liquidation judiciaire de la SCI DE L’AVENIR pour une durée de six mois, jusqu’au 4 octobre 2025 ;

Dit que la clôture de cette affaire sera examinée à l’audience du mardi 7 octobre 2025 à 14h00 (salle 108), le présent jugement valant convocation ;

Ordonne la notification de la présente décision à la diligence du greffier à la SCI DE L’AVENIR ;

Ordonne la communication de la présente décision, à la diligence du greffier, au mandataire de justice désigné, au ministère public près le présent tribunal et à la Direction générale des Finances publiques du département de la Somme ;

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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