TJ 93008, 9 avr. 2025, RG 24/00213
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 14]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 4]
[Localité 8]
Chambre 3/section 3
R.G. N° RG 24/00213 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YMG2
Minute : 25/00132
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
J U G E M E N T
du 09 Avril 2025
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Mme Eléonore FERRÉ-LONGER, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Clothilde REYNAERT, greffier.
Dans l'affaire entre :
Monsieur [G] [U] [L]
né le [Date naissance 6] 1959 à [Localité 15]
[Adresse 2]
[Localité 9]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Aline JESSEN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB 26
Et
Madame [V], [J] [D]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 11] LAKOTA-CÔTE D’IVOIRE
[Adresse 7]
[Localité 10]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Laurent BOULA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E338
DÉBATS
A l’audience non publique du 25 Février 2025, le juge aux affaires familiales Mme Eléonore FERRÉ-LONGER assistée de Madame Clothilde REYNAERT, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 09 Avril 2025.
LE TRIBUNAL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
DIT que les époux ont satisfait à leur obligation de proposition de règlement du régime matrimonial ;
PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [V] [J] [D], née le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 12] (République de Côte d’Ivoire),
Et de
Monsieur [G] [U] [L], né le [Date naissance 6] 1959 à [Localité 16],
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2007 à [Localité 19] (Seine-[Localité 18]) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 13] ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DEBOUTE Madame [V] [J] [D] de sa demande de conserver le nom de Monsieur [G] [U] [L] ;
DIT que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 14 décembre 2023 ;
ATTRIBUE le droit au bail du domicile conjugal situé [Adresse 17] à Monsieur [G] [U] [L] ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ;
DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d'une copie de la décision par le greffe ;
DIT que le présent jugement sera signifié par commissaire de justice à l'initiative de la partie qui y a intérêt ou de la partie la plus diligente.
LE GREFFIER
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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