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TJ 75056, 8 avr. 2025, RG 24/06261


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Date
08/04/2025
Numéro
24/06261
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JTJ proxi fond
Type
other
Id
67f6bbe0a9d5adc26061f51a

Texte de la décision

5,115 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [U] [D]

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Delphine LECOEUR

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi fond

N° RG 24/06261 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6L77

N° MINUTE : 4/2025

JUGEMENT
rendu le mardi 08 avril 2025

DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires DU [Adresse 3] représenté par son syndic, la COMPAGNIE IMMOBILIERE [O] ET ASSOCIES - CIPA - (AGENCE ETOILE), dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Delphine LECOEUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0271

DÉFENDERESSE
Madame [U] [D],
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, statuant en juge unique
assisté de Sirine BOUCHAOUI, Greffière,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 03 mars 2025

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 avril 2025 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté de Sirine BOUCHAOUI, Greffière

Décision du 08 avril 2025
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/06261 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6L77

EXPOSE DU LITIGE

Par acte d'huissier du 8 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé, [Adresse 1] à [Localité 6], a fait assigner Mme [U] [D] en paiement de 2983,80 € au titre des charges de copropriété dues le 1er octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2024, 3000 € de dommages-intérêts, et 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

MOTIFS
L’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 prévoit ; « Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.

Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d'entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d'équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d'eux dispose d'un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses. »
L’article 14-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précise : « Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale. »
Il résulte notamment des procès verbaux des assemblées générales des 14 juin 2023 et 28 mars 2024, des appels de fonds et du relevé de compte individuel de Mme [D], qu’elle doit au syndicat des copropriétaires, 2983,80 € de charges de copropriété impayées le 1er octobre 2024 (4ème trimestre 2024 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2024, date de signification de l’assignation.

En revanche il n’y a pas lieu au paiement de dommages-intérêts supplémentaires, le préjudice subi par le syndicat des copropriétaires étant d’ores et déjà réparé, notamment par le versement des intérêts au taux légal.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE Mme [D] à payer 2983,80 € au syndicat des copropriétaires, au titre des charges de copropriété impayées le 1er octobre 2024 (4ème trimestre 2024 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2024 ;

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages-intérêts ;

CONDAMNE Mme [D] à payer 600 € au syndicat des copropriétaires en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [D] au paiement des dépens ;

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.

Le greffier, Le président

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