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TJ 13055, 12 févr. 2024, RG 23/06883


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Date
12/02/2024
Numéro
23/06883
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P1 P.proximité- ATF1
Type
other
Id
67f6bda4a9d5adc26061fd64

Texte de la décision

8,668 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 11 Mars 2024
Président : Mme MANACH,
Greffier : Mme SCANNAPIECO,
Débats en audience publique le : 12 Février 2024

GROSSE :
Le 11/03/24
à Me BLANC
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 23/06883 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4DX4

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A. DIAC, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Chantal BLANC, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [F] [X]
né le [Date naissance 2] 1996 à MAROC ([Localité 4]), demeurant [Adresse 3]

non comparant

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre préalable acceptée le 9 février 2022, la société S.A DIAC a consenti à Monsieur [F] [X] un crédit affecté à la vente d’un véhicule MERCEDES CLASSE A immatriculé EN516DG, d’un montant de 19.821,76 euros, remboursable par 60 échéances mensuelles au taux débiteur annuel fixe de 4,78%.

Par courrier recommandé avec avis de réception du 17 juillet 2023, la société DIAC a mis en demeure Monsieur [F] [X] de régler les échéances impayées au titre du contrat de crédit.

Par acte de commissaire de justice en date du 17 octobre 2023, la société DIAC a fait assigner Monsieur [F] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de le condamner au paiement des sommes de :
- 17.139,55 € avec intérêts au taux contractuel de 4,78% à compter du 30 août 2023;
- 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

A l’audience du 12 février 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, le juge a soulevé d’office les moyens de droit tirés du droit de la consommation, conformément à l’article R.632-1 du code de la consommation, tout en invitant les parties à faire valoir leurs observations.

La société DIAC, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de l’acte introductif d'instance.

Monsieur [F] [X], dont la citation a été convertie en procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu et n'était pas représenté.

L’affaire a été mise en délibéré le 11 mars 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la demande relative au contrat de prêt
Sur la recevabilité de l’action en paiement (forclusion)

Aux termes des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.

En l’espèce, il ressort de l’historique du compte produit par la société de crédit que la première échéance impayée non régularisée est intervenue le 5 juin 2023, par application de la règle de l'imputation des versements sur les échéances les plus anciennes, conformément aux dispositions de l'article 1342-10 du code civil.

L’action en paiement de la société SA DIAC ayant été introduite le 17 octobre 2023, il convient de la déclarer recevable.

Sur la déchéance du terme

En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.

Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat.

La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.

En l’espèce, la société DIAC justifie avoir adressé à Monsieur [F] [X] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception du 17 juillet 2023.

Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme.

Sur les sommes dues au titre du contrat de crédit

Conformément à l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut vérifier d’office la régularité de l’offre préalable de crédit au regard des dispositions d’ordre public de ce code, y compris lorsque ces dispositions sont sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

Il importe de rappeler que l’action en paiement engagée par le prêteur trouve sa cause dans la défaillance de l’emprunteur, fait objectif qui se manifeste par le premier incident de paiement non régularisé, au sens des dispositions de l’article R.312-35 précitées.

En attendant que plusieurs échéances consécutives demeurent impayées avant d’invoquer la clause résolutoire prévue au contrat, le prêteur cherche à obtenir le paiement des intérêts inclus dans les échéances impayées alors qu’il résulte de l’article L.312-39 du code de la consommation que le prêteur ne peut, après la déchéance du terme, prétendre aux intérêts contractuels inclus dans le montant des mensualités échues à cette date mais au seul capital restant dû. La date de déchéance ne saurait donc être confondue avec la date de résiliation fixée unilatéralement par le prêteur.

En l’espèce, il ressort de l’examen de l’historique du compte que le premier impayé non régularisé est intervenu le 5 juin 2023 par application de la règle de l'imputation des versements sur les échéances les plus anciennes, conformément aux dispositions de l'article 1342-10 du code civil.

En conséquence, la demande de paiement des échéances postérieures à cette date ne saurait prospérer.

La créance de la société DIAC s’établit donc comme suit, au regard du tableau d’amortissement :
- Capital restant dû au 5 juin 2023 : 15.674,28 €

En conséquence, Monsieur [F] [X] sera condamné à payer à la société SA DIAC la somme de 15.674,28 € avec intérêts au taux contractuel de 4,78% à compter de la mise en demeure du 17 juillet 2023.

Sur les demandes accessoires

Compte tenu de l’issue du litige, Monsieur [F] [X] sera condamné aux entiers dépens.

Il convient de condamner Monsieur [F] [X] à payer à la société DIAC la somme de 300€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision qui est de droit.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,

DECLARE la société DIAC, prise en la personne de son représentant légal, recevable en son action en paiement à l’encontre de Monsieur [F] [X],

CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de crédit souscrit le 9 février 2022,

CONDAMNE Monsieur [F] [X] à payer à la société DIAC la somme de 15.674,28 € avec intérêts au taux contractuel de 4,78% à compter de la mise en demeure du 17 juillet 2023,

CONDAMNE Monsieur [F] [X] à payer à la société SA DIAC la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [F] [X] aux entiers dépens de l’instance,

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit,

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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