TJ 27229, 3 mars 2025, RG 23/00116
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
R.G. N° RG 23/00116 - N° Portalis DBXU-W-B7H-HQ25
JUGEMENT DU LUNDI 03 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marine DURAND, juge de l’exécution
Statuant par application de l'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire
Greffier : Adeline BAUX
PARTIES
Créancier poursuivant :
S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 7]
[Localité 9]
représenté par Me Emmanuelle LAILLET-TOUFLET, avocat au barreau de l’EURE, substituée par Me Laurence MICHAUD
Débiteurs saisis :
Madame [Y] [P]
née le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 16]
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
Monsieur [V] [P]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 17]
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
Créancier inscrit :
S.A.S. SOGEFINANCEMENT
[Adresse 8]
[Localité 11]
ayant pour avocat par Me Emmanuelle LAILLET-TOUFLET, avocat au barreau de l’EURE, substituée par Me Laurence MICHAUD
DEBAT : en audience publique du 03 mars 2025
Jugement réputé contradictoire en premier ressort prononcé sur le siège.
Suivant commandement aux fins de saisie immobilière délivré le 9 octobre 2023 à Madame [Y] [P] et Monsieur [V] [P] à étude, publié le 13 novembre 2023 au SPF d’[Localité 13], volume 2023 S N° 107, le CREDIT LOGEMENT a poursuivie la vente d’une maison d’habitation située sur la commune de [Adresse 15], cadastrée section B numéro [Cadastre 10] et [Cadastre 3].
Par acte du 28 novembre 2023, le CREDIT LOGEMENT a fait assigner Madame [Y] [P] et Monsieur [V] [P] à comparaître à l’audience d’orientation prévue aux articles R322-15 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Par acte du 29 novembre 2023, le CREDIT LOGEMENT a dénoncé le commandement susvisé à la SAS SOGEFINANCEMENT en sa qualité de créancier inscrit au jour de la publication dudit commandement.
Le cahier des conditions de ventes du bien immobilier a été déposé le 1er décembre 2023 au greffe du Tribunal Judiciaire d’Evreux.
Par jugement du 4 novembre 2024, la vente forcée sur la mise à prix de 57.000 euros telle que stipulée au cahier des conditions de vente a été ordonnée et fixée à l’audience du 3 mars 2025.
A l’audience de ce jour, Me Laurence MICHAUD représentant le CREDIT LOGEMENT, n’a pas requis la vente.
Motivation
Attendu que, aux termes de l’article R322-27 al 2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge constate la caducité du commandement de payer valant saisie, si, au jour fixé pour la vente forcée, aucun créancier ne la sollicite ;
Attendu que le CREDIT LOGEMENT n’a pas requis la vente lors de l’audience de ce jour ; qu’aucun autre créancier inscrit ne l’a davantage requis;
Qu’il convient dès lors de constater la caducité du commandement délivré le 9 octobre 2023 à Madame [Y] [P] et Monsieur [V] [P] à étude, publié le 13 novembre 2023 au SPF d’d’[Localité 13],volume 2023 S N° 107, concernant la vente d’une maison d’habitation située sur la commune de [Adresse 15], cadastrée section [Cadastre 12] numéro [Cadastre 10] et [Cadastre 3].
Que, conformément aux dispositions de l’article R322-27 al 2 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier poursuivant défaillant conservera à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés ;
Par ces motifs
Le Juge de l’exécution
CONSTATE la caducité du commandement délivré le 9 octobre 2023 à Madame [Y] [P] et Monsieur [V] [P] à étude, publié le 13 novembre 2023 au SPF d’[Localité 13], volume 2023 S N° 107, concernant la vente d’une maison d’habitation située sur la commune [Localité 14] [Adresse 1], cadastrée section [Cadastre 12] numéro [Cadastre 10] et [Cadastre 3].
Ordonne que mention en soit faite par Monsieur le Conservateur des Hypothèques en marge de ladite publication.
DIT que le CREDIT LOGEMENT conservera à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés.
Le greffier Le juge de l’exécution
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