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TJ 68224, 4 avr. 2025, RG 24/00683


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Date
04/04/2025
Numéro
24/00683
Lieu / cour
tj68224
Chambre
1ère Chambre civile
Type
other
Id
67f58e8ebbf04ef7857c2745

Texte de la décision

7,168 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE


[Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]


Première Chambre Civile

MINUTE n°
N° RG 24/00683 - N° Portalis DB2G-W-B7I-JCCY

NB/ZEI
République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT

DU 04 avril 2025

Dans la procédure introduite par :

S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE GRAND EST EUROPE, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Bernard LEVY de l’ASSOCIATION ALEXANDRE-LEVY-KAHN, avocats au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 70, Me Caroline BACH, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 26

- partie demanderesse -

A l’encontre de :

Madame [P] [T], demeurant [Adresse 4]
défaillant

- partie défenderesse -

CONCERNE : Prêt - Demande en remboursement du prêt

Le Tribunal composé de Ziad EL IDRISSI, Premier Vice-Président au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Nathalie BOURGER, Greffier placé,

Jugement réputé contradictoire en premier ressort,

Après avoir à l’audience publique du 28 février 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant offre préalable acceptée le 1er février 2010, la Caisse d’Épargne et de Prévoyance Lorraine Champagne Est Europe (ci-après dénommée la Caisse d’Épargne) a consenti à Mme [P] [T] un prêt immobilier référencé n° F0285288 d’un montant de 63.338,68 euros, remboursable en 240 mensualités au taux fixe de 4,80 %.

Les échéances du prêt n’étant plus honorées par Mme [P] [T] depuis le mois de juillet 2022, la CAISSE D’ÉPARGNE a, par lettre recommandée avec avis de réception du 7 décembre 2022, mis en demeure cette dernière de régler, dans les 15 jours suivants, les sommes dues, sous peine de prononcer la déchéance du terme.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 7 février 2023, la CAISSE D’ÉPARGNE a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure de Mme [P] [T] de lui régler la somme de 33.228,96 euros selon décompte arrêté à cette date.

Par acte de commissaire de justice, en date du 4 mai 2023, la CAISSE D’ÉPARGNE a fait assigner Mme [P] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MULHOUSE aux fins de paiement notamment de la somme en principal de 33.544,72 euros.

Par jugement du 24 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MULHOUSE s’est déclaré incompétent, s’agissant d’un contentieux relatif à un prêt immobilier, au profit de la première chambre civile du tribunal judiciaire de MULHOUSE.

Par acte signifié à Mme [P] [T] en date du 24 janvier 2025, la CAISSE D’ÉPARGNE demande au tribunal de condamner cette dernière à lui payer les sommes suivantes :

- 35.544,72 euros, outre les intérêts au taux de 6,99 % l’an à compter du 8 février 2023,
- 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- les entiers frais et dépens.

Bien que régulièrement assignée à personne, Mme [P] [T] n’a pas constitué avocat. La décision étant susceptible d’appel, il sera dès lors statué par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.

Une ordonnance de clôture a été rendue le 28 février 2025.

Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions de la Sa Caisse d’épargne.

MOTIFS DE LA DÉCISION

À titre liminaire, il est rappelé que si un défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.

Toutefois, le juge ne peut faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ; cette dernière qualité ne pouvant être déduite de l’abstention procédurale d’un défendeur, mais devant être recherchée par l’analyse de pièces communiquées par les demandeurs.

Sur la demande au titre du prêt référencé n°F0285288

À l’appui de sa demande, la CAISSE D’ÉPARGNE produit notamment :
- le contrat de prêt immobilier conclu le 1er février 2010 pour un montant de 63.338,68 euros, remboursable en 240 mensualités sur la base d’un taux fixe de 3,99 % l’an,
- le tableau d’amortissement,
- la mise en demeure du 7 décembre 2022 dont Mme [P] [T] a accusé réception le 9 décembre 2022, par laquelle la CAISSE D’ÉPARGNE lui réclamait le paiement des échéances impayées depuis le mois de juillet 2022,
- la lettre recommandée avec avis de réception du 7 février 2023, par laquelle la CAISSE D’ÉPARGNE notifiait à Mme [P] [T] la déchéance du terme et lui réclamait le remboursement de la somme de 33.228,96 euros,
- le décompte arrêté au 14 avril 2023.

Ces pièces permettent d’établir la créance de la CAISSE D’ÉPARGNE à hauteur des montants suivants :

- principal au 08/02/2023 : 31.375,83 euros
- indemnité de résiliation : 1.000,00 euros

En effet, le contrat prévoit la majoration du taux de crédit de 3 points, en cas de retard dans le paiement de toute somme exigible et non payée, ainsi qu’une indemnité forfaitaire égale à 7% de l’ensemble des sommes dues en cas de résiliation.

Il s’agit d’une clause pénale, manifestement excessive eu égard aux taux pratiqués en cas de défaillance du prêteur, par application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil.

Il y a donc lieu de condamner Mme [P] [T] à payer à la CAISSE D’ÉPARGNE la somme de 31.375,83 euros, avec intérêts au taux contractuel de 3,90 % l’an à compter du 9 février 2023, et la somme de 1.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.

Sur les autres demandes

Conformément aux articles 696 et 700 du code de procédure civile, Mme [P] [T], partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 800 euros, au titre des frais exposés par la Caisse d’Épargne et non-compris dans les dépens.

L’exécution provisoire est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE Mme [P] [T] à payer à la CAISSE D’ÉPARGNE et de Prévoyance Grand Est Europe les sommes suivantes au titre du prêt n°F0285288 :

- 31.375,83 € (TRENTE ET UN MILLE TROIS CENT SOIXANTE-QUINZE EUROS ET QUATRE-VINGTS TROIS CENTIMES), outre les intérêts au taux contractuel de 3,90 % l’an à compter du 8 février 2023 ;

- 1.000,00 € (MILLE EUROS), outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;

CONDAMNE Mme [P] [T] à payer à la CAISSE D’ÉPARGNE et de Prévoyance Grand Est Europe la somme de 800,00 € (HUIT CENT EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [P] [T] aux dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.

Le Greffier, Le Président,

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