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TJ 34172, 8 avr. 2025, RG 24/02030


Vérifier : TJ 34172, 8 avr. 2025, RG 24/02030 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/04/2025
Numéro
24/02030
Lieu / cour
tj34172
Chambre
Contentieux général Proxi
Type
other
Id
67f58d64bbf04ef7857c242b

Texte de la décision

7,656 caractères

N°Minute:25/880
N° RG 24/02030 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PHAY

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 7]

JUGEMENT DU 8 AVRIL 2025

DEMANDEUR:

Syndicat de copropriétaires -GREEN GARDEN, AYANT POUR SYNDIC SAS FONCIA [Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Fanny MEYNADIER, avocat au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEUR:

Monsieur [X] [K], demeurant [Adresse 3]

non comparant, ni représenté

Monsieur [X] [K] [C], demeurant [Adresse 3]
Intervenant volontaire

comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

Président : Jean-Paul BONNIER, Magistrat à Titre Temporaire au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : BOUTAUD

DEBATS:

Audience publique du : 3 février 2025
Affaire mise en deliberé au 08 Avril 2025

JUGEMENT :

Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 8 avril 2025 par
Jean-Paul BONNIER, Président
assistée de BOUTAUD, greffier

Copie exécutoire délivrée à : Me Fanny MEYNADIER
Copie certifiée delivrée à : M. [X] [K] [C]
Le 8 avril 2025

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [K] [X] est propriétaire des lots n° 47 et 26 au sein de la Résidence GREEN GARDEN [Adresse 1].

Monsieur [K] [X] ne règle plus régulièrement ses charges de copropriété.

Les différentes relances adressées à Monsieur [K] [X] sont restées vaines. La créance s'élève à 1057,70 euros au titre des arriérés de charges de copropriété arrêté au 06/02 2024, outre 925,04 euros au titre des frais de recouvrement.

Par acte de commissaire de justice en date du 20/09/2024, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] [Adresse 1] a assigné Monsieur [K] [X] d'avoir à comparaître devant le tribunal de céans. Il entend voir :
Condamner Monsieur [K] [X] à lui payer la somme de 1057,70 euros au titre des charges dues selon décompte arrêté au 10/02/2024 avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure,
Condamner Monsieur [K] [X] à lui payer la somme de 925,04 euros au titre des frais de recouvrement induits par la résistance au sens de l’article 10-1 de la Loi du 10/07/1965,
Condamner Monsieur [K] [X] à lui payer la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux,

Monsieur [K] [X] n’a pas comparu (à personne).
Monsieur [K] [C] [X], intervient volontairement.

Monsieur [K] [C] [X] soutient qu’il n’a pas reçu les appels de fonds pendant deux ans. Pour lui, le gestionnaire s’est trompé d’adresse.
Le syndicat actualise sa demande à hauteur de 1661,30 euros outre les frais.

A l’audience, les parties parviennent à un accord partiel : Monsieur [K] [C] [X] accepte de faire un virement de 155,75 euros ce jour. Il trouve que l’article 700 du CPC est trop élevé. Les parties s’en remettent au président.

Après débats, l'affaire a été mise en délibéré au 08/04/2025.

MOTIFS

Sur les charges de copropriété,

En application de l'article 10 de la loi modifiée n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.

L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n'a pas contesté dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :

Le relevé de propriété ;
Les appels de charges ;
Les relevés individuels de charges ;
Le décompte actualisé de la créance ;
Les PV d'AG
Le contrat de syndic ;
Les mises en demeure

Il ressort de ces documents que Monsieur [K] [C] [X] reste à devoir au jour de l'audience la somme de 1661,30 euros au titre des charges de copropriété impayées outre 1505,55 euros au titre des frais de recouvrement au sens de l'article 10-1 de la Loi du 10/07/1965 (pièces produites au débat)
Monsieur [K] [C] [X] qui ne s'est pas opposé aux PV des AG dans les délais prescrits, ne justifie pas qu'il s'est acquitté de son obligation.

Au visa des articles 10 et 42 alinéa 2 de la loi modifiée n°65-557 du 10 juillet Monsieur [K] [C] [X] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] [Adresse 1].

la somme de 1661,30 euros au titre des charges de copropriété impayées au jour de l’audience, outre 1505,35 euros au titre des frais de recouvrement au sens de l’article 10-1 de la Loi du 10/07/1965, ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du commandement de la première mise en demeure,
Le syndicat des copropriétaires verse au débat tous les justificatifs nécessaires au soutien de sa demande.

Sur les dépens, l'article 700 du Code de procédure civile, et l'exécution provisoire,

Dépens

Monsieur [K] [C] [X], partie perdante, sera condamné aux dépens, en application de l'article 696 du Code de procédure civile.

Article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

A ce titre Monsieur [K] [C] [X] sera condamné au paiement de la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles.

Exécution provisoire

L’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable à l’espèce dispose : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »

Il convient de rappeler qu’en l’espèce l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER, STATUANT PAR JUGEMENT CONTRADICTOIRE, RENDU PUBLIQUEMENT, TENU À DISPOSITION DU PUBLIC AU GREFFE ET EN DERNIER RESSORT,

JUGE la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] [Adresse 1] recevable et bien fondée,

CONDAMNE au visa des articles 10 et 42 alinéa 2 de la loi modifiée n°65-557 du 10 juillet 1965, Monsieur [K] [C] [X] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence GREEN GARDEN [Adresse 1] la somme de 1661,30 euros au titre des charges de copropriété impayées au jour de l’audience, outre 1505,35 euros au titre des frais de recouvrement au sens de l’article 10-1 de la Loi du 10/07/1965, ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du commandement de la première mise en demeure,

CONDAMNE Monsieur [K] [C] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] [Adresse 1] la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles,

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de plein droit,

CONDAMNE Monsieur [K] [C] [X] aux dépens de l'instance.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, et a été signé par le juge et le greffier.

LA GREFFIERE LE JUGE

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