CA Paris, 8 avr. 2025, RG 25/01905
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 08 AVRIL 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/01905 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLDNZ
Décision déférée : ordonnance rendue le 06 avril 2025, à 11h11, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
M. [H] [F] [M]
né le 11 octobre 1987 à [Localité 2], de nationalité mauritanienne
RETENU au centre de rétention : [1]
Informé le 7 avril 2025 à 17h25, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ
LE PREFET DU VAL DE MARNE
Informé le 7 avril 2025 à 17h25, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 06 avril 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de M. [H] [F] [M] au centre de rétention administrative n°[1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 04 avril 2025 ;
- Vu l'appel interjeté le 07 avril 2025, à 10h54, par M. [H] [F] [M] ;
- Vu les observations reçues le 07 avril 2025 à 18h40, par M. [H] [F] [M] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article L.743-23 alinéa 1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu ici de faire application de cet article.
Par application de l'article R.743-14 du même Code, les observations de l'appelant concernant le caractère manifestement irrecevable de son appel ont été sollicitées.
L'article R743-11 alinéa 1 exige que "A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée".
En l'espèce, la déclaration d'appel est constituée de nombreux paragraphes stéréotypés et n'expose aucun argument critiquant la décision du premier juge compte-tenu du contrôle opéré puisqu'il est seulement affirmé, en deuxième prolongation, que l'administration n'a pas effectué les diligences nécessaires pour obtenir un laissez-passer et un vol contrairement aux indications de l'ordonnance en cause mais encore que le refus de M. [H] [F] [M] de remplir et signer le formulaire PF 136 exigé par les autorités consulaires mauriciennes ne constitue pas une obstruction, ce qui ne peut constituer une motivation au sens de l'article R.743-11 du même Code.
Par ailleurs les observations reçues sont à l'intention du tribunal administratif et ne portent effetcivement que sur la siutation personnelle de l'intéressé au regard de son maintien sur le territoire national. Elles ne peuvent donc affecter la motivation qui précède.
Il y a lieu de constater que l'appel doit être rejeté comme irrecevable.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d'appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 08 avril 2025 à 10h08,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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