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TJ 13055, 20 janv. 2025, RG 23/05546


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Date
20/01/2025
Numéro
23/05546
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P15 Aud civile prox 6
Type
other
Id
67f6bda0a9d5adc26061fd05

Texte de la décision

28,832 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 14 Avril 2025
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : Madame SCANNAPIECO,
Débats en audience publique le : 20 Janvier 2025

GROSSE :
Le 14/04/25
à Me BLIEK-VEIDIG
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le 14/04/25
à Me LAZZARINI
Le ........................................................
à Me .....................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 23/05546 - N° Portalis DBW3-W-B7H-33KJ

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [T] [Z]
né le 02 Février 1969 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Florence BLIEK-VEIDIG, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

Madame [C] [N] veuve [F]
née le 17 Août 1929 à ITALIE (99127), domiciliée : chez Mme [S] [J] (Tutrice), [Adresse 3]

représentée par Maître Laurent LAZZARINI de la SELARL CONVERGENCES AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

Monsieur [L] [F], en sa qualité de nu-propriétaire et de représentant légal de M. [G] [F]
né le 09 Octobre 1962 à [Localité 8] (13), demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Laurent LAZZARINI de la SELARL CONVERGENCES AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

Madame [S] [F] épouse [J], en sa qualité de nue-propriétaire et de tutrice de Mme [C] [N] veuve [F]
née le 23 Juillet 1966 à [Localité 8] (13), demeurant [Adresse 3]

représentée par Maître Laurent LAZZARINI de la SELARL CONVERGENCES AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

Monsieur [G] [F]
né le 07 Mars 2010 à [Localité 6], domicilié : chez M. [L] [F] (représentant légal), [Adresse 2]

représenté par Maître Laurent LAZZARINI de la SELARL CONVERGENCES AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

Madame [A] [J], en sa qualité de nue-propriétaire
née le 20 Mars 2002 à [Localité 10], demeurant [Adresse 3]

représentée par Maître Laurent LAZZARINI de la SELARL CONVERGENCES AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

Madame [Y] [J]
née le 02 Février 2004 à , demeurant [Adresse 3]

représentée par Maître Laurent LAZZARINI de la SELARL CONVERGENCES AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE

En vertu d'un contrat passé par acte sous seing privé, en date du 22 mai 2008, Monsieur [K] [F] a loué à Monsieur [T] [Z] une maison sise [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 1 025 euros, outre 25 euros de provision pour charges.

Monsieur [L] [F], Monsieur [G] [F] (représenté par Monsieur [L] [F]), Madame [C] [N] veuve [F] (représentée par Madame [S] [J]), Madame [S] [F] ép [J], Madame [A] [J] et Madame [Y] [J] sont venus aux droits de Monsieur [K] [F].

Par acte de commissaire de justice en date du 12 avril 2022, les ayants droit de Monsieur [K] [F] ont fait délivrer à Monsieur [T] [Z] un congé pour motifs sérieux et légitimes à effet au 31 mai 2023.

Monsieur [T] [Z] a libéré les lieux à la date d'effet du congé.

Par acte de commissaire de justice en date du 31 juillet 2023, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé de ses demandes et moyens, Monsieur [T] [Z] a fait assigner Monsieur [L] [F], Monsieur [G] [F] (représenté par Monsieur [L] [F]), Madame [C] [N] veuve [F] (représentée par Madame [S] [J]), Madame [S] [F] ép [J], Madame [A] [J] et Madame [Y] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille.

L'affaire, après avoir fait l’objet de renvois, a été appelée et retenue à l’audience du 20 janvier 2025.

A cette audience, les parties, représentées par leur Conseil respectif, ont repris leurs dernières écritures auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des prétentions et des moyens.

L'affaire est mise en délibéré au 14 avril 2025.

Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,

MOTIVATION DE LA DECISION

Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,

Sur la recevabilité
Vu l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989, selon lequel toutes actions dérivant d'un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer ce droit.

En l’espèce, Monsieur [T] [Z] agit en vue d’obtenir des indemnisations, arguant de l'irrespect des obligations d’entretien des locaux et de procurer une jouissance paisible pesant sur le bailleur, lesquelles sont continues et doivent être respectées pendant toute la durée du bail.

