TJ 27229, 4 mars 2025, RG 24/03420
Vérifier : TJ 27229, 4 mars 2025, RG 24/03420 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JUGE DE L’EXECUTION
MINUTE N° : 2025/
RG N° : N° RG 24/03420 - N° Portalis DBXU-W-B7I-H4KZ
JUGEMENT DU 04 MARS 2025
DEMANDEUR :
MADAME LE COMPTABLE PUBLIC
RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE L’EURE
demeurant [Adresse 2]
représentée par Monsieur [H] [U], Inspecteur des Finances Publiques à la Direction Départementale des Finances Publiques de l’Eure
DEFENDEUR :
S.A.R.L. BATI MUST
demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
JUGE : Madame Marine DURAND Président
GREFFIER : Mme Adeline BAUX
DEBATS :
En audience publique du 12 Novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise au délibéré au 21 janvier 2025, prorogée au 11 février 2025 puis au 04 mars 2025.
JUGEMENT :
- mis à disposition au greffe
- premier ressort
- contradictoire
- rédigé par Madame Marine DURAND
- signé par Madame Marine DURAND Président et Mme Adeline BAUX Greffier
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte d’huissier du 10 octobre 2024, le comptable public, responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de l’Eure (ci-après dénommé “le comptable du PRS de l’Eure”) a assigné la SARL BATI MUST devant le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire d’Evreux aux fins de :
- le déclarer recevable en son action et bien fondé en ses demandes ;
- déclarer que la saisie administrative à tiers détenteur délivré le 29 novembre 2023 (AR le 13/12/2023) devra porter son plein effet et lui accorder un titre exécutoire afin de recouvrer les sommes dues ;
En conséquence,
- condamner la SARL BATI MUST à lui payer directement la somme de 61.136,82 euros correspondant à la totalité de la dette fiscale de Monsieur [C] [Z] ;
- condamner la SARL BATI MUST au paiement des frais irrépétibles par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Après avoir rappelé avoir régulièrement notifié une saisie administrative à tiers détenteur à la SARL BATI MUST, le comptable du PRS de l’Eure sollicite, sur le fondement de l’article L. 262 du livre des procédures fiscales, la condamnation de cette dernière aux sommes dues par son dirigeant dès lors qu’elle s’est abstenue de déclarer l’étendue de ses obligations à l’égard de ce dernier.
Le comptable du PRS de l’Eure estime faire la démonstration de la qualité de créancière de la SARL BATI MUST à l’égard de son dirigeant, redevable au titre de l’impôt sur le revenu, par l’existence de flux financiers fréquents et significatifs au bénéfice de ce dernier.
L’affaire a été retenue sans renvoi à l’audience du 12 novembre 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2025, puis prorogée au 11 février 2025 et au 04 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la condamnation aux causes de la saisie
Aux termes de l’article 1353 alinéa 1er du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
L'article L. 111-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution.
En application de l’article L. 111-3 6° du même code, seuls constituent des titres exécutoires :
6° les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifies comme tel par la loi, ou les decisions auxquelles la loi attache l’effet d’un jugement.
Il résulte de l’article L. 262 3. du livre des procédures fiscales que “sous peine de se voir réclamer les sommes saisies majorées du taux d'intérêt légal, le tiers saisi, destinataire de la saisie administrative à tiers détenteur, est tenu de verser, aux lieu et place du redevable, dans les trente jours suivant la réception de la saisie, les fonds qu'il détient ou qu'il doit, à concurrence des sommes dues par ce dernier.
Pour les créances conditionnelles ou à terme, le tiers saisi est tenu de verser immédiatement les fonds lorsque ces créances deviennent exigibles.
Le tiers saisi est tenu de déclarer immédiatement par tous moyens l'étendue de ses obligations à l'égard du redevable dans les conditions prévues à l'article L. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution.
Le tiers saisi qui s'abstient, sans motif légitime, de faire cette déclaration ou fait une déclaration inexacte ou mensongère peut être condamné, à la demande du créancier, au paiement des sommes dues à ce dernier, sans préjudice d'une condamnation à des dommages et intérêts.”
Seul le tiers saisi qui ne donne aucun des renseignements prévus par les articles L. 211-3 et R. 211-4 du code des procédures civiles d’exécution encourt une condamnation à s’acquitter lui-même des causes de la saisie, à condition d’une part, que la saisie soit valable, et d’autre part, qu’il soit lui-même effectivement tenu d’une obligation à l’égard du débiteur saisi.
