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TJ 13055, 12 févr. 2024, RG 23/06781


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Date
12/02/2024
Numéro
23/06781
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P1 P.proximité- ATF1
Type
other
Id
67f6bda5a9d5adc26061fd9c

Texte de la décision

4,504 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 11 Mars 2024
Président : Mme MANACH,
Greffier : Mme SCANNAPIECO,
Débats en audience publique le : 12 Février 2024

GROSSE :
Le ..................................................
à .....................................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le 11/03/24
à Mme [B]
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 23/06781 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4DEU

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [C] [Y] [R] [B]
née le 19 Novembre 1970 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]

comparante en personne

DEFENDEUR

Monsieur [T] [O] [D], demeurant [Adresse 1]

non comparant

EXPOSE DU LITIGE

Par requête reçue au greffe le 30 octobre 2023, Madame [C] [B] a saisi le le tribunal de proximité de Marseille aux fins d’obtenir la condamnation de Monsieur [T] [D] au paiement des sommes de :
3.000 € à titre principal ;500 € à titre de dommages-intérêts ;500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 12 février 2024 à laquelle l’affaire a été retenue,
Convoqué par lettre recommandée avec demande d’avis de réception conformément aux dispositions de l’article 758 du code de procédure civile, l’accusé de réception étant revenu avec la mention « Pli avisé et non réclamé », Monsieur [T] [D] n’a pas comparu et n’était pas représenté.

A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 11 mars 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

L’article 750-1 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire.

Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants:
1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ;
2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ;
3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige ;
4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation.

En l’espèce, la demande de Madame [C] [B] est inférieure à la somme de 5.000€, pour être de 3.000 € à titre principal et de 500 € à titre de dommages-intérêts.

Aucune des procédures prévues par l’article 750-1 précité n’a été initiée préalablement à l’assignation par la demanderesse qui ne peut se prévaloir d’une des exceptions visées par cet article.

En conséquence, les demandes de Madame [C] [B] sont déclarées irrecevables.

Les dépens seont laissés à la charge de Madame [C] [B].

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection, par jugement mise à disposition au greffe, rendu en dernier ressort et par défaut,

DÉCLARE Madame [C] [B] irrecevable dans ses demandes,

LAISSE les dépens à la charge de Madame [C] [B],

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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