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TJ 75056, 3 avr. 2025, RG 25/01007


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Date
03/04/2025
Numéro
25/01007
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP ACR fond
Type
other
Id
67f6bbd7a9d5adc26061f3c3

Texte de la décision

4,285 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [R] [Z]

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Monsieur [Y] [J]

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP ACR fond

N° RG 25/01007 - N° Portalis 352J-W-B7J-C65LC

NUMERO RG INITIAL :24/5799

Requête en rectification du :
02 janvier 2025

N° MINUTE : 1/2025

DECISION DE REJET
D’UNE REQUETE EN RECTIFICATION
D’ERREUR MATERIELLE
rendue le jeudi 03 avril 2025
DEMANDERESSE
Association COALLIA (anciennement dénommée AFTAM)
dont le siège est situé [Adresse 1]
ayant pour avocat Me François-luc SIMON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0411

DÉFENDEUR
Monsieur [R] [Z]
demeurant [Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Françoise THUBERT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier,

SANS DÉBATS
Sans débats conformément à l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile.

JUGEMENT
susceptible de recours dans les conditions de l'article 462 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe le jeudi 03 avril 2025

Décision du 03 avril 2025
PCP JCP ACR fond - N° RG 25/01007 - N° Portalis 352J-W-B7J-C65LC


Le juge des contentieux de la protection a rendu le 10 décembre 2024 une décision dans l'affaire opposant l’association COALLIA à M. [Z] [R].

Par requête du 2 janvier 2025 reçue le 6 janvier 2025, l’association COALLIA, représentée par son conseil, a sollicité la rectification d'une erreur matérielle entachant ladite décision tenant au numéro de la chambre occupée par M.[Z] [R].

Par mail du 30 janvier 2025 , il a été apporté des précisions par le requérant, à la suite d’observations sur les pièces produites aux débats.

Les parties n'ont été ni entendues ni appelées, conformément à l'article 462 alinéa 3 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L’article 462 du code de procédure civile énonce que “les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, a défaut ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.”

Il résulte de l’examen des pièces que la décision n’est pas affectée d’une erreur matérielle en faisant mention du logement n°A0524 au lieu du logement n°A0511.

En effet la seule preuve du contrat établi par écrit entre les parties et reconductible tacitement est le contrat du 31 décembre 2018 à effet au 2 janvier 2019 qui a porté sur le logement n° A0524 situé au [Adresse 2] , produit aux débats.

Le requérant expose que la chambre occupée est en réalité la chambre A0511, comme l’indique l’assignation .

Cependant , il a été sollicité de voir constater à titre principal l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de séjour pour des impayés, qui ne peut qu’être celle résultant du contrat signé entre les parties le 31 décembre 2018. L’association COALLIA n’a pas mentionné dans son assignation qu’un changement de chambre avait eu lieu.

La présente requête en rectification d’une erreur matérielle sera donc rejetée, en l’absence d’avenant à ce contrat de séjour initial, qui puisse comporter une clause résolutoire pour la chambre n°A0511.

Il convient par conséquent de rejeter la requête de l’association COALLIA .

PAR CES MOTIFS :

Le juge des contentieux de la protection par décision susceptible de recours dans les conditions de l'article 462 du code de procédure civile :

REJETTE la requête en rectification d’erreur matérielle de l’association COALLIA pour le jugement du 10 décembre 2024 rendu dans le litige entre elle et M.[Z] [R] pour le logement situé au [Adresse 2]

LAISSE les dépens à la charge de l’association COALLIA

Le Greffier Le juge

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