TJ 75056, 8 avr. 2025, RG 24/05562
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
S.A.S. MURCY MARBRE
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Annabelle ORTEGA GONZALEZ
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/05562 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6CF4
N° MINUTE : 4 JTJ
JUGEMENT
rendu le mardi 08 avril 2025
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] représenté par son syndic, dont le siège social est sis SAS ATRIUM GESTION - [Adresse 4]
représentée par Me Annabelle ORTEGA GONZALEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0055
DÉFENDERESSE
S.A.S. MURCY MARBRE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, statuant en juge unique
assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 07 mars 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 avril 2025 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 08 avril 2025
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/05562 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6CF4
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation du 14 octobre 2024, à la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé : [Adresse 1] et [Adresse 5] à Paris 16ème, par laquelle le tribunal judiciaire de Paris a été saisi aux fins de condamner la SAS Murcy Marbre, à lui payer 6336 € au titre de la répétition de l’indu, 2000 € de dommages-intérêts et 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
MOTIFS
L’article 1302 du code civil prévoit : « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. »
La société Murcy Marbre a effectué des travaux de ponçage et de cristallisation de sol en marbre dans la copropriété au prix de 21 120 € (pièce n° 5).
Le syndicat des copropriétaires a effectué plusieurs règlements, de 8448 € le 29 octobre 2019, de 6336 € le 12 décembre 2019, de 6336 € le 6 janvier 2020 et de 6336 € le 21 février 2020, soit un total de 27 456 € au lieu de 21 120 €.
Le dernier règlement de 6336 € du 21 février 2020 a été effectué par erreur.
Le syndicat des copropriétaires justifie des différents paiements, et notamment de celui de 6336 €, payé en trop, le 21 février 2020.
Depuis lors, la société Murcy Marbre a réglé 1000 € ; au titre de la répétition de l’indu, elle doit payer 5336 € au syndicat des copropriétaires, somme qu’elle est condamnée à lui régler, sans dommages-intérêts.
Ne sont pas soumises à l’exigence d’une motivation, les décisions qui relèvent du pouvoir discrétionnaire du juge, notamment l’allocation d’une somme pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la société Murcy Marbre à payer 5336 € au syndicat des copropriétaires, au titre de la répétition de l’indu, sans dommages-intérêts ;
CONDAMNE la société Murcy Marbre à payer 2000 € au syndicat des copropriétaires, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Murcy Marbre aux dépens ;
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.
Le greffier, Le président
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