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CA Lyon, 8 avr. 2025, RG 24/09111


Vérifier : CA Lyon, 8 avr. 2025, RG 24/09111 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/04/2025
Numéro
24/09111
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
3ème chambre A
Type
ordonnance
Id
67f603faebd728244385678c

Texte de la décision

2,289 caractères

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ORDONNANCE DE CADUCITE

(Art. 906-2 du code de procédure civile)

RG N° : N° RG 24/09111 - N° Portalis DBVX-V-B7I-QBCC

Affaire : Appel Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce de LYON, décision attaquée en date du 13 Novembre 2024, enregistrée sous le n° 2024F4023

Monsieur [D] [P]

Es qualité de « Liquidateur amiable » de la « SNC CROCSOLEIL »

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représentant : Me Vincent DURAND de la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 896

S.N.C. CROCSOLEIL

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représentant : Me Vincent DURAND de la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 896

APPELANTS

SELARL MJ SYNERGIE

représentée par Maître [L] Mandataire Judiciaire agissant en qualité de mandataire liquidateur de la Société SNC CROCSOLEIL

[Adresse 2]

[Adresse 9]

[Localité 8]

Représentant : Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475

Etablissement Public MONSIEUR LE RESPONSABLE DU PÔLE DE RECOUVREMENT SP ÉCIALISÉ DU RHÔNE

[Adresse 4]

[Localité 6]

Madame LA PROCUREURE GENERALE

[Adresse 1]

[Localité 5]

INTIMES

Nous, Sophie DUMURGIER, Présidente de chambre, assistée de Céline DESPLANCHES,greffière

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/09111 - N° Portalis DBVX-V-B7I-QBCC,

Vu la déclaration d'appel en date du 02 Décembre 2024,

Vu l'avis adressé par le greffe à l'appelant le 24 février 2025, portant demande d'observation quant à l'éventuelle caducité de l'appel en raison de l'absence de dépot des conclusions dans les délais impartis par l'article 906-2 du code de procédure civile ;

Vu l'absence de réponse de l'appelant ;

Attendu que l'appelant n'a pas déposé ses conclusions dans le délai imparti par l'article 906-2 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Vu l'article 906-2 du code de procédure civile,

Prononçons la caducité de la déclaration d'appel,

Disons que la présente ordonnance pourra être déférée à la Cour par simple requête dans les 15 jours à compter de sa date.

Condamnons l'appelant aux entiers dépens.

Fait à [Localité 10], le 08 Avril 2025

La Greffière La Présidente

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