TJ 13055, 8 janv. 2024, RG 23/06119
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 19 Février 2024
Président : Mme MANACH,
Greffier : Mme SCANNAPIECO,
Débats en audience publique le : 08 Janvier 2024
GROSSE :
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le 19/02/24
à Me ROCHAS
Le 19/02/24
à TAP AIR PORTUGAL
Le ...........................................................
à Me ......................................................
N° RG 23/06119 - N° Portalis DBW3-W-B7H-37IT
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [C] [O], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jean-michel ROCHAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
Société TAP AIR PORTUGAL, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 1er août 2023, Madame [C] [O] a fait assigner la société TAP AIR PORTUGAL devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de la condamner au paiement des sommes de:
542,72 € en remboursement des deux billets d’avion annulés, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 octobre 2022 et de la capitalisation des intérêts ;2.000 à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi ;3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l'audience du 8 janvier 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, Madame [C] [O], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice des termes de son assignation.
Bien que régulièrement citée à personne, la société TAP AIR PORTUGAL n’a pas comparu et n’était pas représentée.
En l’absence de comparution du défendeur, le juge a soulevé d'office son incompétence territoriale. S'agissant de cette exception d'incompétence, le demandeur s'en est rapporté.
L'affaire a été mise en délibéré le 19 février 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile dispose qu’il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l'exception d'incompétence territoriale
En application de l'article 93 du code de procédure civile, le juge peut soulever d'office son incompétence territoriale dans les cas où la loi attribue compétence exclusive à une autre juridiction ou lorsque le défendeur ne comparaît pas.
En vertu des articles 42 et 43 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur, ce lieu s'entendant s'il s'agit d'une personne physique, du lieu où celle-ci a son domicile ou, à défaut, sa résidence, s'il s'agit d'une personne morale, du lieu où celle-ci est établie.
Par ailleurs, l'article 46 du code de procédure civile dispose qu'outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, le demandeur peut saisir à son choix, en matière contractuelle, la juridiction du lieu de livraison de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la société TAP AIR PORTUGAL a son siège social à [Adresse 7].
Par ailleurs, s’agissant d’un vol au départ de cet aéroport à destination de [3] avec une escale à LISBONNE (Portugal), il est constant que la prestation de service a été exécutée à l’aéroport [5] qui relève du ressort du tribunal de proximité de MARTIGUES.
En conséquence, le juge des contentieux de la protection de [Localité 4] est territorialement incompétent.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, par jugement mise à disposition au greffe, rendu en dernier ressort et par défaut,
SE DÉCLARE territorialement incompétent au profit du juge des contentieux de la protection du Pôle de proximité de [Localité 6],
RENVOIE l'examen de l'affaire au juge des contentieux de la protection du Pôle de proximité de [Localité 6],
RÉSERVE les demandes et les dépens,
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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