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CA Toulouse, 8 avr. 2025, RG 23/04014


Vérifier : CA Toulouse, 8 avr. 2025, RG 23/04014 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/04/2025
Numéro
23/04014
Lieu / cour
ca_toulouse
Chambre
4eme Chambre Section 2
Type
ordonnance
Id
67f5ff29e523525b14ffda12

Texte de la décision

4,099 caractères

08/04/2025

N° RG 23/04014 - N° Portalis DBVI-V-B7H-P2KL

Décision déférée - 12 Octobre 2023 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE -

[D] [J]

C/

[M] [S]

Association CGEA DE [Localité 4] (AGS)

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 2

***

ORDONNANCE N°25/21

***

Le huit Avril deux mille vingt cinq, nous, C. BRISSET, magistrate chargée de la mise en état, assistée de M. TACHON, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :

APPELANT

Monsieur [D] [J],

demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Cindy DIAZ de la SELARL SELARL CINDY DIAZ, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉS

Maître [M] [S], es-qualité de Mandataire liquidateur de la SARL IDS LOGISTICS,

demeurant [Adresse 1]

Assigné par acte remis à personne habilitée le 13/02/24

Sans avocat constitué

Association CGEA DE [Localité 4] (AGS),

[Adresse 3]

Représentée par Me Pascal SAINT GENIEST de l'AARPI QUATORZE, avocat au barreau de TOULOUSE


EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement réputé contradictoire du 12 octobre 2023, le conseil de prud'hommes de Toulouse a statué dans l'instance opposant M. [J] à maître [S] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl IDS logistics, en présence de l'AGS Rouen.

M. [J] a relevé appel de la décision le 17 novembre 2023, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision et intimant maître [S] ès qualités ainsi que l'AGS.

M. [J] a fait signifier sa déclaration d'appel à maître [S] ès qualités, partie n'ayant pas constitué avocat, selon acte du 13 février 2024.

Il a conclu au fond le 16 février 2024.

Invité par le greffe à justifier de la signification de ses conclusions à maître [S] ès qualités, partie n'ayant pas constitué avocat, il a adressé la copie d'un acte de signification en date du 26 février 2025.

Par écritures d'incident du 3 mars 2025, l'AGS a conclu à la caducité de la déclaration d'appel.

Par écritures d'incident du 7 mars 2025, M. [J] a conclu que l'intimé avait été régulièrement appelé et que l'appel était recevable.

L'affaire a été appelée à l'audience d'incident du 11 mars 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte des dispositions de l'article 911 du code de procédure civile que s'agissant des parties n'ayant pas constitué avocat, les écritures doivent leur être signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais pour conclure.

En l'espèce, le délai pour conclure de l'appelant en application des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile expirait le 19 février (le 17 étant un samedi) 2024. L'appelant avait donc jusqu'au 19 mars 2024 pour faire signifier ses écritures à maître [S] ès qualités. Cette formalité s'imposait à lui, et ce même si le mandataire avait fait connaître par écrit qu'il n'allait pas constituer avocat, au regard des dispositions susvisées.

Ce n'est que bien après l'expiration du délai que l'appelant a fait signifier ses écritures à partie défaillante et en l'espèce le 26 février 2025.

La sanction de la caducité expressément prévue par les articles 911 et 908 du code de procédure civile est ainsi encourue, peu important que le conseiller de la mise en état n'ait pas l'obligation de soulever cette caducité étant par ailleurs observé que l'AGS la soulève expressément.

Il convient donc de constater la caducité de la déclaration d'appel. Il s'agit d'une caducité totale dans la mesure où le litige n'est pas divisible puisque l'AGS ne peut être concernée que par des sommes qui auraient préalablement été fixée au passif de la liquidation judiciaire.

M. [J] supportera les dépens de l'appel caduc.

PAR CES MOTIFS

Nous, C. Brisset, magistrate chargée de la mise en état,

Prononçons la caducité de la déclaration d'appel,

Laissons les dépens à la charge de M. [D] [J].

La greffière La magistrate chargée de la mise en état

M. TACHON C. BRISSET

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