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TJ 76351, 7 avr. 2025, RG 24/00935


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Date
07/04/2025
Numéro
24/00935
Lieu / cour
tj76351
Chambre
Civil JCP PROCEDURE ORALE
Type
other
Id
67f589debbf04ef7857c19e6

Texte de la décision

5,745 caractères

MINISTÈRE DE LA JUSTICE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DE DESISTEMENT DU 07 AVRIL 2025

Minute :
N° RG 24/00935 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GUSY
NAC : 53B Prêt - Demande en remboursement du prêt

DEMANDERESSE :

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 542 097 902, dont le siège social est sis 1, Boulevard Haussmann - 75009 PARIS

Représentée par Me Quentin DELABRE de la SELARL CABINET BADINA ET ASSOCIÉS, Avocats au barreau de ROUEN

DÉFENDEUR :

Monsieur [F] [M]
né le 25 Mars 1956 à BEUZEVILLE LA GRENIER (76210), demeurant 331, Route de Mirville - 76210 BEUZEVILLE-LA-GRENIER

Non comparant ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du délibéré :

PRÉSIDENT : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection

GREFFIER : Isabelle MAHIER

DÉBATS : en audience publique le 03 Février 2025

JUGEMENT : réputé contradictoire

insusceptible de recours

par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

SIGNÉ PAR : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg - 76600 LE HAVRE

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable conclue en date du 9 mars 2021, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur [F] [M] un crédit affecté d’un montant de 5 490 € destiné à financer des travaux de climatisation, remboursable en 180 mensualités de 43,81 €, au taux débiteur fixe de 4,84 % et au TAEG de 4,95 %.

Se prévalant du non-paiement des échéances au terme convenu, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a adressé à Monsieur [M] une mise en demeure d’avoir à régulariser le retard sous dix jours, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 février 2023. La déchéance a été prononcée et notifiée à Monsieur [M] par une nouvelle lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 mars 2023.

Cette mise en demeure étant restée sans effet, par acte du 5 septembre 2024, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner Monsieur [M] devant le juge des contentieux de la protection. Elle lui demande de :
A titre principal,
- Condamner Monsieur [M] à lui payer la somme principale de 5 844,52 €, avec intérêts au taux contractuel de 4,84 % sur la somme de 5 426,40 € à compter du 6 mars 2023,
A titre subsidiaire,
- Prononcer la résiliation du prêt et, en conséquence, condamner Monsieur [M] à lui payer la somme principale de 5 844,52 €, avec intérêts au taux contractuel de 4,84% sur la somme de 5 426,40 € à compter du jugement,
En tout état de cause,
- Condamner le défendeur à lui payer la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- Le condamner en tous les dépens.

A l’audience du 3 février 2025, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE était représentée par Maître BADINA, substituée par Maître [U] qui a déposé son dossier.

Il convient de se reporter à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de la demanderesse.

Sur les moyens relevés d'office tendant notamment à :
- l'irrecevabilité de la demande en paiement pour cause de forclusion,
- la nullité du contrat pour déblocage anticipé des fonds et omission de la date de l'offre par l'emprunteur,
- la déchéance du droit aux intérêts conventionnels pour non remise d'un exemplaire du contrat doté d'un bordereau de rétractation, non remise de la fiche d'informations précontractuelles européenne normalisée, défaut de consultation préalable du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, non remise d'une notice d'assurance à l'emprunteur, défaut de recueil d'un nombre d'informations suffisantes permettant la vérification de solvabilité de l'emprunteur, défaut de justificatif de l'accomplissement du devoir d'explication, absence de conformité du contrat aux articles L. 312-28, L. 312-65 et R. 312-10 du code de la consommation, non-conformité du document d'information à l'article R. 314-20 du code de la consommation en matière de regroupement de crédit,
- la réduction de l'indemnité conventionnelle,
- la suppression de l'intérêt au taux légal,
la banque a précisé qu'il n'existe aucune cause de forclusion, de nullité ou de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

Monsieur [M], cité par procès-verbal de recherches de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu.

La décision a été mise en délibéré au 7 avril 2025.

Il est apparu en cours de délibéré que Monsieur [M] est décédé le 19 août 2022. Par un mail reçu le 6 février 2025, Maître [U] a indiqué que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE se désistait donc de son instance à l’encontre de Monsieur [M].

MOTIFS

Attendu que la partie demanderesse déclare expressément se désister de son instance par mail en date du 06 Février 2025 ;

Attendu que la partie défenderesse, compte tenu des circonstances, n'a pu présenter aucun moyen de défense ;

Qu'il convient en conséquence de constater le désistement d'instance qui entraîne le dessaisissement de la présente Juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Vu les dispositions des articles 385, 394, 398 et 399 du Code de Procédure Civile,

CONSTATE le désistement d'instance de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à l'encontre de Monsieur [F] [M] qui entraîne le dessaisissement de la présente Juridiction ;

LAISSE les dépens à la charge de la demanderesse à défaut de meilleur accord entre les parties.

Ainsi jugé le 07 AVRIL 2025.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Agnès PUCHEUS

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