Compte tenu du fait que le bail litigieux a pris fin le 31 mai 2023, qu’un rapport daté du 3 septembre 2020 (aux termes duquel le mauvais état du bien est soulignée) et malgré l’existence de désordres pointée dès l’année 2015, les demandes de Monsieur [T] [Z] ne sont pas prescrites, et donc recevables.

Sur la demande principale
Vu l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989,

Vu le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002, qui décrit les caractéristiques du logement décent,

Vu les articles 1103, 1217, 1231-1, 1240, 1719, 1720 et 1721 du code civil,

Le bailleur est tenu à une obligation de délivrance conforme à l'usage d'habitation, d’entretien du local et d’assurer au preneur la jouissance paisible du logement.

En l’espèce, il ressort des pièces versées au débat que :

Monsieur [T] [Z] a sommé à plusieurs reprises le propriétaire d’effectuer des travaux de réparation et dénoncé divers désordres ;
dans un courriel du 17 septembre 2018 : « [Localité 9] intérieur/extérieurs : Fissures larges et dégradations très importantes (intérieur et extérieur) qui menacent la solidité de l'ouvrage;?Sols intérieurs / extérieurs : fissurés et déformés ; ?Carrelage intérieur de la maison : Déformation, décollage et éclatement dans de nombreuses zones ; ?Murs intérieurs / Extérieurs : infiltration d'eau qui provoque d'importante déformation des murs ; Porte d'entrée : déchaussement de l'ensemble, verrous rendus inutilisables (couverture assurance pour vol devenue de ce fait obsolète) ; ?Volets, châssis et fenêtres : très mauvais état de l'ensemble ; Marches et murets du perron : fissures et dégradations ; Portillon d'entrée : rendu inutilisable et de ce fait condamné ; ?Portail d'entrée : ouverture et fermeture difficile ; ?Rideau métallique du garage: inutilisable du fait des déformations importantes du bâti ; etc... ».

dans un courriel du 5 novembre 2018 : «  1°) Porte d'entrée : A ce jour, la porte principale ne peut s'ouvrir et se fermer que très difficilement (le nivellement du sol empêchant son ouverture et fermeture). Cet état de fait s'ajoutant ainsi au problème déla constaté de la sécurisation du logement (1 seul verrou fonctionne sur les 3 existants),2°) Porte fenêtre de la cuisine : La porte vitrée ne se ferme plus du tout et laisse entrevoir un jour important sur toute la hauteur de la porte (voir photos n°1 ci-dessous). La cuisine reste donc « semi-ouverte » en permanence et ce à l'approche de la période hivernale.
Cette situation dégradée ne permet plus d'assurer ni le confort thermique réglementaire en vigueur, ni répondre aux conditions de la sécurité du logement.
3°) Plafond du séjour : Ces derniers jours, le plafond s'émiette complètement et tombe de façon régulière dans notre séjour (voir photos n°2 ci-dessous).
Cet état général confirme bien là aussi, les malfaçons, la négligence générale du logement, et ainsi des personnes et des biens qui l'occupent et y vivent ».

dans un mail du 15 Mars 2020 : « Je rappelle à nouveau, que cette situation alarmante (dégradations, malfaçons et désordres généralisés des sols, murs et plafonds, huisseries, pergola extérieure côté cuisine) s’accentue de jour en jour et crée ainsi :??Des risques importants et dommageables pour les personnes occupant le lieu (enfants et parents),
??Des conditions de vie au quotidien, indignes d'un habitat en location (effritements permanents des murs et des plafonds, fissures dans les murs, soulèvements et affaissements des sols),
??Des risques pour les bien et équipements matériels présents.
Je rappelle à nouveau, que cette situation alarmante comporte des risques avérés dangereux qui se sont déjà produits en septembre 2009 lors de l'effondrement brutale d'une partie du plafond de la salle de bain (déclaration du sinistre du
21/09/2009).
A ce jour et ce malgré nos nombreux signalements et relances depuis 2015 (alertes par mails, par courriers en recommandés, par téléphone et lors de venues d'experts en votre présence les 05/10/2018, 22/02/2019 et 21/11/2019), nous constatons qu'aucune intervention de sécurisation, ni de confortement intérieur, ni même d'amélioration du cadre de vie répondant aux lois en vigueur (Article L111-13 du Code de la construction et de l'habitation et Article 6 modifié par la Loi n°2015 Art. 12) n'ont été entrepris dans ce logement.
Nous constatons que cette négligence des lois (code de la construction et de (habitation) conduit à une situation très grave, comportant des risques dommageables pour les personnes vivant sous ce toit (enfants et parents), les voisins mitoyens, les biens d'équipements.
Nous vous demandons à nouveau, en applications et respects des lois françaises en vigueurs, de faire effectuer dans les plus brefs délais, les travaux de réparations qui s'imposent, afin d'apporter enfin un cadre sécurisé et de sérénité pour les personnes présentes dans le logement au [Adresse 4] ».

