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TJ 75056, 8 avr. 2025, RG 24/11495


Vérifier : TJ 75056, 8 avr. 2025, RG 24/11495 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/04/2025
Numéro
24/11495
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP fond
Type
other
Id
67f6bbcfa9d5adc26061f267

Texte de la décision

7,253 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [F] [Z]

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Sarah KRYS de l’AARPI KOSMA

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond

N° RG 24/11495 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6UIR

N° MINUTE : 8/2025

JUGEMENT
rendu le mardi 08 avril 2025

DEMANDERESSE
La société ELOGIE SIEMP, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Sarah KRYS de l’AARPI KOSMA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #G0517

DÉFENDEUR
Monsieur [F] [Z],
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Sirine BOUCHAOUI, Greffière,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 03 mars 2025

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 avril 2025 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté de Sirine BOUCHAOUI, Greffière

Décision du 08 avril 2025
PCP JCP fond - N° RG 24/11495 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6UIR

EXPOSE DU LITIGE

Un bail a été conclu entre la société ELOGIE-SIEMP et M. [Z], le 30 avril 2011, pour la location d'un appartement situé : [Adresse 1] à [Localité 6]. Le bail porte sur un appartement au cinquième étage, composé de deux pièces.
L'immeuble dans lequel se trouve l'appartement donné à bail, a fait l'objet de travaux ; le preneur a été relogé temporairement : [Adresse 2] à [Localité 6], suivant une convention de relogement provisoire du 30 avril 2019.

Vu l'assignation du 11 décembre 2024, délivrée à la demande de la SA ELOGIE-SIEMP, à M. [F] [Z] et dénoncée au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant la date de l'audience, reçue le 12 décembre 2024, par laquelle le tribunal judiciaire de Paris a été saisi aux fins de voir :

- constater la résiliation du bail et de la convention de relogement provisoire, conclus entre les parties les 30 avril 2011 et 30 avril 2019, pour les locaux situés : [Adresse 1], et [Adresse 2], à [Localité 6], par application de la clause résolutoire du bail initial,
- prononcer son expulsion et celle de tous occupants de son chef,
- le condamner à payer une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer, majoré des charges et accessoires (indexation annuelle incluse) qui auraient été dus si le bail n'avait pas été résilié, mise à sa charge à compter de la résiliation du bail, jusqu'au départ effectif des lieux de tout bien ou de toute personne de son chef, et la remise des clés, 29 473,58 € au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus le 30 novembre 2024 (novembre 2024 inclus), avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, et 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.

M. [Z] n'a pas comparu à l'audience du 3 mars 2025.

MOTIFS

Le paiement des loyers et charges aux termes convenus est une obligation essentielle du locataire, qui résulte tant du bail et de la convention de relogement provisoire, conclus entre les parties, les 30 avril 2011 et 30 avril 2019, pour les locaux situés : [Adresse 1], et [Adresse 2], à [Localité 6], qui prévoient une clause résolutoire à défaut de respect de cette obligation, que de l'article 7 a de la loi du 6 juillet 1989.

Il convient de relever, que le demandeur a saisi au moins deux mois avant l'audience la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions (CCAPEX) de l'engagement d'une procédure contentieuse à l'encontre de sa locataire conformément aux prescriptions de l'article 24 II de la loi précitée, cette dernière ayant réceptionné la notification le 16 avril 2024.

Il résulte des pièces produites que des loyers et charges n'ayant pas été réglés, un commandement de payer a été délivré à M. [Z], le 15 avril 2024, pour paiement de 9132,70 €, qui vise la clause résolutoire du bail, reproduit les dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et celles de l'article 6 de la loi du 31 mai 1990.

Ses causes n'ont pas été réglées dans les deux mois de sa délivrance, de telle sorte que les conditions de résiliation du bail étaient réunies de plein droit dès l'expiration de ce délai. Il convient de constater la résiliation du bail et par voie de conséquence, de la convention de relogement provisoire, conclus entre les parties les 30 avril 2011 et 30 avril 2019, pour les locaux situés : [Adresse 1], et [Adresse 2], à [Localité 6].

L'expulsion de ces lieux est ordonnée ; M. [Z] est condamné à payer une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer, majoré des charges et accessoires (indexation annuelle incluse) qui auraient été dus si le bail n'avait pas été résilié, mise à sa charge à compter de la résiliation du bail jusqu'au départ effectif des lieux, de tout bien ou de toute personne de son chef, et la remise des clés.

Il est produit un historique de compte arrêté à la date du 30 novembre 2024 (novembre 2024 inclus), qui fait apparaître, après l'application d'un supplément de loyer de solidarité (SLS), faute de production de sa déclaration fiscale, une somme restant due de 29 473,58 €, au paiement de laquelle il convient de le condamner, avec intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2024, date de l'assignation.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire du bail et de la convention de relogement provisoire, conclus entre les parties les 30 avril 2011 et 30 avril 2019, pour les locaux situés : [Adresse 1], et [Adresse 2], à [Localité 6], sont réunies à la date du 27 septembre 2024, et que la résiliation du bail est acquise à cette date ;

ORDONNE l'expulsion, au besoin avec l'aide de la force publique et d'un serrurier, de M. [Z], et celle de tous occupants de son chef de ces lieux, deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l'article L412 - 1 du code des procédures civiles d'exécution ;

DIT que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L433 - 1 et suivants du même code ;

FIXE l'indemnité d'occupation mensuelle due par M. [Z] à compter de la résiliation, au montant du loyer majoré des charges et accessoires qui auraient été dus si le bail n'avait pas été résilié (indexation annuelle incluse) et le condamne à payer à la société ELOGIE-SIEMP cette indemnité, à compter du 27 septembre 2024, jusqu'au départ effectif des lieux de tout bien, de toute personne de son chef et la remise des clés ;

CONDAMNE M. [Z] à payer 29 473,58 € à la société ELOGIE-SIEMP, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus le 30 novembre 2024 (novembre 2024 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2024, sans dommages-intérêts ;

DIT qu'il est équitable de laisser à la société ELOGIE-SIEMP la charge de ses frais irrépétibles ;

CONDAMNE M. [Z] aux dépens, qui comprennent notamment le coût du commandement de payer du 15 avril 2024 ;

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.

Le greffier, Le juge des contentieux de la protection

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