Cass., 8 avr. 2025, n° 25-12.112
Vérifier : Cass., 8 avr. 2025, n° 25-12.112 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR DE CASSATION Paris, le 8 avril 2025
Le premier président
ORDONNANCE
N/réf à rappeler : Ord n° 31901
Pourvoi N° : H 25-12.112
demanderesse : 1- Société Vivest
Représentée par : Scp Rocheteau, Uzan-Sarrano & Goulet
Défenderesse : 1- Société Lingenheld Travaux Spécialités
La déléguée du premier président de la Cour de cassation,
Vu le pourvoi N° H 25-12.112, formé le 25 février 2025 par la Société Vivest , contre une ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Nancy- Chambre 9 référés, le 11 février 2025 (RG 24/00539) ;
Vu la constitution en demande du 25 février 2025 de la Scp Rocheteau, Uzan-Sarrano & Goulet pour la société Vivest ;
Vu le mémoire ampliatif déposé le 25 mars 2025 par la Scp Rocheteau, Uzan-Sarrano & Goulet ;
Vu la requête présentée le 25 mars 2025 par la Société Vivest et tendant à l'application de l'article 1009 du code de procédure civile ;
Vu l'avis présenté par Monsieur le Procureur général le 28 mars 2025 et reçu au service des procédures de la première présidence le même jour ;
***
Eu égard à la nature de l'objet du marché concerné par le litige, il y a lieu de réduire les délais d'instruction du pourvoi.
EN CONSEQUENCE,
Le délai imparti pour le dépôt du mémoire en défense est réduit à 1 mois, à compter de la notification de la présente ordonnance aux parties ainsi qu'à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarrano & Goulet.
P/ Le premier président
La conseillère référendaire déléguée
Caroline Azar
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.