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TJ 69123, 27 mars 2025, RG 23/01371


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Date
27/03/2025
Numéro
23/01371
Lieu / cour
tj69123
Chambre
2ème Ch. Cabinet 5
Type
other
Id
67f6b961a9d5adc26061e817

Texte de la décision

3,931 caractères

DATE DU JUGEMENT : 27 Mars 2025

RG N° RG 23/01371 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XQYD/ 2ème Ch. Cabinet 5

MINUTE N°

AFFAIRE
[B] [I], [T] [Z]
C/
[R] [W] épouse [Z]
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Frédéric VUE, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assisté de Sabrina MAKHLOUT, Greffier,

statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 27 Mars 2025, le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 5 Décembre 2024 dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Monsieur [B] [I], [T] [Z]
né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 7]

Représenté par Maître Christophe DAVID de la SELARL HESTAE AVOCATS, avocat au barreau de LYON

DEFENDEUR :

Madame [R] [W] épouse [Z]
née le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 9] (BURKINA FASO)
[Adresse 2]
[Localité 6]

Représentée par Me Marcelin SOME, avocat postulant au barreau de LYON et par Me Guy ABENA OWONO, avocat plaidant au barreau de PARIS

Copies certifiées conformes et copies certifiées conformes revêtues de la formule
exécutoire délivrées le :

à:

Maître Christophe DAVID de la SELARL HESTAE AVOCATS, vestiaire : 180
Me Marcelin SOME, vestiaire : 61

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d'appel,

Vu l'assignation en divorce délivrée par Monsieur [B] [Z] le 28 décembre 2023,

Vu l'ordonnance de mesures provisoires en date du 7 avril 2023 ;

SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce et sur le régime matrimonial ;

DIT que la loi française est applicable à la demande en divorce ;

DIT qu'il appartiendra aux parties de conclure sur la loi applicable au régime matrimonial si elles poursuivent judiciairement sa liquidation ;

DECLARE la demande en divorce recevable et bien fondée ;
 
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
 
Monsieur [B], [I], [T] [Z], né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 11] (Rhône)

et de

Madame [R] [W], née le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 9] (Burkina Faso)

lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2018, devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 8], Rhône)

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

ORDONNE la fixation des effets du divorce à la date à la date de la demande en divorce, soit au 28 décembre 2023;

RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;

CONDAMNE Monsieur [B] [Z] aux dépens, lesquels seront recouvrés le cas échéant comme en matière d'aide juridictionnelle ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.

LE GREFFIER                                                         LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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