En outre, il appartient au créancier qui a fait pratiquer une mesure d’exécution d'établir que le débiteur est créancier du tiers saisi.
En l’espèce, le comptable du PRS de l’Eure déclare être créancier de Monsieur [S] [Z] à hauteur de la somme de 61.136,82 euros au titre de l’impôt sur le revenu et des contributions sociales pour les années 2017 et 2018 et verse, à ce titre, les rôles n°917 rendus exécutoires le 21 avril 2021. Les déclarations de revenus modifiées le 30 avril 2021 par l’administration fiscale sont également produites et permettent de constater que les montants des impositions nettes à recouvrer au titre des années considérées correspondent aux montants reportés sur le bordereau de situation du 8 octobre 2024.
Dans ces circonstances, il convient de considérer que la saisie administrative à tiers détenteur notifiée par courrier recommandé du 29 novembre 2023 à la SARL BATI MUST est régulièrement fondée sur les rôles précités.
Si le comptable du PRS de l’Eure prétend que M. [Z] est dirigeant de la SARL BATI MUST, force est de constater qu’il n’en justifie nullement par la production d’un extrait K-BIS. Toutefois, il sera relevé que ce dernier partage avec ladite société une adresse postale commune et qu’il ressort des courriels produits que son adresse mail contient la dénomination de la société outre que M. [M] s’est engagé expressément à « payer en 2 fois la somme qui reste de l’entreprise bati must ». Ces éléments doivent, dès lors, être considérés comme suffisants pour établir un lien certain entre la personne physique et la personne morale constituée.
Sur la qualité de créancière de la SARL BATI MUST à l’égard de M. [M], le comptable du PRS de l’Eure produit un relevé bancaire de M. [M] pour la période comprise entre le 1er août 2023 et le 29 novembre 2023 révélant l’existence de 9 versements effectués à son profit depuis le compte détenu par la SARL BATI MUST ainsi qu’il en est dûment justifié, pour la somme totale de 30.154 euros.
Il est, en outre, démontré la continuité de tels flux postérieurement à la délivrance de la saisie précitée par la production du relevé bancaire de M. [M] pour la période comprise entre le 7 décembre 2023 et le 7 mars 2024 révélant l’existence de 4 versements effectués à son profit par la SARL BATI MUST pour un montant total de 39.250 euros.
En l’état de ces constatations, si la cause de ces versements demeure inconnue, il n’en demeure pas moins que leur fréquence et leur caractère significatif caractérisent l’existence d’obligations de la SARL BATI MUST à l’égard de M. [M].
Or, il est établi que cette dernière n’a jamais déféré à son obligation de déclarer l’étendue de telles obligations dûment rappelée dans le courrier précité du 29 novembre 2023 contenant saisie administrative à tiers détenteur des sommes dues par M. [M] et dont elle a accusé réception le 13 décembre 2023. Elle n’en a pas davantage déféré après avoir été mise en demeure par courrier recommandé du 15 juillet 2024 revenu avec la mention « pli avisé non réclamé ».
En l’état de ces constatations, il est établi que la SARL BATI MUST s’est abstenue de déclarer immédiatement l’étendue de ses obligations à l’égard de M. [M] alors que le défaut d’exécution par le tiers saisi de son obligation de déclaration est sanctionné, en application de l’article R. 211-5 du code des procédures civiles d’exécution, par la condamnation de ce dernier au paiement des sommes dues, sans préjudice de son recours contre le débiteur.
Dans ces circonstances, la SARL BATI MUST sera condamnée à payer au comptable du PRS de l’Eure la somme de 61.136,82 euros.
Sur les demandes accessoires
La SARL BATI MUST qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
En revanche, si le comptable du PRS de l’Eure sollicite la condamnation de cette dernière aux frais irrépétibles, force est de constater qu’il n’évalue nullement le montant de tels frais et qu’il ne revient nullement au juge de l’exécution de pallier cette carence. Il sera, ainsi, débouté de cette demande.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
CONDAMNE la SARL BATI MUST à payer à Madame le Comptable Public, Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de l’Eure la somme de 61.136,82 euros ;
CONDAMNE la SARL BATI MUST aux entiers dépens de l’instance ;
DEBOUTE Madame le Comptable Public, Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de l’Eure de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.