Un procès-verbal de constat a été dressé par un huissier de justice le 27 janvier 2020, et relève que :
« Maison : Elle est en très mauvais état ; d'une façon générale, le sol de la maison n'est pas régulier, il est déformé, fissuré, des tomettes se descellent. Elle présente des causes d'insalubrité et de péril, à savoir :
Séjour : Présence de lézardes sur paroi contigüe à la maison voisine et mitoyenne : le mur déformé se disloque ; Le plafond est endommagé, fissuré ;
Couloir : Le plafond et les parois sont endommagés, fissurés ;
Chambre 1 : Présence de fissures traversantes côté couloir ; d'autres parois sont lézardées, endommagées ; Le plafond est dégradé, fissuré ;
Cuisine : Le plafond (à la jonction des murs) est endommagé ;
Salle-de-bains : Une paroi est dégradée, fissurée ;
Extérieurs : Les sols extérieurs sont détériorés, fissurés, endommagés. Présence d'un auvent fragilisé. Les murs de façade sont endommagés ; certaines fissures sont réparées sommairement, masquées. Le sol du garage est endommagé, une paroi est lézardée, dégradée ».

Un courriel de l’agence ERA du 19 juin 2020 indiquant « voici le croquis de repérage réalisé par la société MERIDION qui nous a été transmis ce jour. Sur le croquis est matérialisée une zone dite « interdite » qu'il vaut mieux éviter car concernée par un risque d'écroulement partiel, en attendant que les travaux nécessaires à la consolidation soient entrepris ».
Un rapport d’expertise du cabinet AG Expert, daté du 9 octobre 2018, fait état du fait que : «? Nous constatons le manque d'étanchéité sur la porte d'entrée du fait non seulement de nombreux rabotages mais aussi des mouvements liés à la structure. Nous notons la présence d'un seul verrou sur cette porte.A l'intérieur, sur le seuil de la porte d'entrée, nous notons un défaut d'alignement des tommettes.
Nous observons un affaissement du plancher, à 50 cm environ à partir du bord du mur intérieur.
Le désafleurement des tommettes est évident.
Nous nous devons de souligner que cette irrégularité du sol peut générer une blessure à un pied nu.
Sur la périphérie de la chambre, nous observons des tommettes cassées, décollées qui confirment l'affaissement de la partie centrale du plancher. Les mouvements périphériques seront mis en évidence plus tard.
Sur les murs, nous notons des fissures diverses, plus ou moins importantes ; sur la façade, sur l'entrée côté intérieur.
Dans la chambre, la cloison mitoyenne de la cuisine est largement fissurée à l'angle du plafond. Nous constatons une désolidarisation importante qui souligne l'affaissement du plancher.
Au niveau du plafond, nous relevons de nombreux décollements de peinture. C'est la conséquence de l'application de multiples couches de revêtements pour le traitement des fissures du plafond en canisses.
Compte tenu de l'époque de construction de la maison, nous souhaitons évoquer le manque d'isolation thermique car l'isolation n'était pas le souci des constructeurs de maison individuelle.
Nous notons des fissures aux pieds du lit et des tommettes qui pianotent sur l'ensemble de la maison, et notamment en périphérie des murs.
