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TJ 13055, 12 févr. 2024, RG 23/07243


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Date
12/02/2024
Numéro
23/07243
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P1 P.proximité- ATF1
Type
other
Id
67f6bd9fa9d5adc26061fcf0

Texte de la décision

6,839 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 11 Mars 2024
Président : Mme MANACH,
Greffier : Mme SCANNAPIECO,
Débats en audience publique le : 12 Février 2024

GROSSE :
Le 11/03/24
à Me DE VALON
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 23/07243 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4F6M

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A. SOGIMA, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Me Jean DE VALON, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

Monsieur [Z] [X]
né le 09 Septembre 1983 à [Localité 5] (ALGERIE), demeurant [Adresse 2]

non comparant

Madame [M] [N] épouse [X]
née le 19 Janvier 1985 à [Localité 5] (ALGERIE), demeurant [Adresse 2]

non comparante

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 16 novembre 2023, la société SOGIMA a fait assigner Monsieur [Z] [X] et Madame [M] [N] épouse [X] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de les voir condamnés solidairement au paiement des sommes de :
3.883,02 €, en ce compris le coût du commandement de payer à hauteur de 141,08 € avec intérêts à compter du 25 janvier 2023 ;3.000 € à titre de dommages-intérêts ;2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l'audience du 12 février 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, la société SOGIMA, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de l’acte introductif d’instance. Elle a expliqué qu’aux termes d’un acte notarié du 14 octobre 2020, Monsieur [Z] [X] et Madame [M] [N] épouse [X] se sont portés acquéreurs en l’état futur d’achèvement des lots 15 et 34 dans un immeuble situé [Adresse 1] [Adresse 3]. La société ajoute que le bien a été livré le 27 juin 2022 alors que le solde du prix n’avait pas été réglé et ce malgré une mise en demeure adressée le 6 décembre 2022 et une sommation de payer la somme de 3.883,02 € signifiée le 24 janvier 2023.

Bien que régulièrement cités à étude, Monsieur [Z] [X] et Madame [M] [N] épouse [X] n'ont pas comparu et n’étaient pas représentés.

La décision a été mise en délibéré au 11 mars 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de paiement

Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L’article 1104 du code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. 

L’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Enfin, l'article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. 

En l’espèce, la société SOGIMA verse aux débats :
l’acte notarié du 14 octobre 2020 dont il ressort que Monsieur [Z] [X] et Madame [M] [N] épouse [X] se sont portés acquéreurs en l’état futur d’achèvement des lots 15 et 34 dans un immeuble situé [Adresse 1] [Adresse 3] moyennant le prix de 252.321 €;le procès-verbal de livraison du bien en date du 27 juin 2022 ;un courrier de mise en demeure de payer la somme de 3.741,94 € en date du 6 décembre 2022 ;une sommation de payer la somme principal de 3.741,94 € signifiée par acte de commissaire de justice en date du 24 janvier 2023.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [Z] [X] et Madame [M] [N] épouse [X] sont redevables de la somme principale de 3.741,94€ au titre du solde du prix de vente, déduction faite de la somme de 141,08 € correspondant au coût de la sommation de payer du 24 janvier 2023 qui sera comprise dans les dépens.

Il convient donc de condamner solidairement Monsieur [Z] [X] et Madame [M] [N] épouse [X] à payer à la société SOGIMA la somme de 3.741,94€ avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 24 janvier 2023.
Sur la demande de dommages et intérêts

L’article 1231-6 du code civil prévoit que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.

Conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient à la société de prouver la réalité de son préjudice.

En l’espèce, à défaut d’établir l'existence d'un préjudice distinct de celui résultant du retard dans le paiement d'ores et déjà indemnisé par l'octroi d'intérêts moratoires, la société SOGIMA sera déboutée de sa demande d'indemnisation au titre de la résistance abusive.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [Z] [X] et Madame [M] [N] épouse [X] seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance.

Par ailleurs, conformément à l’article 700 du code de procédure civile, Monsieur [Z] [X] et Madame [M] [N] épouse [X] seront solidairement condamnés à payer à la société SOGIMA la somme de 500€ pour les frais exposés non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,

CONDAMNE solidairement Monsieur [Z] [X] et Madame [M] [N] épouse [X] à payer à la société SOGIMA la somme de 3.741,94 € avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 24 janvier 2023,

DEBOUTE la société SOGIMA de sa demande de dommages-intérêts,

CONDAMNE solidairement Monsieur [Z] [X] et Madame [M] [N] épouse [X] à payer à la société SOGIMA la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE in solidum Monsieur [Z] [X] et Madame [M] [N] épouse [X] aux dépens,

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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