Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action source api

TJ 75056, 8 avr. 2025, RG 24/06581


Vérifier : TJ 75056, 8 avr. 2025, RG 24/06581 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/04/2025
Numéro
24/06581
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JTJ proxi fond
Type
other
Id
67f6bbc3a9d5adc26061f0d1

Texte de la décision

5,936 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [L] [S]
[V]

Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Cécile LEMAISTRE BONNEMAY

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi fond

N° RG 24/06581 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6SQ7

N° MINUTE :

JUGEMENT
rendu le mardi 08 avril 2025

DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représenté par Me Cécile LEMAISTRE BONNEMAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1286

DÉFENDEURS
Monsieur [L] [S], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté

[V] es qualité de curateur à la succession de Monsieur [P] [E] [S], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean CORBU, Vice-président, statuant en juge unique
assisté de Audrey BELTOU, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 18 février 2025

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 avril 2025 par Jean CORBU, Vice-président assisté de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 08 avril 2025
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/06581 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6SQ7

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [L] [S] et la succession de Monsieur [P] [E] [S] ( [V] es-qualité de Curateur à la succession de Monsieur [P] [E] [S]) sont copropriétaire au sein de l’immeuble du [Adresse 1].

Par acte de Commissaire de justice en date du 17 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1], représenté par son Syndic en exercice, FONCIA PARIS RIVE GAUCHE a fait assigner [V] es-qualité de Curateur à la succession de Monsieur [P] [E] [S] et Monsieur [L] [S] devant le tribunal judiciaire de Paris et demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de les condamner solidairement à lui payer les sommes de:3873,73 euros au titre des charges de copropriété impayées, selon décompte arrêté au 4ème appel 2024 inclus, avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure et capitalisation des intérêts;
-510 euros au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965; -1500 euros de dommages et intérêts;
-1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
et les entiers dépens.

A l’audience du 18 février 2025, le syndicat des copropriétaires, représenté par son Conseil, a indiqué que la dette avait été réglé et qu’il maintenait uniquement ses demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens dans les terrmes de son assignation.

[V] es-qualité de Curateur à la succession de Monsieur [P] [E] [S] et Monsieur [L] [S], cités à personne, n’ont pas comparu à l'audience ni personne pour les représenter.

L’affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2025 par mise à disposition au greffe.

SUR QUOI, LE TRIBUNAL,

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur le bien-fondé de l'action

S'agissant des charges

Aux termes de l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, “les co-propriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent de l’article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges”.

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] se désiste de ses demandes en règlement des charges de coproprété et frais, outre au titre des dommages et intérêts.
Il sera constaté son désistement.
Sur les demandes accessoires
L'exécution provisoire, est de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile.

[V] es-qualité de Curateur à la succession de Monsieur [P] [E] [S] et Monsieur [L] [S] succombent à l’instance, il y a lieu de les condamner solidairement aux entiers dépens de l’instance conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

Il convient en outre de condamner solidairement [V] es-qualité de Curateur à la succession de Monsieur [P] [E] [S] et Monsieur [L] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] une somme de 700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DECLARE recevable l’action du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1], représenté par son syndic FONCIA [Localité 5] RIVE GAUCHE à l’encontre de [V] es-qualité de Curateur à la succession de Monsieur [P] [E] [S] et Monsieur [L] [S];

CONSTATE le désistement du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] de ses demandes en règlement des charges de coproprété et frais, outre au titre des dommages et intérêts;

RAPPELLE que le présent jugement sera non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de sa date ;

CONDAMNE solidairement [V] es-qualité de Curateur à la succession de Monsieur [P] [E] [S] et Monsieur [L] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] la somme de 700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE solidiarement [V] es-qualité de Curateur à la succession de Monsieur [P] [E] [S] et Monsieur [L] [S] aux entiers dépens de l'instance;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Fait et jugé à [Localité 5] le 08 avril 2025

le greffier le Président

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.