TJ 13055, 12 févr. 2024, RG 23/04866
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 11 Mars 2024
Président : Mme MANACH,
Greffier : Mme SCANNAPIECO,
Débats en audience publique le : 12 Février 2024
GROSSE :
Le 11/03/24
à Me GIRAUD
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EXPEDITION :
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N° RG 23/04866 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3X6K
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, NOUVELLE DENOMINATION : LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Caroline GIRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [X], [J] [B]
né le [Date naissance 5] 1992 à [Localité 6] (ALGERIE) ([Localité 3], demeurant [Adresse 4] (deumeurant actuellement[Adresse 1]
non comparant
Exposé du litige
Suivant offre de contrat acceptée le 11 mars 2019, la société BANQUE POSTALE FINANCEMENT a consenti à Monsieur [X] [B] un crédit renouvelable d’un montant maximal de 10.000 euros, utilisable par fractions, au taux débiteur variant selon la formule de remboursement retenue.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société BANQUE POSTALE FINANCEMENT a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 novembre 2022, mis en demeure Monsieur [X] [B] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 avril 2023, la société BANQUE POSTALE FINANCEMENT lui a notifié la déchéance du terme, et l'a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 28 juin 2023, la société BANQUE POSTALE FINANCEMENT a fait assigner Monsieur [X] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
10.263,83 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 11 mars 2019, outre intérêts au taux contractuel de 4,80 % à compter de la mise en demeure du 17 avril 2023.800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
Appelée à l’audience du 30 octobre 2023, l’affaire a été renvoyée. A l’audience du 12 frévrier 2024 à laquelle elle a été retenue, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office divers moyens tenant à la régularité de l’opération de credit, conformément aux dispositions de l'article R. 632-1 du code de la consommation, tout en invitant les parties à faire valoir leurs observations.
La société BANQUE POSTALE FINANCEMENT, représentée par son conseil, a réitéré ses demandes telles que formulées aux termes de son assignation.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, Monsieur [X] [B] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
En application de l'article L 312-65 du code de la consommation, le prêteur informe l'emprunteur chaque année sur les conditions de reconduction du contrat. Il doit indiquer, trois mois avant l'échéance, les conditions de reconduction du contrat. Cette information annuelle doit rappeler les caractéristiques essentielles du crédit, dont une liste (non exhaustive) est fournie par l'article R 312-10 dont le montant total dû, le taux débiteur, le TAEG avec mention de toutes les hypothèses utilisées pour le calcul de ce taux.
Le prêteur a la charge de la preuve tant de la délivrance de l'information annuelle que de son contenu.
En l’espèce, la société BANQUE POSTALE FINANCEMENT ne démontre pas qu’elle a procédé à l'information annuelle de Monsieur [X] [B] sur les conditions de reconduction de l'ouverture de crédit accompagnée d'une bordereau-réponse ainsi que l’exige l’article L312-77 du code de la consommation, aucune lettre recommandée avec accusé de réception n’étant notamment produite.
Dans ces conditions, le prêteur ne peut qu'être déchu partiellement du droit aux intérêts et frais à compter du 12 mars 2020.
Sur les sommes dues au titre du contrat de crédit
Conformément à l'article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires: frais de toute nature et primes d’assurances.
En l’espèce, il résulte de l’historique de compte que la créance de la société BANQUE POSTALE FINANCEMENT s’élève à la somme de 5.375,63 2 €:
- capital restant dû au 5 décembre 2022: 6.985,18 €
- intérêts et frais depuis le 12 mars 2020: 1.609,55 €
Total: 5.375,63 €
Afin d'assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l'arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d'écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
En conséquence, Monsieur [X] [B] sera condamné à payer à la société BANQUE POSTALE FINANCEMENT la somme de 5.375,63 €.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [X] [B], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens.
Il convient de condamner Monsieur [X] [B] à payer à la société BANQUE POSTALE FINANCEMENT la somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision qui est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance partielle du droit aux intérêts de la société BANQUE POSTALE FINANCEMENT au titre du crédit souscrit le 11 mars 2019 par Monsieur [X] [B],
ÉCARTE l'application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier,
CONDAMNE Monsieur [X] [B] à payer à la société BANQUE POSTALE FINANCEMENT la somme de 5.375,63 euros (cinq mille trois cent soixante-quinze euros et soixante-trois centimes), à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité,
DIT que cette somme ne produira pas d'intérêts, même au taux légal,
DÉBOUTE la société LA BANQUE POSTALE du surplus de ses demandes,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
CONDAMNE Monsieur [X] [B] à payer à la société BANQUE POSTALE FINANCEMENT la somme de 300 euros (trois cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [X] [B] aux dépens.
Ainsi signé par le juge et la greffière susnommés et mis à disposition des parties le 11 mars 2024.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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