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TJ 68224, 8 avr. 2025, RG 22/01033


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Date
08/04/2025
Numéro
22/01033
Lieu / cour
tj68224
Chambre
2ème Ch Civile Cab 3
Type
other
Id
67f58e8fbbf04ef7857c2762

Texte de la décision

4,239 caractères

N° RG 22/01033 - N° Portalis DB2G-W-B7G-HY65
Madame [D] [X] [L] [Y] /c Monsieur [G] [P] [R] [H]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
2ème chambre civile

Minute : 25/30263

N° RG 22/01033 - N° Portalis DB2G-W-B7G-HY65

Nature de l’affaire :

art. 751 du cpc - demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délivrance copie exécutoire à
- Me ROTOLO et Me KEMPF
le

Délivrance copie certifiée conforme à
- Me ROTOLO et Me KEMPF
le

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 08 avril 2025

Dans l’affaire entre :

Mme [D], [X], [L] [Y] épouse [H]
née le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 7] (Oise)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Maria-Stella ROTOLO, avocate au barreau de MULHOUSE, vestiaire 112

- partie demanderesse -

et :

M. [G], [P], [R] [H]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 7] (Oise)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Adeline KEMPF, avocate au barreau de MULHOUSE, vestiaire 121

- partie défenderesse -

LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :

Mme Séverine NARBONNE, Juge
avec l’assistance de Mme Aurore PARATEYEN, Greffière placée lors des débats,
et de M. Valentin RISS, Greffier placé lors du prononcé

A STATUÉ COMME SUIT :
N° RG 22/01033 - N° Portalis DB2G-W-B7G-HY65
Madame [D] [X] [L] [Y] /c Monsieur [G] [P] [R] [H]

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

La juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 29 juillet 2022 ;

DONNE ACTE à Mme [D] [X] [L] [Y] de ses propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;

CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,

PRONONCE LE DIVORCE des époux :

Mme [D] [X] [L] [Y],née le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 7] (Oise)

et

M. [G] [P] [R] [H],né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 7] (Oise) ;

DÉCLARE, en conséquence, dissout le mariage contracté par les parties le [Date mariage 2] 1984 par-devant l'Officier d'état civil de la commune de [Localité 7] (Oise) ;

DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance des parties :

* Mme [D] [X] [L] [Y], née le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 7] (Oise)

* M. [G] [P] [R] [H], né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 7] (Oise) ;

RAPPELLE que conformément à l’article 264 du code civil, à la suite du divorce chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;

DIT que les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens seront fixés au 30 juin 2021, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ;

RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;

DIT que, conformément à l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

DIT que M. [G] [P] [R] [H] devra verser à Mme [D] [X] [L] [Y] une prestation compensatoire d’un montant de 24 000,00 € (vingt-quatre mille euros), au besoin l’y CONDAMNE ;

RAPPELLE que le paiement de la prestation compensatoire est exigible dès lors que le jugement de divorce aura acquis force de chose jugée ;

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

DIT n’y avoir lieu pour le surplus à exécution provisoire ;

DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par la Juge aux affaires familiales qui l'a rendu et le Greffier, le 08 avril 2025.

LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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