CA Montpellier, 8 avr. 2025, RG 23/01656
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
N° RG 23/01656 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PYSG
ORDONNANCE N°
APPELANTE :
S.D.C. LE STRASBOURG
C/o SAS ETHIGESTION
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Clément BERMOND de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Agnès PROUZAT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
INTIMEES :
S.A.R.L. CABINET HUGON REDON
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie-Laure MARLE-PLANTE de la SELARL LET'S LAW, avocat au barreau de MONTPELLIER, avcoat postulant et plaidant
S.C.I. LES DAUPHINS représentée par son dirigeant légal en exercice
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Sandy RAMAHANDRIARIVELO de la SCP RAMAHANDRIARIVELO - DUBOIS, avocat au barreau de MONTPELLIER-
avocat postulant non plaidant
Le HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Sabine MICHEL, greffière, lors des débats et Sylvie SABATON, greffière, lors du délibéré ;
Vu les débats à l'audience sur incident du 18 février 2025 , à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 08 Avril 2025 ;
Vu le jugement rendu le 13 février 2023 par le tribunal judiciaire de Montpellier au terme duquel la juridiction a annulé partiellement la résolution n° 14 votée en assemblée générale, seulement en ce qui concerne les deux dernières dispositions, rejeté les autres demandes et condamné le syndicat des copropriétéaires le Strasbourg aux dépens et à payer la somme de 2 000euros à la SCI les Dauphins et 2 000euros à la SARL Hugon Redon au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
Vu l'appel interjeté le 28 mars 2023 par le syndicat des copropriétaires 'Le Strasbourg' à l'encontre de cette décision ;
Vu les conclusions d'incident déposées le 15 décembre 2023 par la SARL Hugon Redon devant le conseiller de la mise en état visant à voir déclarer caduque la déclaration d'appel et de voir condamner le syndicat des copropriétaires le Strasbourg à lui payer la somme de 2 500euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de la présente procédure ;
Vu les conclusions déposées le 17 février 2025 par la SARL Hugon Redon de désistement de son incident de caducité et de voir rejeter les demandes adverses au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu la demande du 17 février 2025 par la SCI Les Dauphins en acception de cette demande de désistement, la SCI Dauphins maintien sa demande à hauteur de 500euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions déposées le 18 février 2025par le syndicat des copropriétaires en acceptation du désistement , en acceptant de conserver la charge de ses propres dépens ;
Motifs :
En application des dispositions des articles 384 et suivants du code de procédure civile, un demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
En l'espèce, il y a lieu de prendre acte du désistement de la demande d'incident initiée par la SARL Hugon Redon , ce désistement étant parfait en l'état de son acceptation par les autres parties.
Par ces motifs , statuant par ordonnance :
Constatons le désistement de la demande d'incident qui met fin à la présente procédure ;
Mettons les dépens de l'incident à la charge du cabinet Hugon Redon.
Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,
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