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CA Toulouse, 7 avr. 2025, RG 25/00411


Vérifier : CA Toulouse, 7 avr. 2025, RG 25/00411 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/04/2025
Numéro
25/00411
Lieu / cour
ca_toulouse
Chambre
ETRANGERS
Type
ordonnance
Id
67f5ff26e523525b14ffd9fa

Texte de la décision

4,757 caractères

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 25/414

N° RG 25/00411 - N° Portalis DBVI-V-B7J-Q6PU

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 07 avril à 15h45

Nous A.CAPDEVIELLE, vice-présidente placée magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L. 342-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Vu l'ordonnance rendue le 05 Avril 2025 à 17H49 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la mise en liberté de :

X SE DISANT [W] [T]

né le 22 Juillet 1997 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Vu l'appel formé le 06 avril 2025 à 12 h 28 par mail, par la PREFECTURE DU TARN.

A l'audience publique du 07 avril 2025 à 14h00, assistée de M.QUASHIE, greffier, avons entendu:

PREFECTURE DU TARN

représentée par C.GOUIRAN

X SE DISANT [W] [T], qui n'a pu être régulièrement convoqué,

représenté par Me Guillaume LEGUEVAQUES, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier

avec le concours de [C] [K], interprète en langue arabe, qui a prêté serment,

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

avons rendu l'ordonnance suivante :

Exposé des faits

Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,

Vu l'ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 5 avril 2025 à 17h49 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et rejeté la requête en prolongation de la rétention de M. X se disant [W] [T] sur requête de la préfecture du Tarn du 4 avril 2024 et de celle de l'étranger du 2 avril 2024 ;

Vu l'appel interjeté par la préfecture du Tarn par courrier reçu au greffe de la cour le 6 avril 2025 à 12h28, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :

- erreur d'appréciation du premier juge : M. X se disant [W] [T] n'a pas respecté l'assignation à résidence en date du 6 février 2025

Entendu les explications orales du préfet du Tarn à l'audience du 7 avril 2025 qui sollicite infirmation de l'ordonnance entreprise ;

Entendu les explications fournies par le conseil de M. X se disant [W] [T], en l'absence de ce dernier à l'audience du 7 avril 2025 ;

Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui a formulé des observations écrites et sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise.

SUR CE :

Sur la recevabilité de l'appel

En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.

Sur la prolongation de la rétention

En application de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

En l'espèce, l'intéressé:

a fait l'objet d'un arrêté portant OQTF le 13 septembre 2023,

a fait l'objet d'une assignation à résidence en date du 6 février 2025, sur la commune de [Localité 2]

a été interpellé à [Localité 3] (81) et placé en garde à vue le 31 mars 2025.

Un rapport de carence a été rédigé le 6 mars 2025.

Il n'a donc pas respecté son assignation a résidence.

Il a été placé en rétention le 1er avril 202. Le 3 avril 2025, la préfecture a sollicité la prolongation de la rétention de l'intéressé

Toutefois la préfecture a par arrêté n° 81-2025-073 du 4 avril 2025 assigné ce denier à résidence dans le département du Tarn pour une durée de 45 jours renouvelables.

Dans ces conditions, la préfecture ayant elle-même postérieurement à la saisine du juge de la demande en prolongation de la rétention, décidait de placer l'intéressé en assignation à résidence, la prolongation de la rétention dès lors ne se justifie plus.

En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,

Déclarons recevable l'appel interjeté par la prefecture du Tarn à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 5 avril 2025,

Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU TARN, service des étrangers, à X SE DISANT [W] [T], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

M. QUASHIE A.CAPDEVIELLE.

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