TJ 93008, 26 mars 2025, RG 24/02174
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 14]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 3]
[Localité 8]
Chambre 4/section 3
R.G. N° RG 24/02174 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y2IB
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
J U G E M E N T
du 26 Mars 2025
Réputé contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
M. Marien GIRAL, Juge aux affaires familiales, assisté de M. Amir BENRAMOUL, greffier.
Dans l'affaire entre :
Monsieur [E] [G]
né le [Date naissance 5] 1988 à [Localité 10] (TUNISIE)
[Adresse 6]
[Localité 7]
demandeur ;
Ayant pour avocat Me Houcine BARDI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : E1674
Et
Madame [N] [P] [C]
née le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 9]
défendeur ;
N’ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assignée selon les dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu l’assignation en divorce du 16 février 2024,
Dit que le juge français est compétent et que la loi française est applicable,
Prononce, pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Madame [N], [X] [C], née le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 11] (93),
Et de
Monsieur [E] [G], né le [Date naissance 5] 1988 à [Localité 10] (Tunisie),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2016 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 13] (93),
Ordonne la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 12],
Déboute Monsieur [E] [G] de sa demande de fixation des effets de la présente décision, dans les rapports entre les parties, en ce qui concerne leurs biens, au 03 avril 2019,
Dit que le présent jugement prend effet, dans les rapports entre les parties, en ce qui concerne leurs biens, au 16 février 2024,
Dit que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Renvoie les parties à procéder au partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux et rappelle que faute pour elles d’y parvenir, elles devront saisir le juge aux affaires familiales en procédant conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
Déboute Monsieur [E] [G] de sa demande de condamnation de Madame [N] [C] aux dépens,
Condamne Monsieur [E] [G] aux entiers dépens de l’instance,
Rappelle que la décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte de commissaire de justice, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée, et qu’elle est susceptible d’appel auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 14] (75) dans le mois de sa signification,
Rappelle que conformément à l'article 478 du code de procédure civile, ce jugement sera non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date.
LE GREFFIER
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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