TJ 69123, 27 mars 2025, RG 23/06955
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Texte de la décision
DATE DU JUGEMENT : 27 Mars 2025
RG N° RG 23/06955 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YKFQ/ 2ème Ch. Cabinet 5
MINUTE N°
AFFAIRE
[D] [A]
C/
[C] [F] épouse [A]
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Frédéric VUE, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assisté de Sabrina MAKHLOUT, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 27 Mars 2025, le jugement réputé contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 5 Décembre 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [A]
né le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 8] (TUNISIE)
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représenté par Maître Sébastien THUILLEAUX de la SCP VALLEROTONDA GENIN THUILLEAUX & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR :
Madame [C] [F] épouse [A]
née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 8] (TUNISIE)
[Adresse 4]
[Localité 6]
Défaillante
Copie certifiée conforme et copie certifiée conformes revêtue de la formule
exécutoire délivrées le :
à:
Maître Sébastien THUILLEAUX de la SCP VALLEROTONDA GENIN THUILLEAUX & ASSOCIES, vestiaire : 761
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel,
Vu l'assignation en divorce délivrée par Monsieur [D] [A] le 14 septembre 2023,
DECLARE la demande en divorce recevable et bien fondée ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [D] [A], né le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 8] (Tajerouine) (Tunisie)
et de
Madame [C] [F], née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 8] (Tunisie)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1986 devant l'officier d'état civil du Consulat général de Tunisie à [Localité 9] (Rhône)
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE la fixation des effets du divorce à la date de la demande en divorce, soit au 14 septembre 2023 ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONDAMNE Monsieur [D] [A] aux dépens, lesquels seront recouvrés le cas échéant comme en matière d'aide juridictionnelle ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
RAPPELLE à la partie demanderesse, en application des dispositions de l'article 478 du code de procédure civile, que la présente décision réputée contradictoire doit être signifiée à la partie adverse.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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