Les fissures sur les congés de plafond dans la cuisine existent depuis de nombreuses années.
Sur le plafond des WC dos écaillements et cloques de peinture apparaissent. Dos fissures sont présentes à l'aplomb de la fenêtre, au niveau du linteau.
Dans le séjour, partie salle à manger, nous notons des éclats au niveau des tommettes.
Lorsque nous passons dessus, ces dernières sont mises en compression et elles s'éclatent sur les bords et s'écaillent. Ce phénomène est particulièrement important sur cette partie de la maison.
A plusieurs endroits, nous avons un gonflement du sol, notamment vers l'entrée de la salle de bain, et le long du mur qui sert de mitoyenneté.
Sur les extérieurs, la petite verrière qui se trouve devant la porte-fenêtre de la cuisine a tendance à s'oxyder, la rouille est de plus en plus présente.
Les murs en pignon sont largement fissurés.
Nous mettons en garde l'occupant mais aussi le propriétaire contre le risque d'accident : il faut sécuriser la première vitre car le Té supportant le verre s'écarte. La vitre risque de glisser de son emplacement et de tomber.
En ce qui concerne la porte-fenêtre de la cuisine, elle a été rabotée à plusieurs reprises pour pouvoir fermer.
Et, nous notons de larges fissures et un gonflement de la chape.
En pied de mur, à l'aplomb du seuil, nous relevons des dégradations et l'éclatement des scellements des gonds.
Nous confirmons que les mouvements de la maison ont une incidence sur la porte-fenêtre puisque le linteau est cisaillé en partie haute, à l'angle du montant droit.
De nombreuses fissures apparaissent sur cette façade, sous la verrière notamment et sous la fenêtre des toilettes.
Au-dessus des solins de l'extension, nous notons un décollement de la peinture des revêtements de façade et une fissuration de dilatation entre l'ancienne bâtisse et l'extension.
L'angle gauche de l'extension est fissuré. Aucune fissuration n'apparaît à l'intérieur car il a été doublé avec du Placoplatre. Aujourd'hui, nous ne pouvons donc voir ni signe de fissuration ni aucun désordre.
Sur la façade principale, ainsi que sur l'ensemble des autres façades, nous observons une forte présence de fissuration notamment au niveau des linteaux, des appuis de fenêtres et en partie basse des fenêtres.
Le seuil de la porte d'entrée est équipé d'un montant en bois. Celui-ci présente un réel danger aujourd'hui car les murets et le poteau semble être affaibli par la corrosion et le pourrissement du bois qui est scellé à l'intérieur
Une mesure d'urgence semble s'imposer pour mettre en sécurité ces éléments.
La fenêtre qui donne actuellement sur le séjour de la façade principale, présente une fissure en linteau importante aussi bien en partie haute qu'en partie basse.
Sur le portail extérieur, nous notons des mouvements de structure. Le portillon ne s'ouvre pas.
Il en va de même pour la porte de garage qui semble être condamnée du tait des mouvements de terrain.
Ces derniers ont pu modifier les alignements des poteaux, linteaux et jambages diverses

