CA Paris, 8 avr. 2025, RG 25/01899
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 08 AVRIL 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/01899 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLDNN
Décision déférée : ordonnance rendue le 04 avril 2025, à 10h38, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [K] [L]
né le 17 décembre 1997 à [Localité 1], de nationalité nigérienne
RETENU au centre de rétention : [2]
Informé le 7 avril 2025 à 17h09 de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE L'ESSONNE
Informé le 7 avril 2025 à 17h09, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 04 avril 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Parisordonnant la prolongation du maintien de M. [K] [L] , dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, à compter du 03 avril 2025 soit jusqu'au 03 mai 2025;
- Vu l'appel interjeté le 07 avril 2025, à 10h34 complété à 10h53 et 10h58, par M. [K] [L] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article L.743-23 alinéa 1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties.
L'article R743-11 alinéa 1 exige que "A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée".
Par application de l'article R.743-14 du même Code, les observations de l'appelant concernant le caractère manifestement irrecevable de son appel ont été sollicitées.
En l'espèce, l'appel en ce compris l'ordonnance concernée a été reçu au greffe le 7 avril 2025 à 07 avril 2025 à 10 heures 58 soit au-delà du délai de 24 heures faisant suite à la notification de la décision le vendredi 04 avril 2025 à 10 heures 38, en sorte que l'appel est tardif en application de l'article L. 743-19 du même Code.
Au surplus et en toute hypothèse, l'article R743-11 alinéa 1 exige que "A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée".
En l'espèce, la déclaration d'appel indique :
- " bien qu'une reconnaissance ait été obtenue, aucun vol n'est actuellement programmé ", et ce, sans autres explications au regard de la motivation du premier juge s'agissant toutefois d'une deuxième prolongation,
- " j'ai une carte de résident en Italie. Ils ont trouvé ma nationalité sur mon doucement italien " sans en tirer aucune conséquence ni aucun argument critiquant la décision du premier juge compte-tenu du contrôle opéré,
ce qui ne peut pas constituer une motivation au sens de l'article R.743-11.
Il y a lieu de constater que l'appel doit être rejeté comme irrecevable .
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d'appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 08 avril 2025 à 10h02,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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