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TJ 27229, 3 mars 2025, RG 24/00013


Vérifier : TJ 27229, 3 mars 2025, RG 24/00013 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/03/2025
Numéro
24/00013
Lieu / cour
tj27229
Chambre
Saisies immobilières-VD
Type
other
Id
67f588b1bbf04ef7857c1648

Texte de la décision

3,973 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX

LE JUGE DE L’EXÉCUTION

R.G. N° RG 24/00013 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HS5B

JUGEMENT DU LUNDI 03 MARS 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Marine DURAND, juge de l’exécution

Statuant par application de l'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire

Greffier : Adeline BAUX

PARTIES

Créancier poursuivant :

S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE OUEST par suite d’une fusion absorption du 21 décembre 2015
[Adresse 6]
[Localité 7]

représenté par Me Marie-christine BEIGNET, avocate au barreau de l’Eure

Débiteurs saisis :

Monsieur [S] [B] [L] [W]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Christine LEBEL, avocate au barreau de l’EURE, substituée par Me MELO

Madame [Z] [E] [O] [I]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Christine LEBEL, avocate au barreau de l’EURE, substituée par Me MELO

DEBAT : en audience publique du 03 mars 2025

Jugement contradictoire en dernier ressort prononcé sur le siège.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 13 décembre 2023 à étude, et publié le 24 janvier 2024 au Service de la Publicité Foncière d’[Localité 9] Volume 2024 S numéro 5, le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) déclarant venir aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE France OUEST a fait saisir un bien immobilier appartenant à Monsieur [S] [W] et à Madame [Z] [I] et situé sur la commune de [Adresse 10], cadastré section D n°[Cadastre 5].

Par acte d’huissier du 22 février 2024 délivré à étude, le CIFD a assigné ces derniers devant le juge de l’exécution de ce tribunal au visa des articles L. 311-2, L. 311-4, L. 311-6 et R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution aux fins notamment de :
- constater la validité de la présente procédure,
- statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes,
- déterminer les modalités de la poursuite,
- mentionner le montant de sa créance,

Le cahier des conditions de vente a été déposé au Greffe du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d’Evreux le 26 février 2024.

Par jugement rendu le 4 novembre 2024, le juge de l’exécution a ordonné la vente forcée du bien susvisé à l’audience d’adjudication du 3 mars 2025.

A ladite audience, le créancier poursuivant a sollicité un report de la vente forcée par suite de l’appel interjeté à l’encontre du jugement précité par les défendeurs.

A l’audience d’adjudication du 3 juin 2024, le créancier poursuivant, représenté par son conseil, a maintenu sa demande de report de la vente forcée pour le motif ci-avant indiqué.

M. [W] et Mme [I] étaient représentés par leur conseil.

Il a, dès lors, été statué sur le siège.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes des dispositions de l’article R 322-19 du code des procédures civils d’exécution, lorsque l’appel est formé contre un jugement ordonnant la vente par adjudication, la Cour statue au plus tard un mois avant la date prévue pour l’adjudication. A défaut le juge de l’exécution peut, à la demande du créancier poursuivant, reporter la date de l’audience de vente forcée.

En l’espèce, il est justifié, par la production de la déclaration d’appel, de l’appel interjeté par les défendeurs à l’encontre de la décision du 4 novembre 2024 ordonnant la vente forcée du bien saisi. Il est, en outre, établi qu’au jour de l’adjudication, la juridiction d’appel n’avait pas encore statué.

Dans ces circonstances, il convient de reporter la date de l’audience de vente forcée.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution,

ORDONNE le report de l’audience de vente forcée sine die ;

ORDONNE le retrait du rôle de l’affaire et DIT qu’il sera procédé à la réinscription de l’affaire au rôle sur conclusions de la partie la plus diligente ;

RESERVE les dépens.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION

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