Le garage présente de nombreuses fissurations au sol et une lézarde sur le mur mitoyen avec le voisin qui suit la découpe des agglos à l'intérieur et à l'extérieur.
En présence de toiture Eternit nous soupçonnons bien sûr la présence d'amiante.
Au niveau des façades extérieures, sur les montants droit et gauche du garage, nous voyons des ruptures et des larges fissures.
Dans la partie basse du seuil de la porte du garage, nous apercevons une dégradation du sol et surtout une zone sans enrobé.
Ce qui laisse à penser que le terrain a été raviné par-dessous.
L'état du mur et la jonction de la toiture du garage demande à être réparer.
Les aciers ou enduits n'ont pas supporté les mouvements des poteaux.
Dans la cuisine, là aussi, nous observons des tommettes cassées, cela confirme l'affaissement que nous avons mis en évidence plus haut sur la partie centrale du plancher.
Une fois de plus, nous rappelons que les tommettes écaillées sur les bords ou celles en surépaisseur représentent un danger pour une personne nu-pieds ».

Une étude géotechnique du cabinet Méridion en date du 18 mai 2023, indique « Votre bien souffre d'une pathologie ancienne et persistante, en lien avec son mode de construction et vraisemblablement la nature des sols. On note une gravité des désordres plus aigües à l’intérieur qu'à l'extérieur et votre expert évoquait la survenue de tassements des sols sous dallages ».
un rapport de vacation technique établit par le BET [B] le 3 septembre 2020 pointe : « Fissurations caractéristiques de mouvement dit de tassement différentiel visibles sur le mur mitoyen et en façade avant ; Affaissement intérieur du dallage sur terre-plein ; Fissuration et éclatement de l'enduit du mur mitoyen dans le séjour ».
Un congé pour motif légitime et sérieux a été signifié le 12 avril 2022 au locataire, justifié par les faits suivants « la maison va faire l'objet d'une démolition compte tenu des fissurations importantes et de l'avis des experts missionnés à cet égard. La démolition en vue de la reconstruction permettrait de garantir une plus grande sécurité que la mise en œuvre d'une consolidation dont les résultats ne sont pas certains ».
L’état des lieux de sortie, signé contradictoirement le 5 juin 2023, souligne que « rubalise car pièce inutilisable pour cause de risque d’effondrement ».
Une réduction du montant du loyer a été convenue entre les parties, à hauteur de 198,17 euros.
Plusieurs photographies sont jointes mais ne sont pas datées et ne permettent pas d’identifier les lieux avec certitude.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le logement litigieux n’a pas fait l’objet d’un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité. Il ne saurait, dès lors, être considéré comme étant insalubre.

Pour autant, le bailleur n’a pas rempli son obligation de délivrance d’un logement en bon état d’usage et de réparation, l’existence d’anomalies n’étant d’ailleurs pas contestée dans son principe par les défendeurs.

Il n’est pas établi que l’ensemble des travaux de remise en état aient été réalisés ni qu’il ait été impossible d’y procéder du fait de l’indisponibilité ou du refus du locataire.

Autrement dit, le logement donné à bail à Monsieur [T] [Z] ne répond pas aux critères de décence fixés par le décret du 30 janvier 2002, et le bailleur, pourtant informé de l’état du logement occupé par Monsieur [T] [Z], n’a pas engagé l’ensemble des réparations nécessaires en cours de bail.

Ainsi, les nuisances ne permettent pas à Monsieur [T] [Z] d'invoquer une exception d'inexécution justifiant qu'il se soustrait à ses obligations, alors qu'il a toujours demeuré dans les lieux loués dont il n’établit pas l’inhabitabilité.

Il ne saurait être fait droit à la demande de restitution des loyers prétendument indument perçus jusqu’à l’expiration du bail litigieux.

De même, la demande d’indemnisation au titre du préjudice moral sera rejetée, l’existence d’un tel préjudice subi par Monsieur [T] [Z] n’étant pas établie.

Monsieur [T] [Z] sera également débouté de sa demande d’indemnisation au titre des loyers payés pour son nouveau logement, aucun préjudice n’étant constitué en lien avec les désordres évoqués.

Pour autant, Monsieur [T] [Z] démontre avoir subi et se verra réparer :

un préjudice caractérisé par la nécessité de déménager, à la suite d’un congé justifié par l’état de la maison, lui-même dû à l’inertie du bailleur, à hauteur de 1 125,90 euros ;un préjudice de jouissance, qu’il convient d’indemniser, en considération des éléments susvisés, à hauteur de 5 000 euros.
Sur la validité du congé pour motifs sérieux et légitimes et ses conséquences
L'article 15-I de la loi du 6 juillet 1989 énonce que lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu'il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu'il émane du bailleur. En cas d'acquisition d'un bien occupé, tout congé pour vendre n'est autorisé qu'à compter du terme du premier renouvellement du bail en cours et tout congé pour reprise n'est autorisé qu'à compter du terme du bail en cours ou, si le terme du bail intervient moins de deux ans après l'acquisition, après un délai de deux ans.
En cas de contestation, le juge peut, même d'office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n'apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes.

L'article 15-II de la loi du 6 juillet 1989 dispose que lorsqu'il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire : l'offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis. A l'expiration du délai de préavis, le locataire qui n'a pas accepté l'offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d'occupation sur le local.

A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation du logement loué.

Selon l'article 15-III de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur ne peut s'opposer au renouvellement du contrat en donnant congé dans les conditions définies au paragraphe I ci-dessus à l'égard de tout locataire âgé de plus de soixante-cinq ans et dont les ressources annuelles sont inférieures à un plafond de ressources en vigueur pour l'attribution des logements locatifs conventionnés fixé par arrêté du ministre chargé du logement, sans qu'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités lui soit offert dans les limites géographiques prévues à l'article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée. […]
Toutefois, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque le bailleur est une personne physique âgée de plus de soixante-cinq ans ou si ses ressources annuelles sont inférieures au plafond de ressources mentionné au premier alinéa.
L'âge du locataire, de la personne à sa charge et celui du bailleur sont appréciés à la date d'échéance du contrat ; le montant de leurs ressources est apprécié à la date de notification du congé.

Enfin, en vertu de l'article 15-IV de la loi du 6 juillet 1989, le fait pour un bailleur de délivrer un congé justifié frauduleusement par sa décision de reprendre ou de vendre le logement est puni d'une amende pénale dont le montant ne peut être supérieur à 6 000 € pour une personne physique et à 30 000 € pour une personne morale.

En l’espèce, le congé pour motifs sérieux et légitimes délivré le 12 avril 2022 était justifié en ces termes : « La maison va faire l'objet d'une démolition compte tenu des fissurations importantes et de l'avis des experts missionnés à cet égard. La démolition en vue de la reconstruction permettrait de garantir une plus grande sécurité que la mise en œuvre d'une consolidation dont les résultats ne sont pas certains ».

Le motif réel et sérieux du congé susvisé ne saurait être contesté et la mauvaise foi évoquée du bailleur n’est pas prouvée, la destruction de la maison n’ayant pu avoir lieu en raison de la contestation d’un permis de construire par des voisins des défendeurs, et conduisant au final à envisager une rénovation.

Il en résulte que la nullité du congé délivré ne saurait être prononcée au titre de l’absence de motif sérieux et légitime ou de l’existence d’une fraude qui n’est pas démontrée, un tel congé étant régulier lorsqu’il tend à la réalisation de travaux de rénovation, de réhabilitation, ou de restructuration dans les lieux loués.

La validité du congé pour vendre ne souffre enfin aucune contestation quant aux autres mentions obligatoires ou encore à la durée du préavis, respectant les conditions formelles de délivrance d’un tel congé fixées par la loi.

Sur les demandes accessoires
Sur les dépens 
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Monsieur [L] [F], Monsieur [G] [F], Madame [C] [N] veuve [F] (représentée par Madame [S] [J]), Madame [S] [F] ép [J], Madame [A] [J] et Madame [Y] [J] succombent à l’instance de sorte qu'ils doivent être condamnés in solidum aux entiers dépens.

Sur les frais irrépétibles  
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. 

Compte tenu des circonstances du litige, il convient de condamner Monsieur [L] [F], Monsieur [G] [F], Madame [C] [N] veuve [F] (représentée par Madame [S] [J]), Madame [S] [F] ép [J], Madame [A] [J] et Madame [Y] [J] in solidum à payer à Monsieur [T] [Z] la somme de 600 euros en application de l’article précité.

Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

DECLARE Monsieur [T] [Z] recevable en ses demandes ;

DEBOUTE Monsieur [T] [Z] de sa demande de restitution des loyers perçus par les défendeurs jusqu’à l’expiration du bail ;

DEBOUTE Monsieur [T] [Z] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ;

DEBOUTE Monsieur [T] [Z] de sa demande au titre des loyers payés pour son nouveau logement ;

CONDAMNE Monsieur [L] [F], Monsieur [G] [F], Madame [C] [N] veuve [F] (représentée par Madame [S] [J]), Madame [S] [F] ép [J], Madame [A] [J] et Madame [Y] [J] à payer à Monsieur [T] [Z] la somme de 1 125,90 euros en réparation du préjudice caractérisé par la nécessité de déménager ;

CONDAMNE Monsieur [L] [F], Monsieur [G] [F], Madame [C] [N] veuve [F] (représentée par Madame [S] [J]), Madame [S] [F] ép [J], Madame [A] [J] et Madame [Y] [J] à payer à Monsieur [T] [Z] la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;

DECLARE valable le congé pour motifs sérieux et légitimes délivré à Monsieur [T] [Z] pour le 31 mai 2023 ;

CONDAMNE Monsieur [L] [F], Monsieur [G] [F], Madame [C] [N] veuve [F] (représentée par Madame [S] [J]), Madame [S] [F] ép [J], Madame [A] [J] et Madame [Y] [J] in solidum à verser à Monsieur [T] [Z] une somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [L] [F], Monsieur [G] [F], Madame [C] [N] veuve [F] (représentée par Madame [S] [J]), Madame [S] [F] ép [J], Madame [A] [J] et Madame [Y] [J] in solidum aux entiers dépens ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS AN CI-DESSUS

Le greffier, Le juge,

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